C-30 - Loi sur les colporteurs

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Abrogée le 1er janvier 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-30
Loi sur les colporteurs
Abrogée, 2005, c. 6, a. 215.
2005, c. 6, a. 215.
1. Rien dans la présente loi ne libère un colporteur de l’obligation d’être titulaire d’un permis sous l’autorité de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et de se conformer aux dispositions de cette loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 1; 1971, c. 74, a. 122; 1978, c. 9, a. 354; 1997, c. 43, a. 875.
2. Le mot «colporteur» signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises, avec l’intention de les vendre sur le territoire d’une municipalité locale.
S. R. 1964, c. 190, a. 2; 1996, c. 2, a. 457.
3. Le conseil de toute municipalité locale qui n’est pas déjà autorisé à l’effet des présentes par une loi spéciale, peut, par simple résolution, imposer, sous forme de licence, une taxe payable par tout colporteur pour exercer son commerce sur le territoire de cette municipalité.
S. R. 1964, c. 190, a. 3; 1996, c. 2, a. 458.
4. Le montant de cette licence ne peut être moindre que 5 $ ni dépasser 100 $, et peut varier selon que le colporteur porte ses ballots d’effets et marchandises ou se sert d’un véhicule.
S. R. 1964, c. 190, a. 4.
5. Cette licence expire le dernier jour d’avril suivant la date de sa délivrance.
S. R. 1964, c. 190, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
6. Toute personne qui, sur un territoire où une taxe est imposée sous l’autorité de la présente loi, colporte sans licence à cet effet, ou qui refuse de faire voir sa licence aux personnes chargées de faire respecter la présente loi, est coupable d’une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 190, a. 6; 1990, c. 4, a. 267; 1996, c. 2, a. 459.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 190, a. 7; 1990, c. 4, a. 268.
8. Les personnes suivantes ne sont pas tenues de prendre une licence de colporteur en vertu de la présente loi:
1°  Celles qui vendent et colportent des brochures (tracts) de tempérance ou d’autres publications morales ou religieuses sous la direction d’une société de tempérance ou d’une société de bienfaisance ou religieuse du Québec, et les personnes employées par une de ces sociétés pour colporter et vendre ces brochures ou publications, sous la direction de cette société;
2°  Celles qui vendent et colportent:
Des actes du Parlement;
Des livres de prières ou des catéchismes;
Des proclamations, gazettes, almanachs ou autres documents imprimés et publiés par autorité;
Du poisson, des fruits, du combustible, du bois de chauffage, du charbon, des huiles de charbon ou lubrifiantes, de la gazoline, et des victuailles, excepté le thé et le café;
Des objets, effets et marchandises autres que des drogues, médecines ou remèdes brevetés, quand ces objets sont colportés et vendus par un fabricant ou un ouvrier, lequel est un citoyen canadien ou un citoyen du Commonwealth résidant au Québec, ou par ses enfants, apprentis, agents ou domestiques;
3°  Les chaudronniers, tonneliers, vitriers, raccommodeurs de harnais, ou autres personnes faisant métier de réparer des chaudières, cuves, ustensiles et meubles de ménage, pour aller par les chemins exercer leur industrie;
4°  Les revendeurs ou les personnes ayant des étaux ou bancs sur les marchés d’une municipalité locale, pour vendre, en se conformant aux règlements de police de la municipalité locale, du poisson, des fruits, des victuailles, des effets ou marchandises dans ces étaux ou sur ces bancs.
S. R. 1964, c. 190, a. 8; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31.
9. La présente loi ne s’applique pas sur un territoire municipal local où il est imposé des licences ou taxes de commerce par règlement en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
La licence imposée en vertu de la présente loi ne peut être délivrée et le montant ne peut en être perçu que si le colporteur a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et que si ce colporteur exhibe préalablement ce permis à l’officier municipal chargé de délivrer une licence en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 9; 1971, c. 74, a. 123; 1978, c. 9, a. 354; 1996, c. 2, a. 460; 1997, c. 43, a. 875.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 190 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-30 des Lois refondues.