44. Quand une demande d’érection, de division, d’annexion ou de changement de limites de municipalités est faite en vertu de l’article 38, le ministre des Affaires municipales doit en informer la corporation de comté concernée et les corporations locales dont les limites territoriales sont modifiées par telle demande, en leur demandant de lui faire connaître leurs objections, si elles en ont, sous un délai de trois mois; et il peut faire toutes enquêtes requises pour constater les faits.
C.M. 1916, a. 41; 1917-18, c. 20, a. 16; 1950, c. 74, a. 1; 1977, c. 53, a. 6.