53. La Commission a le pouvoir d’intenter en justice, aux frais d’une municipalité ou fabrique en défaut, toute action qu’elle croit utile ou nécessaire dans l’intérêt de cette municipalité ou fabrique, sans être obligée d’obtenir le consentement de cette dernière ni de constater son refus.
Lorsque la Commission exerce les pouvoirs d’une municipalité ou fabrique en défaut et à laquelle elle est substituée, elle agit par simple résolution.
S. R. 1964, c. 170, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 20.