3. La Commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des membres que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers liés à l’exercice de toute compétence donnée à la Commission par une disposition de la section IV.1 ou de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9). L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale.
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132; 2000, c. 54, a. 13; 2005, c. 50, a. 33; 2010, c. 27, a. 37.