C-32.1.01 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Texte complet
Non en vigueur
15. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités liées à l’exercice de ses fonctions visées à l’article 5.
Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, à son avis, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses enquêtes, des recommandations qu’il a faites en vertu de l’article 12 ou des avis qu’il a donnés en vertu des articles 13 ou 14.
Le commissaire intègre également dans ce rapport le portrait de l’état de bien-être des enfants au Québec prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5.
2024, c. 20, a. 15.