321. La votation dure de 8 à 18 heures. Elle est faite au scrutin secret conformément au chapitre XII du présent titre.
Le conseil peut cependant fixer par règlement une heure postérieure à 18 heures, mais pas plus tard que 20 heures, pour la clôture de la votation.
Lorsque, d’après le rôle d’évaluation en vigueur dans la municipalité, celle-ci comprend plus de 300 électeurs, ou lorsqu’elle est divisée en districts électoraux, la votation doit avoir lieu à plus d’un endroit ou plus d’un bureau de votation.
Sans égard au nombre des électeurs, si l’étendue du territoire de la municipalité, dans l’opinion du conseil, rend telle mesure nécessaire, le conseil peut, par règlement, ordonner que la votation aura lieu à plus d’un endroit.
Dans l’un ou l’autre cas prévu aux troisième et quatrième alinéas, la votation a lieu conformément au chapitre XIII du présent titre.
Lorsqu’il y a lieu de tenir la votation à plus d’un endroit, la décision du président ou le règlement du conseil, selon le cas, doit être adopté en temps utile pour la publication de l’avis prévu à l’article 303.
C.M. 1916, a. 266; 1927, c. 74, a. 5; 1929, c. 88, a. 12; 1931-32, c. 103, a. 1; 1975, c. 82, a. 16; 1980, c. 16, a. 57.