109. Une caisse d’entraide économique est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’emprunter de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier aux fins de l’article 16 de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3). L’autorisation prévue par le deuxième alinéa de l’article 16 de cette loi n’est pas requise à l’égard de tout emprunt fait auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Le présent alinéa prend effet à compter du 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 109; 2002, c. 45, a. 250.