12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le directeur général et le directeur des études, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute question concernant le lien d’emploi du directeur général.
1966-67, c. 71, a. 12; 1979, c. 24, a. 6; 1990, c. 4, a. 265; 1993, c. 25, a. 6; 1997, c. 87, a. 11.