100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut citer un témoin à comparaître pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande de citation à comparaître est futile à sa face même. La citation à comparaître doit être signifiée au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi citée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin cité à comparaître a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette somme est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative d’un arbitre, cette somme est payable à parts égales par les parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).