2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2; 1979, c. 24, a. 1; 1997, c. 87, a. 3; 2005, c. 28, a. 195.