C-32.1.01 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Texte complet
Non en vigueur
17. Le commissaire peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), conclure une entente de collaboration portant sur toute matière relevant de ses fonctions avec les Premières Nations ou les Inuit représentés par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui les constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté des Premières Nations ou des Inuit représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou avec tout autre regroupement des Premières Nations ou des Inuit. Cette entente peut également porter sur un mécanisme de concertation visant à assurer la coordination de leurs actions pour soutenir les enfants et les jeunes adultes des Premières Nations ou des Inuit.
Le commissaire transmet une entente conclue en vertu du présent article au président de l’Assemblée nationale qui la dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2024, c. 20, a. 17.