55. Les actifs de la caisse d’entraide économique que détermine le ministre doivent, jusqu’à la date qu’il détermine, être distincts des autres actifs de la caisse issue de l’intégration.
Ces actifs doivent être désignés dans les livres, registres et comptes de la caisse issue de l’intégration de manière à être séparés de ceux de la caisse d’entraide économique avant son intégration.