19. Quand la Commission, dans les limites de ses attributions, nomme quelque personne en dehors de ses employés réguliers pour exécuter un service autorisé par la présente loi, ou la charge d’exécuter ce service, il est payé à cette personne, pour ses services et déboursés, telle somme que le gouvernement, sur la recommandation de la Commission, peut déterminer.
S. R. 1964, c. 170, a. 19.