33. Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et de leur application, les droits, obligations et actes de la caisse d’entraide économique continuée en société d’entraide économique régie par le titre II de cette loi ainsi que ceux des membres ne sont pas touchés par la continuation. De plus, la caisse qui a été continuée en société est liée par le projet de transformation adopté par ses membres.