C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
19. Le président doit désigner, généralement ou spécifiquement, parmi les personnes œuvrant au sein de la Commission, celles qui sont responsables de l’application des articles 17.1 et 17.2 de la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et des articles 20 à 22, 32 et 36.3 à 36.7 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 19; 1989, c. 39, a. 2; 2021, c. 31, a. 89; 2024, c. 24, a. 70.
19. Le président doit désigner, généralement ou spécifiquement, parmi les personnes œuvrant au sein de la Commission, celles qui sont responsables de l’application des articles 17.1 et 17.2 de la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et des articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 19; 1989, c. 39, a. 2; 2021, c. 31, a. 89.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 19; 1989, c. 39, a. 2.
19. Quand la Commission, dans les limites de ses attributions, nomme quelque personne en dehors de ses employés réguliers pour exécuter un service autorisé par la présente loi, ou la charge d’exécuter ce service, il est payé à cette personne, pour ses services et déboursés, telle somme que le gouvernement, sur la recommandation de la Commission, peut déterminer.
S. R. 1964, c. 170, a. 19.