14.12.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 69; 1998, c. 31, a. 29; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26.