108. Le comité visé dans l’article 107 peut, avec l’autorisation du conseil d’administration de la Régie et aux conditions qu’il détermine, déléguer à toute personne qu’il désigne tout ou partie des pouvoirs qui lui ont été conférés par la Régie en vertu de l’article 107.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982.