283. Des six conseillers élus à telle occasion, ou élus ou nommés suivant la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1):1° trois doivent être remplacés à l’époque de l’élection générale suivante;
2° et les trois autres, au même temps, l’année suivante; et ainsi par la suite, de manière qu’il doive être élu ou nommé trois conseillers locaux chaque année.