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Décisions des tribunaux
C-3.1
- Loi concernant certaines caisses d’entraide économique
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
février 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-3.1
Loi concernant certaines caisses d’entraide économique
CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
08
8
04
avril
1982
08
8
04
avril
1982
CHAPITRE
I
APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par
«
caisse d’entraide économique
»
une caisse d’entraide économique désignée dans l’annexe I ou une caisse d’entraide économique désignée par le ministre.
1982, c. 15, a. 1
.
2
.
Chaque caisse d’entraide économique doit tenir un scrutin sur les options suivantes:
1
°
le projet de transformation visé dans le chapitre II;
2
°
le projet d’intégration visé dans le chapitre III, s’il y a lieu;
3
°
tout autre projet visé dans le chapitre IV, s’il y a lieu;
4
°
la liquidation conformément aux règles prévues au chapitre V.
1982, c. 15, a. 2
.
3
.
Toute autre option est sans effet.
1982, c. 15, a. 3
;
1999, c. 40, a. 44
.
4
.
Une caisse d’entraide économique ne peut émettre ni rembourser de parts sociales jusqu’au 1
er
juin 1982.
Cet article a effet depuis le 23 février 1982.
1982, c. 15, a. 4
.
5
.
En cas de vacance, d’empêchement ou de démission d’un administrateur d’une caisse d’entraide économique après le 30 mars 1982, le ministre peut, si les administrateurs qui demeurent en fonction ne forment pas quorum, nommer pour la période qu’il détermine tout administrateur requis pour former quorum après avoir consulté, le cas échéant, les administrateurs alors en fonction.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 5
;
1999, c. 40, a. 44
.
6
.
Une caisse d’entraide économique ne peut, jusqu’au 1
er
juin 1982, tenir aucune assemblée portant sur un projet de transformation, un projet d’intégration, un changement d’affiliation, une fusion ou une liquidation, à moins que cette assemblée n’ait pour objet que d’informer les membres de la caisse.
Une caisse ne peut non plus jusqu’à cette date aliéner tout ou partie de ses actifs sauf dans le cours normal de ses affaires, à moins que le ministre ne l’y autorise même de façon rétroactive.
Cet article a effet depuis le 23 février 1982.
1982, c. 15, a. 6
.
7
.
Aucune requête visée dans l’article 44 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) pour la convocation d’une assemblée extraordinaire des membres d’une caisse d’entraide économique visant à révoquer tout administrateur, conseiller ou commissaire ne peut être déposée au siège de la caisse d’entraide économique entre le 15 avril 1982 et le 29 mai 1982.
Avant le 15 avril 1982, le secrétaire ou son remplaçant doit, sur réception d’une telle requête, convoquer une assemblée extraordinaire. Le délai de convocation de cette assemblée est de 5 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 7
;
1999, c. 40, a. 44
.
CHAPITRE
II
PROJET DE TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8
.
Le projet de transformation d’une caisse d’entraide économique en société d’entraide économique, qui a été approuvé en vertu du troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) et modifié conformément à la présente loi, est soumis au scrutin de cette caisse.
Aux fins de la présente loi, le projet de transformation de chaque caisse d’entraide économique est réputé soumis par la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec.
1982, c. 15, a. 8
.
9
.
Les dirigeants et employés de chaque caisse d’entraide économique doivent assister la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec et mettre à sa disposition tous les livres et documents dont ils ont la garde.
1982, c. 15, a. 9
.
10
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit modifier dans chaque projet de transformation les renseignements prévus par les paragraphes 3° à 6° et 8° de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) par les suivants:
1
°
le montant du capital social versé le 23 avril 1982, en distinguant la partie de ce montant qui a été souscrite avant le 23 août 1981;
2
°
les nom et adresse de chaque titulaire de parts sociales le 23 avril 1982;
3
°
le nombre de parts sociales détenues par chaque titulaire le 23 avril 1982, en distinguant celles qui ont été souscrites avant le 23 août 1981, ainsi que la somme d’argent que représentent ces parts sociales;
4
°
le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en actions du capital-actions de la société d’entraide économique issue de la continuation prévue par le présent chapitre, ainsi que la somme d’argent que représentent ces parts sociales;
5
°
le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en dépôts, ainsi que la somme d’argent que représentent ces dépôts.
1982, c. 15, a. 10
.
11
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit, au plus tard le 1
er
mai 1982, transmettre copie des renseignements prévus par l’article 10 au ministre et à la caisse d’entraide économique concernée.
1982, c. 15, a. 11
.
12
.
Les modifications qui doivent être apportées en vertu de l’article 10 au projet de transformation d’une caisse d’entraide économique ne peuvent avoir pour effet de modifier le premier alinéa de l’article 6 du texte du projet de transformation.
1982, c. 15, a. 12
.
13
.
Dans le texte de chaque projet de transformation d’une caisse d’entraide économique, le délai prévu pour délivrer les instruments attestant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales se termine le 30 juin 1982.
Toutefois, la date prévue dans le premier alinéa est remplacée par le 1
er
août 1982 dans le cas où le projet de transformation d’une caisse d’entraide économique prévoit qu’aucun dépôt résultant de la conversion des parts sociales ne vient à échéance dans le trimestre commençant le 1
er
juin 1982 et se terminant le 31 août 1982.
1982, c. 15, a. 13
.
14
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec peut, si des faits importants existaient et n’étaient pas connus du ministre lors de l’approbation d’un projet de transformation d’une caisse d’entraide économique, demander au ministre de modifier le projet de transformation d’une caisse d’entraide économique.
Toute demande de modification doit être transmise au ministre au plus tard le 19 avril 1982.
1982, c. 15, a. 14
.
15
.
Si le ministre juge que les faits sur lesquels sont fondées les modifications demandées sont importants, il peut les approuver avec ou sans modification.
S’il approuve ces modifications, il en transmet copie à la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec et à la caisse d’entraide économique concernée au plus tard le 1
er
mai 1982.
1982, c. 15, a. 15
.
16
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit préparer un document d’information contenant:
1
°
un résumé du projet de transformation;
2
°
un résumé des modifications prévues par les articles 10 et 13 et, le cas échéant, 15 et les articles 37, 122 à 132 de la présente loi et les articles 53.1 à 53.3, 200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
);
3
°
tout autre renseignement que peut déterminer le ministre.
La Fédération doit transmettre au ministre le document d’information au plus tard le 19 avril 1982.
1982, c. 15, a. 16
.
17
.
Le résumé du projet de transformation doit contenir:
1
°
les données permettant aux membres d’établir le nombre de leurs parts sociales qui seront transformées en actions d’une part et, en dépôts, d’autre part;
2
°
la description des caractéristiques de ces actions et de ces dépôts;
3
°
le cas échéant, la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs.
1982, c. 15, a. 17
.
18
.
Le ministre approuve le document d’information avec ou sans modification.
1982, c. 15, a. 18
.
19
.
Après approbation du document d’information, le ministre en transmet copie à la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec et à la caisse concernée avant le 1
er
mai 1982.
1982, c. 15, a. 19
.
20
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit transmettre, par l’intermédiaire d’une personne désignée par le ministre, une copie du document d’information aux membres de la caisse d’entraide économique concernée au plus tard le 6 mai 1982.
1982, c. 15, a. 20
.
21
.
Tout membre ou créancier d’une caisse d’entraide économique peut obtenir, à l’égard du projet de transformation et de ses modifications, les renseignements prévus par le paragraphe 1° de l’article 10 de la présente loi et par les paragraphes 7°, 9° et 10° de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
Le membre peut également obtenir tous les renseignements contenus dans le projet, ainsi que ses modifications, dans la mesure où ces renseignements le concernent.
1982, c. 15, a. 21
.
22
.
La caisse d’entraide économique doit remettre à tout créancier qui en fait la demande copie du document d’information.
Elle doit permettre à ses membres et à ses créanciers de consulter la circulaire d’information, ainsi que les états financiers vérifiés de la caisse d’entraide économique en date du 30 septembre 1981, dont les membres ont reçu copie en vue de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 février 1982.
1982, c. 15, a. 22
;
1999, c. 40, a. 44
.
23
.
Seul un projet de transformation visé dans l’article 8 qui a été modifié conformément à la présente loi peut être présenté au scrutin.
1982, c. 15, a. 23
.
SECTION
II
ADOPTION DU PROJET DE TRANSFORMATION
24
.
Afin d’adopter le projet de transformation en société d’entraide économique, ainsi que ses modifications, le projet de règlement de transformation soumis lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 14 février 1982 est réputé être soumis de nouveau pour adoption lors du scrutin.
Ce projet de règlement doit cependant se lire sans la référence à l’assemblée extraordinaire des membres de la caisse d’entraide économique convoquée pour le 14 février 1982.
1982, c. 15, a. 24
;
1999, c. 40, a. 44
.
25
.
Si le règlement est adopté, tous les membres et titulaires de parts sociales de la caisse d’entraide économique sont réputés avoir adopté le règlement, le projet de transformation, ainsi que ses modifications.
La caisse ne peut modifier de quelque manière que ce soit le projet de transformation, ainsi que ses modifications, sauf dans le cas d’une erreur matérielle si le ministre l’y autorise.
1982, c. 15, a. 25
.
26
.
Le règlement de transformation ne peut être modifié; il ne peut non plus être abrogé que si le ministre refuse de délivrer les lettres patentes.
1982, c. 15, a. 26
.
SECTION
III
REQUÊTE DE CONTINUATION
27
.
La requête pour l’émission des lettres patentes de la société d’entraide économique indique:
1
°
le nom de la société qui est celle de la caisse en remplaçant toutefois l’expression «caisse d’entraide économique» par «société d’entraide économique»;
2
°
le lieu du siège de la société qui est celui de la caisse;
3
°
les nom, profession et adresse des premiers administrateurs de la société qui sont les administrateurs de la caisse;
4
°
la description et le montant du capital-actions autorisé de la société issue de la continuation;
5
°
les modalités de conversion des parts sociales en actions de la société issue de la continuation.
1982, c. 15, a. 27
.
28
.
La requête doit être accompagnée des documents, preuves et renseignements que peut déterminer le ministre.
1982, c. 15, a. 28
.
29
.
La requête demandant la continuation de la caisse d’entraide économique en société d’entraide économique doit être faite par les administrateurs de la caisse et transmise au ministre au plus tard 10 jours après la tenue du scrutin.
La requête est signée par un administrateur de la caisse.
1982, c. 15, a. 29
.
30
.
Le ministre peut, s’il le juge opportun, délivrer sous son sceau les lettres patentes de la société d’entraide économique.
1982, c. 15, a. 30
.
31
.
Le ministre doit donner avis de la délivrance des lettres patentes à la
Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis ou à toute date antérieure ou postérieure que détermine le ministre et qui est indiquée dans l’avis, la caisse d’entraide économique devient une société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
1982, c. 15, a. 31
.
32
.
À la date de la publication de l’avis ou à celle qui est indiquée dans l’avis:
1
°
les lettres patentes attestent la continuation de la caisse d’entraide économique en société d’entraide économique et la continuation de son existence en société régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
);
2
°
les lettres patentes de la société sont réputées être l’acte constitutif de la société dont l’existence est continuée en société d’entraide économique régie par le titre II de cette loi.
1982, c. 15, a. 32
.
33
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) et de leur application, les droits, obligations et actes de la caisse d’entraide économique continuée en société d’entraide économique régie par le titre II de cette loi ainsi que ceux des membres ne sont pas touchés par la continuation.
De plus, la caisse qui a été continuée en société est liée par le projet de transformation adopté par ses membres.
1982, c. 15, a. 33
.
34
.
Les caisses continuées en vertu du présent chapitre deviennent membres auxiliaires de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1982, c. 15, a. 34
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
35
.
La somme d’argent que représente toute fraction d’action qui pourrait exister à la suite de la conversion des parts sociales d’une caisse d’entraide économique en actions du capital-actions d’une société d’entraide économique est ajoutée au montant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales.
1982, c. 15, a. 35
.
36
.
Les dépôts résultant de la conversion des parts sociales prennent rang, en cas de liquidation, après toutes les autres dettes de la société d’entraide économique issue de la continuation mais avant les actions.
1982, c. 15, a. 36
.
37
.
Toute personne peut, avant le 1
er
juin 1982, acquérir, à leur valeur nominale, des parts sociales d’un membre d’une caisse d’entraide économique qui a adopté le projet de transformation et devenir de ce seul fait membre de la caisse.
Les transferts des parts sociales doivent être enregistrés auprès de la caisse.
Le registre des transferts doit faire état des parts sociales qui seront, après leur conversion en actions d’une société d’entraide économique, admissibles aux déductions prévues par les articles 122 à 132.
1982, c. 15, a. 37
.
CHAPITRE
III
PROJET D’INTÉGRATION D’UNE CAISSE D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
38
.
Chaque caisse d’entraide économique doit faire une demande d’intégration à la fédération de caisses désignée à son égard dans l’annexe II ou à la fédération de caisses que désigne le ministre dans le cas où il a désigné une caisse en vertu de l’article 1. À défaut de faire cette demande au plus tard le 8 avril 1982, la caisse est réputée l’avoir faite.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 38
.
39
.
Les dirigeants et employés de chaque caisse d’entraide économique doivent permettre à la fédération de caisses de consulter les livres et documents dont ils ont la garde, sauf ceux que le ministre désigne.
1982, c. 15, a. 39
.
SECTION
II
PROJET D’INTÉGRATION
40
.
Le projet d’intégration d’une caisse d’entraide économique qui peut être soumis par une fédération de caisses et La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec doit contenir:
1
°
le nom de la caisse d’entraide économique et de la fédération de caisses à laquelle la caisse sera affiliée;
2
°
le nom de la caisse issue de l’intégration;
3
°
le lieu du siège de la caisse issue de l’intégration;
4
°
l’indication que, pour chaque titulaire, une de ses parts sociales sera convertie en une part sociale de la caisse issue de l’intégration et le solde de ses parts en dépôts;
5
°
le montant et la nature des diverses provisions et réserves qui seront prises en surplus de celles apparaissant aux états financiers vérifiés de la caisse en date du 30 septembre 1981, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer;
6
°
la provenance des fonds qui serviront à constituer les provisions et réserves visées dans le paragraphe 5°, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer;
7
°
la ristourne qui pourrait être payée aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, ainsi que les conditions et les méthodes de calcul de cette ristourne;
8
°
la date d’échéance des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, leurs taux d’intérêt et les autres caractéristiques qu’ils comportent;
9
°
la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs;
10
°
l’indication que le solde du compte de surplus sera versé à la réserve générale de la caisse;
11
°
les conditions auxquelles des prêts aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales pourront leur être consentis;
12
°
le territoire dans lequel la caisse pourra recruter ses membres;
13
°
les nom, profession et adresse des premiers administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit et le mode d’élection des administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit subséquents;
14
°
les engagements de la fédération, de la Confédération et du fonds de sécurité à l’égard de la caisse issue de l’intégration et de ses membres;
15
°
le contrat de gestion entre la caisse issue de l’intégration et la fédération de caisses ou la Confédération, le cas échéant;
16
°
les dispositions du règlement de régie interne de la caisse issue de l’intégration;
17
°
toute autre disposition que le ministre peut déterminer.
1982, c. 15, a. 40
;
1999, c. 40, a. 44
.
41
.
En outre des renseignements que doit contenir le projet d’intégration, le ministre peut exiger à l’égard de chaque caisse d’entraide économique tout autre renseignement ou document qu’il détermine.
1982, c. 15, a. 41
.
42
.
Le projet d’intégration doit être accompagné des derniers états financiers vérifiés de la fédération de caisses et de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
1982, c. 15, a. 42
.
43
.
Le projet d’intégration doit également être accompagné d’un document d’information.
Ce document doit contenir:
1
°
un résumé du projet d’intégration;
2
°
un résumé des conséquences du projet d’intégration à l’égard de la caisse issue de l’intégration et à l’égard des membres de la caisse;
3
°
tout renseignement que le ministre peut déterminer.
1982, c. 15, a. 43
.
44
.
Le ministre approuve le document d’information avec ou sans modification.
1982, c. 15, a. 44
.
45
.
Le projet d’intégration, les états financiers visés dans l’article 42 et le document d’information doivent être transmis au ministre au plus tard le 26 avril 1982.
1982, c. 15, a. 45
.
46
.
Si le ministre estime que le projet d’intégration contient les renseignements prévus par l’article 40 et si le projet est accompagné des états financiers visés dans l’article 42 et du document d’information, le ministre peut autoriser la présentation du projet d’intégration aux fins du scrutin.
Si le ministre autorise la présentation du projet, il transmet au plus tard le 1
er
mai 1982 copie du projet d’intégration, des états financiers visés à l’article 42 et du document d’information à la fédération de caisses, à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec et à la caisse concernée.
1982, c. 15, a. 46
.
47
.
Seul un projet d’intégration dont la présentation a été autorisée par le ministre peut être soumis au scrutin d’une caisse d’entraide économique. Ce projet, une fois autorisé, doit être soumis à ce scrutin.
1982, c. 15, a. 47
.
48
.
La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre par l’intermédiaire d’une personne que désigne le ministre, aux membres de la caisse d’entraide économique concernée, copie du document d’information.
1982, c. 15, a. 48
.
49
.
Tout membre ou créancier de la caisse d’entraide économique peut consulter auprès de la caisse les documents mentionnés dans le deuxième alinéa de l’article 46.
1982, c. 15, a. 49
.
50
.
La caisse d’entraide économique doit remettre à tout créancier de la caisse d’entraide économique qui en fait la demande copie du document d’information.
1982, c. 15, a. 50
.
SECTION
III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
51
.
Si le projet d’intégration est adopté, tous les membres et titulaires de parts sociales de la caisse d’entraide économique sont réputés, à compter de la date du scrutin, avoir adopté le projet d’intégration.
La caisse, la fédération de caisses, la Confédération et le fonds de sécurité sont alors liées par le projet d’intégration adopté par les membres de la caisse.
1982, c. 15, a. 51
;
1999, c. 40, a. 44
.
52
.
Si le projet d’intégration est adopté, la caisse d’entraide économique cesse d’être membre de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec et devient alors membre de la fédération de caisses qui est mentionnée en regard de son nom dans l’annexe II ou qui a été désignée par le ministre en vertu de l’article 38, le cas échéant.
De plus, il prend effet à cet égard et à tout autre égard, sans autre formalité, à compter du 1
er
juin 1982 et malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) et de la Loi sur les caisses d’entraide économique (
chapitre C‐3
).
1982, c. 15, a. 52
.
53
.
Le ministre donne avis à la
Gazette officielle du Québec
de l’adoption par une caisse d’entraide économique du projet d’intégration.
1982, c. 15, a. 53
.
54
.
La caisse issue de l’intégration devient membre auxiliaire de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1982, c. 15, a. 54
.
55
.
Les actifs de la caisse d’entraide économique que détermine le ministre doivent, jusqu’à la date qu’il détermine, être distincts des autres actifs de la caisse issue de l’intégration.
Ces actifs doivent être désignés dans les livres, registres et comptes de la caisse issue de l’intégration de manière à être séparés de ceux de la caisse d’entraide économique avant son intégration.
1982, c. 15, a. 55
.
56
.
Aux fins prévues par l’article 55, le ministre peut déterminer des règles concernant:
1
°
le mode de comptabilité de la caisse issue de l’intégration;
2
°
la forme et la teneur de ses livres, comptes et registres;
3
°
les états et rapports qu’elle doit produire;
4
°
la fréquence à laquelle ces états et rapports doivent être produits.
1982, c. 15, a. 56
.
57
.
La délivrance des certificats constatant les dépôts résultant de la conversion des parts sociales doit être faite avant le 1
er
août 1982.
1982, c. 15, a. 57
.
CHAPITRE
IV
AUTRE PROJET
58
.
Tout autre projet concernant une caisse d’entraide économique ne peut être soumis au scrutin à moins qu’il n’ait été transmis au ministre avant le 13 avril 1982.
De plus, ce projet doit être approuvé par le ministre pour être soumis au scrutin. Ce dernier peut, aux conditions qu’il détermine, l’approuver avec ou sans modification s’il juge notamment que ce projet doit être présenté au scrutin de la caisse dans l’intérêt de ses membres.
1982, c. 15, a. 58
.
CHAPITRE
V
LIQUIDATION
59
.
Aux fins du scrutin, la liquidation de la caisse d’entraide économique est l’une des options soumises aux membres.
1982, c. 15, a. 59
.
60
.
Le ministre doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre aux membres des caisses d’entraide économique un document les informant sur les principaux aspects de la liquidation d’une caisse.
1982, c. 15, a. 60
.
61
.
Si la liquidation est adoptée, la caisse d’entraide économique n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
L’état et les pouvoirs de la caisse continuent jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.
1982, c. 15, a. 61
;
1999, c. 40, a. 44
.
62
.
Le ministre nomme un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la caisse d’entraide économique.
1982, c. 15, a. 62
.
63
.
Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (
chapitre L‐4
) qui ne sont pas inconciliables avec celles du présent chapitre s’appliquent à la liquidation ainsi adoptée.
1982, c. 15, a. 63
.
64
.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (
chapitre L‐4
), le liquidateur nommé par le ministre est réputé avoir été nommé par les membres de la caisse d’entraide économique, sauf dans les cas prévus par les articles 6, 7 et 18 de cette loi, le ministre agissant dans ces cas aux lieu et place des membres.
1982, c. 15, a. 64
.
65
.
À compter de l’adoption de la liquidation, toute action ou procédure par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la caisse d’entraide économique doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il eût connaissance de la liquidation, notamment par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la caisse peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure.
1982, c. 15, a. 65
.
66
.
Avant de prendre possession des biens de la caisse d’entraide économique, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. Le montant et la nature de ce cautionnement sont déterminés par le ministre.
1982, c. 15, a. 66
.
67
.
Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse d’entraide économique ainsi que les frais de liquidation et rembourse aux membres et titulaires de parts sociales les sommes versées sur leurs parts sociales.
Le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale et du compte de surplus, est distribué aux membres au prorata des sommes versées sur leurs parts sociales.
1982, c. 15, a. 67
.
68
.
Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de 3 mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Lorsque la liquidation de la caisse d’entraide économique est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités et remettre à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
1982, c. 15, a. 68
.
CHAPITRE
VI
PUBLICITÉ ET AVIS
69
.
Sous réserve de la présente loi, tout imprimé de la nature d’une annonce, d’un prospectus, d’un placard, d’une affiche, d’une brochure, d’une plaquette ou d’une circulaire ou toute annonce ou émission diffusée par un poste de radio ou de télévision et ayant trait à une option visée dans l’article 2 ne peut être publié, édité ou diffusé, selon le cas, entre le 30 mars 1982 et le 1
er
juin 1982.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 69
.
70
.
L’article 69 n’a pas pour effet d’interdire:
1
°
la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins du scrutin prévu par la présente loi ou en vue de ce scrutin et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période visée dans l’article 69;
2
°
la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période visée dans l’article 69, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3
°
la publication ou la diffusion d’une convocation à une assemblée d’information portant sur une option visée à l’article 2.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 70
.
71
.
Le conseil d’administration d’une caisse d’entraide économique peut, au plus tard le 13 mai 1982, transmettre aux membres de cette caisse un document dans lequel il expose ses recommandations concernant le scrutin.
1982, c. 15, a. 71
.
CHAPITRE
VII
RÈGLES CONCERNANT LE SCRUTIN
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
72
.
La date du scrutin visé à l’article 2 est le 22 mai 1982.
Les options soumises au scrutin doivent apparaître sur le bulletin de vote dans l’ordre où elles apparaissent à l’article 2. La désignation de ces options sur le bulletin de vote est déterminée par le ministre après consultation des parties intéressées, le cas échéant.
1982, c. 15, a. 72
.
73
.
Ont droit de vote lors du scrutin, toute personne ou société qui sont membres ou membres auxiliaires de la caisse d’entraide économique au 23 avril 1982.
Les mineurs âgés de moins de 16 ans en date du 23 avril 1982 n’ont cependant pas droit de vote.
1982, c. 15, a. 73
.
74
.
Pour exercer son droit de vote au jour du scrutin, le membre ou le membre auxiliaire doit être inscrit sur la liste des membres de la caisse d’entraide économique au 23 avril 1982.
1982, c. 15, a. 74
.
SECTION
II
CONFECTION ET RÉVISION DE LA LISTE DES MEMBRES
75
.
Aux fins des articles 73 et 74, le secrétaire de la caisse d’entraide économique ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration de la caisse, doit, en la manière et selon les règles prévues par le ministre, établir une liste provisoire des membres.
Cette liste doit contenir le nom, la date de naissance et l’adresse des membres et membres auxiliaires de la caisse.
1982, c. 15, a. 75
.
76
.
Le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, doit, à compter du 15 avril 1982, afficher la liste provisoire des membres au siège de la caisse d’entraide économique ou, le cas échéant, tout autre lieu que détermine le ministre, dans un endroit accessible afin d’en permettre la consultation.
Chaque membre et membre auxiliaire de la caisse peut, pendant la période de révision et selon les règles déterminées par le ministre, demander de se faire inscrire sur la liste ou faire apporter toute correction à la liste à l’égard des nom, date de naissance, ou adresse des membres et membres auxiliaires.
À compter du 24 avril 1982, le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, établit, en tenant compte des corrections qui lui ont été demandées, et selon les règles prescrites par le ministre, la liste des membres au 23 avril 1982 aux fins du scrutin et en transmet copie au plus tard le 28 avril 1982 à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
De plus, le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, en transmet une copie conforme et assermentée au Directeur général des élections au plus tard le 1
er
mai 1982.
1982, c. 15, a. 76
.
77
.
Le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, doit, au plus tard le 14 avril 1982, faire publier, en la forme et la teneur déterminées par le ministre, un avis dans un journal circulant sur le territoire de la caisse d’entraide économique informant les membres de la caisse:
1
°
de la date à compter de laquelle la liste des membres sera affichée et du lieu où elle le sera;
2
°
des dates et heures de la révision de la liste des membres, ainsi que du lieu de cette révision;
3
°
des qualités et conditions requises pour avoir droit de voter lors du scrutin;
4
°
de la date du scrutin;
5
°
des renseignements que peut déterminer le ministre.
1982, c. 15, a. 77
.
SECTION
III
SCRUTIN
78
.
Le Directeur général des élections est responsable de la tenue du scrutin dans toutes les caisses d’entraide économique.
Le Directeur général des élections nomme le nombre de directeurs du scrutin qu’il juge nécessaire pour agir à titre de responsable de la tenue du scrutin.
La liste des membres visée dans le troisième alinéa de l’article 76 est la seule officielle pour les fins du scrutin. Toutefois, le Directeur général des élections peut, pour faciliter le déroulement du scrutin, répartir les membres, en la manière qu’il juge appropriée.
1982, c. 15, a. 78
.
79
.
Le Directeur général des élections doit, au plus tard le 15 mai 1982, transmettre aux membres de la caisse d’entraide économique qui ont droit de vote un avis indiquant le lieu ou les lieux, la date, les heures, ainsi que l’objet du scrutin en mentionnant les options que contiendra le bulletin de vote.
1982, c. 15, a. 79
.
80
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, la fédération de caisses concernée, ou le cas échéant, toute autre partie dont le ministre a approuvé le projet peut désigner une personne qu’elle mandate pour la représenter dans chaque bureau de vote. Cette personne n’a droit à aucune rémunération si ce n’est celle que peut lui verser la partie qui l’a désignée.
1982, c. 15, a. 80
.
81
.
Le Directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
) leur confère à l’égard des élections. Il en va de même pour le personnel électoral, au sens des règles établies pour le scrutin, agissant aux fins de ce scrutin.
Le Directeur général des élections établit les règles nécessaires à la tenue du scrutin. De plus, les dispositions de la Loi électorale et de ses règlements qui sont énumérées dans les règles s’appliquent à la tenue du scrutin en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.
1982, c. 15, a. 81
.
82
.
S’il y a deux options visées dans l’article 2 qui sont soumises au scrutin, l’option qui recueille la majorité des voix est adoptée.
En cas d’égalité des voix, un deuxième scrutin doit être tenu sur ces deux options le 29 mai 1982.
1982, c. 15, a. 82
.
83
.
S’il y a plus de deux options visées dans l’article 2 qui sont soumises au scrutin, l’option qui recueille plus de 50% des voix est adoptée.
Si aucune des options soumises ne recueille plus de 50% des voix, les deux options qui ont recueilli le plus de voix sont maintenues et un deuxième scrutin doit être tenu sur ces deux options le 29 mai 1982.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, s’il y a une égalité de voix qui empêche de déterminer les deux options qui ont recueilli le plus de voix, un deuxième scrutin doit être tenu sur toutes les options soumises au scrutin du 22 mai 1982.
Lors de ces scrutins, l’option qui recueille la majorité des voix est adoptée.
1982, c. 15, a. 83
.
84
.
Si lors d’un scrutin tenu le 29 mai 1982, il y a égalité des voix dans une caisse d’entraide économique, l’option qui a été adoptée par la majorité des caisses lors des scrutins du 22 mai et du 29 mai 1982 est réputée avoir été adoptée par les membres de la caisse.
1982, c. 15, a. 84
.
85
.
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 82 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 83, le Directeur général des élections doit convoquer un nouveau scrutin.
À cette fin, il fait publier, au plus tard le 26 mai 1982 dans un journal circulant sur le territoire de la caisse, un avis indiquant le lieu ou les lieux, la date, les heures, ainsi que l’objet du scrutin en mentionnant les options que contiendra le bulletin de vote.
1982, c. 15, a. 85
.
SECTION
IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
86
.
Les dispositions prévues par le présent chapitre s’appliquent également au scrutin du 29 mai 1982, sauf si le Directeur général des élections en dispose autrement.
1982, c. 15, a. 86
.
87
.
Un scrutin ne peut être déclaré nul:
1
°
en raison de l’inobservance d’une formalité prescrite pour les opérations relatives à la convocation du scrutin, à sa tenue ou au dépouillement des votes à moins que cette inobservance n’ait influé sur le résultat du vote;
2
°
en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel du scrutin, si les opérations relatives au scrutin ont été conduites conformément aux principes établis par le présent chapitre et ses règles et si cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat du vote;
3
°
en raison de l’inobservance des délais prescrits, à moins que cette inobservance n’ait influé sur le résultat du vote.
1982, c. 15, a. 87
.
CHAPITRE
VIII
ADMINISTRATION PROVISOIRE ET ORDONNANCE DE LIQUIDATION
SECTION
I
ADMINISTRATION PROVISOIRE
88
.
Le ministre peut, s’il juge que l’intérêt des membres d’une caisse d’entraide économique le justifie, nommer pour la période et aux conditions qu’il détermine un administrateur à la caisse; ce dernier remplace le conseil d’administration, la commission de crédit, le conseil de surveillance et l’assemblée générale de la caisse et en exerce les pouvoirs.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
Le ministre détermine à la suite de l’adoption d’une option lors du scrutin, si l’administrateur demeure ou non en fonction.
Cet article a effet à compter du 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 88
.
89
.
Le ministre doit cependant, avant de nommer un administrateur, donner à la caisse d’entraide économique l’occasion de présenter ses observations.
Cet article a effet à compter du 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 89
;
1997, c. 43, a. 102
.
90
.
L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse d’entraide économique à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1982, c. 15, a. 90
.
91
.
Malgré la nomination d’un administrateur, le scrutin du 22 mai 1982 et celui du 29 mai 1982, le cas échéant, doivent être tenus et, à cette fin, le ministre nomme un secrétaire et toute autre personne requise pour la tenue du scrutin.
1982, c. 15, a. 91
.
SECTION
II
ORDONNANCE DE LIQUIDATION
92
.
Le ministre peut, après le 1
er
juin 1982 et aux conditions qu’il détermine, ordonner la liquidation d’une caisse d’entraide économique et nommer un liquidateur.
1982, c. 15, a. 92
.
93
.
La décision ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies (
chapitre L‐4
).
L’article 65 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 15, a. 93
.
94
.
Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse d’entraide économique ainsi que les frais de liquidation et rembourse aux membres et titulaires de parts sociales les sommes versées sur leurs parts sociales.
Le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale et du compte de surplus, est distribué aux membres au prorata des sommes versées sur leurs parts sociales.
1982, c. 15, a. 94
.
95
.
Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de 3 mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Lorsque la liquidation de la caisse d’entraide économique est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités et remettre à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
1982, c. 15, a. 95
.
CHAPITRE
IX
RÈGLEMENTS
96
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
désigner toute disposition de la Loi sur les caisses d’entraide économique (
chapitre C‐3
) qui continue, compte tenu des adaptations nécessaires, de s’appliquer à l’égard d’une ou de plusieurs caisses issues d’une intégration et déterminer la période pendant laquelle cette disposition continue de s’appliquer;
2
°
désigner toute disposition de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) qui ne s’applique pas à une ou plusieurs caisses issues de l’intégration et déterminer la période pendant laquelle cette disposition ne s’applique pas;
3
°
adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre la continuation d’une caisse d’entraide économique en société d’entraide économique ou l’intégration d’une caisse d’entraide économique en une caisse issue de l’intégration;
4
°
adopter toutes autres dispositions transitoires et autres mesures utiles permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
1982, c. 15, a. 96
.
97
.
Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 96 entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Ces règlements peuvent toutefois, une fois publiés et, s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 97
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 90
.
98
.
Commet une infraction toute personne qui enfreint une disposition de la présente loi et des règlements et règles adoptés en vertu de la présente loi.
1982, c. 15, a. 98
.
99
.
Une personne qui sciemment, par acte ou par omission cherche à aider une personne à commettre une infraction ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1982, c. 15, a. 99
.
100
.
Une personne qui commet une infraction est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction.
1982, c. 15, a. 100
;
1990, c. 4, a. 118
.
101
.
(Abrogé).
1982, c. 15, a. 101
;
1990, c. 4, a. 119
;
1992, c. 61, a. 91
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS DIVERSES
102
.
Le ministre peut en tout temps, notamment à l’égard d’une ou de plusieurs caisses d’entraide économique, proroger tout délai ou modifier toute date déterminés en vertu de la présente loi.
1982, c. 15, a. 102
.
103
.
La Fédération des caisses d’entraide économique du Québec doit, au plus tard le 1
er
mai 1982, transmettre à une personne désignée par le ministre la liste des nom et adresse de chaque titulaire de parts sociales au 23 avril 1982.
1982, c. 15, a. 103
.
104
.
L’obligation prévue par un règlement du gouvernement adopté en vertu du décret 420-82 du 24 février 1982 de transmettre un état des corrections qui auraient pu être apportées, jusqu’au 14 février 1982, aux renseignements contenus dans un projet de transformation ne s’applique qu’à l’égard des caisses d’entraide économique continuées en sociétés d’entraide économique le 1
er
mars 1982.
De plus, le délai prévu par l’article 3 de ce règlement est prorogé à la date que détermine le ministre.
1982, c. 15, a. 104
.
105
.
Tout permis délivré en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (
chapitre A‐26
) à une caisse d’entraide économique qui s’est continuée en vertu du chapitre II ou du titre I de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) en société d’entraide économique, demeure valide jusqu’au 31 août 1983.
Ce permis peut toutefois être suspendu ou révoqué en tout temps par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Toutefois, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier doit permettre à la société de se faire entendre dans les 15 jours suivant la suspension ou la révocation du permis.
Cet article a effet depuis le 1
er
mars 1982.
1982, c. 15, a. 105
;
2002, c. 45, a. 250
.
106
.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut agir à titre d’administrateur de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec aux fins de l’article 201 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est réputée avoir été nommée à ce titre le 24 février 1982 avec effet le 1
er
mars 1982.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 106
;
2002, c. 45, a. 250
.
107
.
(Abrogé).
1982, c. 15, a. 107
;
2002, c. 45, a. 248
.
108
.
(Abrogé).
1982, c. 15, a. 108
;
2002, c. 45, a. 248
.
109
.
Une caisse d’entraide économique est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’emprunter de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier aux fins de l’article 16 de la Loi sur les caisses d’entraide économique (
chapitre C‐3
).
L’autorisation prévue par le deuxième alinéa de l’article 16 de cette loi n’est pas requise à l’égard de tout emprunt fait auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Le présent alinéa prend effet à compter du 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 109
;
2002, c. 45, a. 250
.
110
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 16).
1982, c. 15, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 43).
1982, c. 15, a. 111
.
112
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 44).
1982, c. 15, a. 112
.
113
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, aa. 53.1-53.3).
1982, c. 15, a. 113
.
114
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 54).
1982, c. 15, a. 114
.
115
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 129).
1982, c. 15, a. 115
.
116
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 161).
1982, c. 15, a. 116
.
117
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 190).
1982, c. 15, a. 117
.
118
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 196).
1982, c. 15, a. 118
.
119
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 198).
1982, c. 15, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, aa. 200.1-200.2).
1982, c. 15, a. 120
.
121
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 210).
1982, c. 15, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. I-3, a. 726.2).
1982, c. 15, a. 122
.
123
.
(Abrogé).
1982, c. 15, a. 123
;
1991, c. 25, a. 1
.
124
.
L’article 207 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) s’applique à l’égard des bénéficiaires qui sont visés dans cet article 207 par un projet de transformation visé dans le chapitre II et par un projet d’intégration visé dans le chapitre III.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 124
.
125
.
Un contribuable qui reçoit des actions du capital-actions d’une société d’entraide économique issue d’une continuation en vertu du chapitre II peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour l’année d’imposition 1981 ou 1982, un montant n’excédant pas 25% de la valeur nominale de ces actions dans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1981 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 125
.
126
.
Aux fins de la déduction prévue par l’article 125, le bénéficiaire ou le souscripteur d’un régime enregistré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’intéressement différé peut également déduire le montant admissible en déduction en vertu de l’article 125.
1982, c. 15, a. 126
.
127
.
Un contribuable qui a acquis à la valeur nominale, avant le 1
er
septembre 1982, des actions d’une société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) d’une personne qui les a acquises lors de la continuation d’une telle société en vertu de cette loi ou du chapitre II peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour l’année d’imposition 1982, un montant n’excédant pas 25% de la valeur nominale de ces actions dans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 127
.
128
.
L’article 127 ne s’applique que si le cédant et le cessionnaire font conjointement un choix à cet effet en la forme prescrite par le ministre du Revenu. Cette formule doit être transmise au ministre du Revenu par le cessionnaire et le cédant au plus tard le 30 avril 1983. De plus, la formule du cessionnaire doit être accompagnée d’un certificat de transfert des actions en la forme prescrite par le ministre du Revenu.
Le certificat de transfert doit être établi par la société d’entraide économique à l’égard de toute action visée dans cet article que le cédant transfère au cessionnaire avant le 1
er
septembre 1982.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 128
.
129
.
Lorsqu’un choix visé dans l’article 128 a été fait à l’égard d’une action, le cédant ne peut se prévaloir à son égard de la déduction prévue par les articles 125, 126 ou 130 ou par les articles 208 ou 209 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
De plus, si le cédant s’est déjà prévalu de la totalité ou d’une partie de la déduction prévue par ces articles à l’égard de cette action, il doit, au plus tard le 30 avril 1983, rembourser au ministre du Revenu le montant déduit en vertu de ces articles pour l’année d’imposition 1981 ou 1982, selon le cas.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 129
.
130
.
(Abrogé).
1982, c. 15, a. 130
;
1989, c. 5, a. 1
.
131
.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 1982 peut déduire, pour cette année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), l’ensemble:
1
°
du coût, pour lui, d’une action du capital-actions d’une société d’entraide économique qu’il a reçue lors de la continuation d’une caisse en vertu du chapitre II en société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
); et
2
°
de la valeur nominale d’une action d’une société d’entraide économique continuée en vertu du chapitre II qu’il acquiert au cours de l’année d’imposition 1982 et qui provient d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur, d’un régime enregistré d’épargne-logement, d’un régime de retraite dont il est bénéficiaire si cette action a été reçue par un tel régime lors de la continuation.
Toutefois, le montant de cette déduction ne doit pas excéder, avec la déduction prévue à l’article 965.7 de la Loi sur les impôts et par l’article 210 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique, l’excédent visé dans le deuxième alinéa de cet article 965.7.
1982, c. 15, a. 131
.
132
.
Une action du capital-actions d’une société d’entraide économique visée dans l’article 131 ou dans l’article 210 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) qu’un particulier décrit dans ces articles a acquise avant le 1
er
septembre 1982 d’un contribuable qui l’avait reçue lors de la continuation en vertu du chapitre II ou en vertu du titre I de la Loi sur les sociétés d’entraide économique est, pour l’année d’imposition 1982, une action dont le coût peut être inclus dans l’ensemble visé dans le premier alinéa de l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas, si le cédant ne s’est pas prévalu de la déduction prévue par l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de cette action; le cédant n’a alors plus droit à aucune déduction à l’égard de cette action.
Aux fins de cette déduction, l’article 128 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 132
.
133
.
La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre un document d’information concernant les articles 53.1 à 53.3, 200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) et les articles 121, 127 à 132 de la présente loi aux personnes:
1
°
qui détiennent des dépôts résultant de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique;
2
°
qui sont ou qui ont été actionnaires d’une société d’entraide économique issue d’une continuation en vertu du titre I de cette loi.
1982, c. 15, a. 133
.
134
.
Les membres du conseil de surveillance d’une caisse d’entraide économique qui a été continuée en société d’entraide économique en vertu du chapitre II sont les membres du conseil de surveillance de la société jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
1982, c. 15, a. 134
.
135
.
Le solde du compte de surplus et celui de la réserve générale d’une caisse d’entraide économique continuée en vertu du chapitre II font partie, à la date de sa continuation en société régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
), du compte des bénéfices non répartis de la société.
Les trop-perçus de la caisse continuée en société sont affectés, dans la proportion visée dans le projet de transformation, au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales détenues immédiatement avant la continuation ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs comme si la société était encore une caisse. L’excédent de ces trop-perçus fait également partie du compte des bénéfices non répartis de la société.
1982, c. 15, a. 135
.
136
.
Une société d’entraide économique issue d’une continuation en vertu du chapitre II peut, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient, au moment de la continuation, contre un actionnaire ou un déposant qui était, avant la continuation, un membre, retenir les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire compensation.
1982, c. 15, a. 136
.
137
.
Le premier exercice financier de toute société d’entraide économique continuée en vertu du chapitre II ou en vertu de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
) commence à la date de la continuation et se termine le 28 février 1983.
1982, c. 15, a. 137
.
138
.
Un régime complémentaire régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R‐15.1
) peut, malgré toute disposition ou norme contenue dans cette loi ou qui en découle, détenir les actions et autres titres de créance qui lui sont dévolus à la suite de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique continuée en société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
1982, c. 15, a. 138
;
1989, c. 38, a. 319
.
139
.
Le statut de personne morale de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec n’est pas touché du fait de l’application de la présente loi.
1982, c. 15, a. 139
;
1999, c. 40, a. 44
.
140
.
Une caisse d’épargne et de crédit qui était une caisse d’entraide économique, une société d’entraide économique ou une caisse d’entraide économique qu’elle soit ou non désignée dans l’annexe I ne peut, avant le 31 décembre 1982, exiger de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec, le paiement de toute créance qu’elle détient contre cette fédération.
Cet article a effet depuis le 1
er
mars 1982.
1982, c. 15, a. 140
.
141
.
Le deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) doit, pour la période comprise entre le 8 avril 1982 et le 1
er
juin 1982, se lire sans les mots «et de son épargne» lorsque le deuxième alinéa de cet article s’applique à une caisse d’entraide économique.
1982, c. 15, a. 141
.
142
.
La Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
) ne s’applique pas à l’égard de l’application de la présente loi.
1982, c. 15, a. 142
.
143
.
Le gouvernement peut déterminer tout ou partie des frais requis pour l’application de la présente loi qui sont à la charge de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, d’une fédération de caisses mentionnée à l’annexe II ou d’une partie dont le ministre a approuvé le projet en vertu du chapitre IV.
1982, c. 15, a. 143
.
144
.
La Loi sur les caisses d’entraide économique (
chapitre C‐3
) peut être abrogée à la date fixée par décret du gouvernement.
1982, c. 15, a. 144
.
145
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 15, a. 145
.
146
.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi sauf en ce qui concerne les pouvoirs et responsabilités qu’elle confère ou impose au Directeur général des élections, ainsi qu’en ce qui concerne les dispositions fiscales lesquelles relèvent du ministre du Revenu.
1982, c. 15, a. 146
;
1982, c. 52, a. 272
.
Le ministre délégué aux Finances exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions de ce dernier relatives à l’application de la présente loi à l’exception des dispositions dont l’application relève du Directeur général des élections ou du ministre du Revenu. Décret 930-2011 du 14 septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4152.
146.1
.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée de l’administration de la présente loi dans la mesure où son application relève du ministre des Finances.
1982, c. 52, a. 273
;
2002, c. 45, a. 249
.
147
.
(Omis).
1982, c. 15, a. 147
.
148
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE I
Caisse d’entraide économique de l’Amiante
Caisse d’entraide économique de Beauce-Sud
Caisse d’entraide économique de Beauport
Caisse d’entraide économique de Berthier
Caisse d’entraide économique des Bois-Francs
Caisse d’entraide économique de Bonaventure
Caisse d’entraide économique de Brossard
Caisse d’entraide économique de Buckingham
Caisse d’entraide économique de Chandler
Caisse d’entraide économique de Chauveau
Caisse d’entraide économique de Chicoutimi
Caisse d’entraide économique de Dolbeau-Mistassini
Caisse d’entraide économique Drummond
Caisse d’entraide économique de Gaspé
Caisse d’entraide économique de Gatineau
Caisse d’entraide économique de Granby
Caisse d’entraide économique de Hull
Caisse d’entraide économique de Joliette
Caisse d’entraide économique de Jonquière
Caisse d’entraide économique de K.R.T.
Caisse d’entraide économique de La Baie
Caisse d’entraide économique de Lachine
Caisse d’entraide économique de La Haute-Gatineau
Caisse d’entraide économique de La Matapédia
Caisse d’entraide économique de Laval
Caisse d’entraide économique de Lévis
Caisse d’entraide économique de Longueuil
Caisse d’entraide économique de Lotbinière
Caisse d’entraide économique Manicouagan
Caisse d’entraide économique de Maskinongé
Caisse d’entraide économique de Matane
Caisse d’entraide économique de Montmagny
Caisse d’entraide économique de Portneuf
Caisse d’entraide économique de Richelieu
Caisse d’entraide économique de Richmond-Johnson
Caisse d’entraide économique de Rimouski
Caisse d’entraide économique de Rouville
Caisse d’entraide économique de Shawinigan
Caisse d’entraide économique (de) Sherbrooke
Caisse d’entraide économique de Ste-Anne-des-Monts
Caisse d’entraide économique de Saint-Bruno
Caisse d’entraide économique de Ste-Foy
Caisse d’entraide économique de St-Hyacinthe
Caisse d’entraide économique de St-Jean et Iberville
Caisse d’entraide économique de St-Jérôme
Caisse d’entraide économique de Témiscouata
Caisse d’entraide économique de Trois-Rivières
Caisse d’entraide économique de Valleyfield
1982, c. 15, annexe I
.
ANNEXE II
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE LANAUDIÈRE
Caisse d’entraide économique de Berthier
Caisse d’entraide économique de Joliette
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU CENTRE DU QUÉBEC
Caisse d’entraide économique Drummond
Caisse d’entraide économique de Maskinongé
Caisse d’entraide économique des Bois-Francs
Caisse d’entraide économique de Trois-Rivières
Caisse d’entraide économique de Shawinigan
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE QUÉBEC
Caisse d’entraide économique de Beauce-Sud
Caisse d’entraide économique de Beauport
Caisse d’entraide économique de Chauveau
Caisse d’entraide économique de Lévis
Caisse d’entraide économique de l’Amiante
Caisse d’entraide économique de K.R.T.
Caisse d’entraide économique de Lotbinière
Caisse d’entraide économique de Montmagny
Caisse d’entraide économique Manicouagan
Caisse d’entraide économique de Portneuf
Caisse d’entraide économique de Ste-Foy
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L’OUEST-DU-QUÉBEC
Caisse d’entraide économique de Brossard
Caisse d’entraide économique de Buckingham
Caisse d’entraide économique de Gatineau
Caisse d’entraide économique de Hull
Caisse d’entraide économique de Lachine
Caisse d’entraide économique de La Haute-Gatineau
Caisse d’entraide économique de Laval
Caisse d’entraide économique de Longueuil
Caisse d’entraide économique de Saint-Bruno
Caisse d’entraide économique de St-Jean et Iberville
Caisse d’entraide économique de St-Jérôme
Caisse d’entraide économique de Valleyfield
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE LA PÉNINSULE ET DES ÎLES
Caisse d’entraide économique de Bonaventure
Caisse d’entraide économique de Chandler
Caisse d’entraide économique de Gaspé
Caisse d’entraide économique de Ste-Anne-des-Monts
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE L’ESTRIE
Caisse d’entraide économique de Richmond-Johnson
Caisse d’entraide économique (de) Sherbrooke
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU BAS ST-LAURENT
Caisse d’entraide économique de La Matapédia
Caisse d’entraide économique de Matane
Caisse d’entraide économique de Rimouski
Caisse d’entraide économique de Témiscouata
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU SAGUENAY—LAC SAINT-JEAN
Caisse d’entraide économique de Chicoutimi
Caisse d’entraide économique de Dolbeau-Mistassini
Caisse d’entraide économique de Jonquière
Caisse d’entraide économique de La Baie
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE RICHELIEU—YAMASKA
Caisse d’entraide économique de Granby
Caisse d’entraide économique de Richelieu
Caisse d’entraide économique de Rouville
Caisse d’entraide économique de St-Hyacinthe
1982, c. 15, annexe II
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 15 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1
er
juillet 1982, à l’exception de l’article 147, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-3.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 146.1 du chapitre 15 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1
er
juillet 1983, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
juillet 1983 du chapitre C-3.1 des Lois refondues.
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