52. Si le projet d’intégration est adopté, la caisse d’entraide économique cesse d’être membre de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec et devient alors membre de la fédération de caisses qui est mentionnée en regard de son nom dans l’annexe II ou qui a été désignée par le ministre en vertu de l’article 38, le cas échéant.
De plus, il prend effet à cet égard et à tout autre égard, sans autre formalité, à compter du 1er juin 1982 et malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3).