8. Les personnes suivantes ne sont pas tenues de prendre une licence de colporteur en vertu de la présente loi:1° Celles qui vendent et colportent des brochures (tracts) de tempérance ou d’autres publications morales ou religieuses sous la direction d’une société de tempérance ou d’une société de bienfaisance ou religieuse du Québec, et les personnes employées par une de ces sociétés pour colporter et vendre ces brochures ou publications, sous la direction de cette société;
2° Celles qui vendent et colportent:Des actes de la Législature;
Des livres de prières ou des catéchismes;
Des proclamations, gazettes, almanachs ou autres documents imprimés et publiés par autorité;
Du poisson, des fruits, du combustible, du bois de chauffage, du charbon, des huiles de charbon ou lubrifiantes, de la gazoline, et des victuailles, excepté le thé et le café;
Des objets, effets et marchandises autres que des drogues, médecines ou remèdes brevetés, quand ces objets sont colportés et vendus par un fabricant ou un ouvrier, lequel est un sujet britannique résidant au Québec, ou par ses enfants, apprentis, agents ou domestiques;
3° Les chaudronniers, tonneliers, vitriers, raccommodeurs de harnais, ou autres personnes faisant métier de réparer des chaudières, cuves, ustensiles et meubles de ménage, pour aller par les chemins exercer leur industrie;
4° Les revendeurs ou les personnes ayant des étaux ou bancs sur les marchés d’une municipalité locale, pour vendre, en se conformant aux règlements de police de la municipalité locale, du poisson, des fruits, des victuailles, des effets ou marchandises dans ces étaux ou sur ces bancs.