C-27.1 - Code municipal du Québec

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À jour au 16 mai 2004
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chapitre C-27.1
Code municipal du Québec
TITRE PRÉLIMINAIRE
DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222; 2000, c. 56, a. 125.
2. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute municipalité locale, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles du présent code, ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans le présent code. Ces modifications par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1969, c. 82, a. 1; 1996, c. 2, a. 223; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
3. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 3; 1979, c. 51, a. 247; 1982, c. 2, a. 2; 1988, c. 19, a. 241; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 90.
4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code.
Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224.
5. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 4; 1988, c. 19, a. 243; 1993, c. 65, a. 91.
6. Toute municipalité, sous son nom, a succession perpétuelle et peut:
1°  acquérir pour des fins de sa compétence des biens, par achat, donation, legs ou autrement;
1.1°  aliéner à titre onéreux tout bien; le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
4°  contracter, s’obliger, obliger les autres envers elle et transiger, dans les limites de ses attributions;
5°  ester en justice dans toute cause et devant tout tribunal;
6°  exercer tous les pouvoirs, en général, qui lui sont accordés, ou dont elle a besoin pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés;
7°  avoir un sceau, dont l’emploi, néanmoins, n’est pas obligatoire.
C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1; 1984, c. 38, a. 45; 1994, c. 33, a. 21; 1995, c. 34, a. 24; 1996, c. 2, a. 225; 1996, c. 27, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
6.1. Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218.
7. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8-2), aux fins d’y installer ce centre, cette garderie, ce jardin d’enfants ou cette halte-garderie.
Le secrétaire-trésorier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2; 1984, c. 47, a. 27; 1984, c. 38, a. 46; 1985, c. 27, a. 37; 1992, c. 21, a. 133; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 25; 1996, c. 2, a. 226; 1996, c. 16, a. 62; 1997, c. 58, a. 22; 1998, c. 31, a. 26; 1999, c. 40, a. 60.
8. Toute municipalité peut:
1°  aider à la création et à la poursuite, sur son territoire et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
2°  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation sur son territoire ou ailleurs;
2.1°  fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
3°  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de son territoire ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
4°  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite des fins ci-dessus mentionnées;
5°  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés aux paragraphes 2° à 3°, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la municipalité peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent article.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 47; 1985, c. 27, a. 38; 1996, c. 2, a. 227; 1999, c. 40, a. 60.
8.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité peut fonder et maintenir un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir de l’aide technique à une entreprise située sur son territoire et accorder une subvention à tout organisme à but non lucratif qui fournit de l’aide technique à une entreprise située sur son territoire.
Une municipalité régionale de comté peut aussi fournir de l’aide technique à une entreprise située sur son territoire en lui faisant profiter des activités d’un agent de développement économique.
1995, c. 34, a. 26; 1996, c. 27, a. 43.
8.2. L’article 688.3.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité locale dont la charte lui permet de déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de celui-ci.
Le premier alinéa de l’article 688.3.3 s’applique à l’organisme partie à l’entente conclue par la municipalité en vertu des pouvoirs conférés par le premier alinéa. Cette dernière peut se rendre caution de cet organisme et, à cette fin, l’article 9 s’applique.
2002, c. 37, a. 93.
9. Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées à l’article 8.
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 48; 1994, c. 33, a. 22; 1995, c. 34, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
9.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent article, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.
Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapite S-32.1). Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.
La municipalité peut prévoir que le programme s’applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la municipalité ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d’un loyer; dans un tel cas, elle doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.
Si la municipalité ne se prévaut pas du troisième alinéa, elle ne peut prévoir que l’octroi de subventions. Si elle s’en prévaut, elle peut prévoir, soit l’octroi de subventions, soit l’octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux; dans ce dernier cas, elle doit prévoir les circonstances où elle accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit. La municipalité prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit. Si la municipalité indique plus d’une taxe dont on tient compte aux fins du programme, elle peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l’égard de chaque taxe.
La municipalité peut délimiter des secteurs de son territoire, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d’une part, des débiteurs de la taxe et, d’autre part, des personnes ou groupements qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci; elle peut aussi établir toute combinaison formée d’un secteur, d’une catégorie et d’un groupe ou de deux de ces éléments. La municipalité peut prévoir que le programme s’applique uniquement dans un ou plus d’un tel secteur, à une ou plus d’une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d’une telle combinaison. Elle peut se prévaloir du quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
1995, c. 7, a. 8.
10. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s’il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Copie de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
Au moins 90 jours après la signification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation.
1980, c. 34, a. 1; 1987, c. 102, a. 40; 1991, c. 32, a. 169; 1993, c. 65, a. 92; 1996, c. 2, a. 228; 1997, c. 93, a. 67.
10.1. Une municipalité locale peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l’exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, l’assujettissement d’une municipalité locale comprend celui de son territoire.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 229.
10.2. Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 230.
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 231.
10.4. L’article 10.1 ne s’applique pas lorsque, en vertu d’une disposition législative, le pouvoir délégué ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 40.
10.5. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 44; 2002, c. 77, a. 36.
10.6. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 44; 2002, c. 77, a. 37.
10.7. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 10.5.
1996, c. 27, a. 44; 2000, c. 56, a. 218.
10.8. Une entente conclue en vertu de l’article 10.5 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 44.
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
1996, c. 77, a. 22; 1998, c. 31, a. 27; 2000, c. 56, a. 126.
10.10. Toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 10.9 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 22; 2003, c. 5, a. 26.
11. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme pour la partie du territoire d’une municipalité locale désignée comme son «secteur central» ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la municipalité locale peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme, en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
La municipalité locale peut également acquérir tout immeuble situé dans la partie de son territoire désignée comme son «secteur central», même si son acquisition n’est pas prévue par un programme d’acquisition d’immeubles, en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d’urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
12. Aux fins de l’article 11, la municipalité locale peut notamment:
1°  acquérir un immeuble de gré à gré ou par expropriation;
2°  détenir et administrer l’immeuble;
3°  exécuter les travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l’immeuble;
4°  aliéner ou louer l’immeuble aux fins prévues.
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
13. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1984, c. 38, a. 49; 1985, c. 27, a. 39; 1995, c. 34, a. 28.
14. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1995, c. 34, a. 28.
14.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1984, c. 38, a. 50; 1994, c. 33, a. 23; 1995, c. 34, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
14.2. Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 94.
14.3. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
2°  contracter des assurances;
3°  exécuter des travaux;
4°  demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133.
14.4. Toute partie à une entente prévue à l’article 14.3 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2003, c. 19, a. 133.
14.5. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 14.3. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 938.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133.
14.6. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 40; 2003, c. 19, a. 133.
14.7. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 40; 1994, c. 33, a. 25; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 46; 2001, c. 25, a. 41; 2003, c. 19, a. 133.
14.7.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article.
1992, c. 27, a. 32; 1995, c. 34, a. 31; 1996, c. 27, a. 47; 1999, c. 90, a. 6; 2001, c. 25, a. 42.
14.7.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 14.3 ou 14.7.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 26; 1995, c. 34, a. 32; 1996, c. 27, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 134, a. 250.
14.8. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
14.8.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  dans la réserve, la base d’imposition de la taxe scolaire est différente de celle établie à l’article 310 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
14.9. Une municipalité locale peut exploiter un bureau d’information touristique.
1987, c. 12, a. 47; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 10, a. 24.
14.10. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 27; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 49; 1996, c. 21, a. 70.
14.11. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 50.
14.12. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1995, c. 20, a. 37; 1997, c. 93, a. 68; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 136.
14.12.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 69; 1998, c. 31, a. 29; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26.
14.12.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 69; 2001, c. 6, a. 137; 2003, c. 8, a. 6.
14.13. Pour l’application des articles 14.11 à 14.16 une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.14. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.15. Sous réserve du programme visé à l’article 14.11, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés par la municipalité, selon le cas, dans un fonds qu’elle a elle-même créé en vertu de l’article 627.1.1 ou 688.7 ou dans un fonds créé, en vertu de l’article 688.7, par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6.
14.16.1. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1°  les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2°  les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3°  les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4°  les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5°  a)  les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b)  les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6°  a)  les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b)  les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c)  les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.2. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 14.16.1 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.3. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 14.16.1, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.4. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.16.1, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 38.
14.17. Toute municipalité peut conclure avec toute personne qui administre un cimetière sur son territoire une entente en vertu de laquelle l’administration de ce cimetière lui est déléguée.
1996, c. 27, a. 50.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.17 ou au directeur général des achats.
1998, c. 31, a. 31.
15. Tout serment requis par le présent code peut être prêté devant un juge, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, un membre du conseil, le secrétaire-trésorier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, ou un notaire, dans leur compétence territoriale respective.
Lorsque le serment est reçu par un membre du conseil ou par le secrétaire-trésorier, il peut l’être hors du territoire de la municipalité, pourvu que ce soit dans une localité où est située la salle du conseil ou le bureau de la municipalité.
C.M. 1916, a. 7; 1949, c. 71, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 232; 1999, c. 40, a. 60.
16. Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée, et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, d’administrer ce serment et d’en délivrer un certificat sans honoraire à la partie qui le prête.
C.M. 1916, a. 8.
17. Chaque fois qu’il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment de la part d’une municipalité, cette déposition ou information peut être donnée par un des membres du conseil ou un des officiers de la municipalité autorisé par une résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 9; 1996, c. 2, a. 455.
18. Toute personne qui refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte qui lui est imposé ou qui est requis d’elle en vertu du présent code, encourt, outre les dommages-intérêts, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 10; 1979, c. 36, a. 4; 1999, c. 40, a. 60.
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85; 1996, c. 2, a. 455.
20. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer, par arrêté en conseil, toute ordonnance rendue ou proclamation émise par lui, avant ou après le 1er novembre 1916, et en décréter de nouvelles, relativement à des matières municipales.
C.M. 1916, a. 11.
21. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 12; 1996, c. 27, a. 51.
22. Dans les affaires municipales, un acte fait par une municipalité, ses officiers ou toute autre personne, n’est pas entaché de nullité pour la seule cause de l’erreur ou de l’insuffisance de la désignation de la municipalité, ou de cet acte, ou pour cause de l’insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.
C.M. 1916, a. 13; 1996, c. 2, a. 233.
23. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives dans des actes ou procédures relatifs à des matières municipales, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure civile concernant ces matières, à moins qu’une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls, d’après le présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.
C.M. 1916, a. 14; 1990, c. 4, a. 238.
24. Lorsqu’il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1er novembre 1916, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l’intention de l’article, d’après les règles ordinaires d’interprétation légale, doit prévaloir.
C.M. 1916, a. 15; 1937, c. 13, a. 5; 1938, c. 22, a. 1, a. 2.
25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le mot «conseil» signifie un conseil municipal mais ne comprend pas un bureau de délégués;
4°  l’expression «conseil local» signifie le conseil d’une municipalité locale;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» employé seul signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est situé le territoire de la municipalité;
8°  le terme «chef-lieu» désigne la localité où le conseil de la municipalité régionale de comté tient ses sessions;
9°  l’expression «chef du conseil» ou «chef d’une municipalité» désigne le préfet d’une municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le maire d’une municipalité locale;
10°  le terme «membre du conseil» désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité;
11°  le mot «électeur» signifie une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
12°  le mot «trésorier» signifie le secrétaire-trésorier;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le mot «session» employé seul désigne indistinctement une session ordinaire ou générale, et une session spéciale;
15°  le terme «charge municipale» désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent, soit les membres d’un conseil, soit les officiers d’une municipalité;
16°  le mot «nomination» signifie et comprend toute élection faite par les électeurs ou par le conseil, et toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme «nommé» et de ses dérivés;
17°  le terme «biens imposables» signifie les immeubles imposables en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
18°  le mot «propriétaire» désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, ou d’occupant des terres du domaine de l’État, en vertu d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; il s’applique à tout copropriétaire et à toute société, association, compagnie de chemin de fer ou personne morale quelconque;
19°  le mot «locataire» comprend celui qui est obligé de donner au propriétaire une part quelconque des fruits et revenus de l’immeuble qu’il occupe;
20°  le mot «absent» signifie toute personne dont le domicile est à l’extérieur du territoire de la municipalité; néanmoins, une personne ou une compagnie qui a un établissement d’entreprise quelconque sur le territoire de la municipalité, est réputée présente ou domiciliée sur le territoire de telle municipalité;
21°  le mot «contribuable» désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre personne qui, à raison des immeubles qu’il possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, est obligé au paiement de taxes municipales, ou à la construction ou à l’entretien des travaux municipaux par contribution en matériaux, mains-d’oeuvre ou deniers; il désigne aussi toute personne qui, à raison de ses biens meubles ou à raison de son occupation, profession, commerce, art ou métier, peut être obligée au paiement de taxes municipales;
22°  le terme «taxes municipales» désigne et comprend:
a)  toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils locaux en vertu de règlements, procès-verbaux ou actes de répartition;
b)  toutes taxes et contributions en matériaux ou en mains-d’oeuvre imposées par les conseils locaux, sur les contribuables, pour des travaux municipaux, en vertu de procès-verbaux, de règlements ou d’autres actes municipaux, et converties en deniers par une résolution, après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal;
23°  le mot «rang» se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne; il désigne également une «concession» ou une «côte» prise dans le même sens;
24°  les mots «biens-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre ou toute partie de terre possédée ou occupée, sur le territoire d’une municipalité, par une seule personne ou plusieurs personnes conjointes et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent. Ils comprennent aussi les tuyaux servant à la conduite des eaux d’un aqueduc ainsi que ceux servant à la distribution du gaz, de l’électricité, du téléphone ou du télégraphe, en quelque endroit qu’ils se trouvent sur le territoire de la municipalité. Le droit de coupe concédé ou aliéné par le propriétaire du lot, autre que l’État, est également un bien-fonds au sens du présent paragraphe.
Si un bâtiment ou une amélioration est une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve, il est également un bien-fonds et un immeuble au sens du présent paragraphe; une disposition du présent code relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un tel bâtiment ou amélioration;
25°  le mot «lot» désigne tout terrain situé dans un rang, tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs bâtiments et autres améliorations;
26°  le mot «pont» désigne tout pont sous la direction d’une municipalité et faisant partie d’un chemin municipal, soit qu’il soit fait pour l’usage de ce chemin, ou pour y faire passer un cours d’eau;
27°  le mot «chemin» comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes et les chemins conduisant exclusivement aux débarcadères de chemin de fer, aux passages d’eau ou aux ponts de péage;
28°  le terme «clôture de ligne» signifie la clôture qui divise deux propriétés, privées ou publiques, contiguës l’une à l’autre;
29°  le mot «mois» désigne un mois de calendrier;
30°  l’expression «jour suivant» ne désigne ni ne comprend les jours de fêtes, excepté qu’une chose puisse être faite un jour de fête;
31°  les mots «boissons alcooliques» comprennent toutes boissons définies comme telles par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
32°  le mot «bon» désigne et comprend toute obligation ou autre titre d’emprunt émis par des municipalités, pour obtenir des deniers;
33°  le terme «Code municipal» employé dans toute loi, règlement, écrit, procédure ou document quelconque, est une citation et une désignation suffisante du Code municipal du Québec;
34°  (paragraphe abrogé);
35°  les mots «lieutenant-gouverneur» signifient le gouvernement;
36°  le terme «inspecteur municipal» désigne l’inspecteur municipal nommé en vertu de l’article 221 ou de l’article 223; il désigne aussi tout inspecteur d’arrondissement de voirie, dans les limites de son arrondissement, quand la municipalité locale, conformément à l’article 219, a nommé un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, sujet, toujours, au contrôle et à la surveillance de l’inspecteur municipal qui peut être nommé en vertu de l’article 221 ou de l’article 223;
37°  les mots «évaluation uniformisée» signifient le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
38°  le mot «charte», sauf dans l’article 737, désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
39°  le mot «officier» désigne un fonctionnaire ou un employé.
C.M. 1916, a. 16; 1922 (1re sess.), c. 99, a. 1; 1924, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 1; 1942, c. 69, a. 1; 1949, c. 59, a. 58; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 53, a. 2; 1979, c. 72, a. 268; 1982, c. 2, a. 4; 1986, c. 95, a. 81; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 19, a. 244; 1992, c. 61, a. 182; 1996, c. 2, a. 234; 1996, c. 27, a. 52; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
26. (Abrogé).
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2; 1988, c. 19, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
27. Si le temps fixé par le présent code pour l’accomplissement de quelque procédure, action ou formalité prescrite par ses dispositions expire ou tombe un dimanche ou un jour férié, le temps ainsi fixé est prolongé au premier jour suivant qui n’est ni un dimanche ni un jour férié.
C.M. 1916, a. 18.
28. La désignation de tout lot ou terrain se donne par le numéro du lot ou terrain et par le nom du rang ou de la rue, ou par les tenants ou aboutissants. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans une circonscription foncière dans laquelle les dispositions du Code civil, relatives aux plan et livre de renvoi, sont devenues en vigueur, la désignation de tout lot ou de toute partie de lot est faite en indiquant le numéro que ce lot ou partie de lot porte sur le cadastre en vigueur conformément auxdites dispositions du Code civil.
C.M. 1916, a. 19; 1996, c. 2, a. 235; 1999, c. 40, a. 60.
29. Toute compagnie de chemin de fer doit faire et entretenir les clôtures, chemins, ponts, fossés et cours d’eau sur les propriétés qu’elle possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, et est sujette, comme tout autre contribuable, à toutes les dispositions des règlements, procès-verbaux ou autres ordonnances municipales passés à cette fin, quand même tels travaux pour clôtures, chemins, ponts, fossés et cours d’eau ne seraient pas profitables à la compagnie.
C.M. 1916, a. 20; 1996, c. 2, a. 456.
30. À défaut de la part de telle compagnie d’exécuter les travaux auxquels elle est tenue, en vertu de l’article 29, dans le délai prescrit, elle est passible des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence ou son refus, et d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure telle négligence ou tel refus.
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60.
31. Les articles 29 et 30 s’appliquent aussi aux chemins de fer du gouvernement, fédéral ou provincial, exploités, soit par le gouvernement, soit par des particuliers.
C.M. 1916, a. 22.
TITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
CHAPITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
32. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 23; 1982, c. 2, a. 5; 1993, c. 65, a. 93.
33. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 24; 1985, c. 27, a. 41.
CHAPITRE II
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
34. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 25; 1982, c. 2, a. 6; 1987, c. 57, a. 731; 1988, c. 19, a. 246.
35. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 26; 1988, c. 19, a. 246.
36. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 27; 1988, c. 19, a. 246.
37. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 28; 1921, c. 48, a. 20; 1930, c. 103, a. 1; 1971, c. 87, a. 1; 1977, c. 53, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
38. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4; 1985, c. 27, a. 42; 1988, c. 19, a. 246.
38.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 43; 1988, c. 19, a. 246.
39. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1; 1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
40. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 246.
41. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 38; 1917-18, c. 20, a. 15; 1977, c. 53, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
42. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 39; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
43. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 40; 1988, c. 19, a. 246.
44. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 41; 1917-18, c. 20, a. 16; 1950, c. 74, a. 1; 1977, c. 53, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
45. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7; 1982, c. 63, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
46. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 43; 1917-18, c. 20, a. 17; 1929, c. 88, a. 2; 1955-56, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
47. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732; 1988, c. 19, a. 246.
48. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 45; 1950, c. 74, a. 2; 1982, c. 63, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
49. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 46; 1988, c. 19, a. 246.
50. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 47; 1921, c. 48, a. 21; 1945, c. 70, a. 1; 1988, c. 19, a. 246.
51. (Abrogé).
1921, c. 48, a. 22; 1988, c. 19, a. 246.
52. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 246.
53. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 49; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE III
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
54. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 2; 1977, c. 53, a. 8; 1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
55. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
56. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733; 1988, c. 19, a. 246.
57. (Remplacé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733.
58. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 734; 1988, c. 19, a. 246.
59. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6; 1987, c. 57, a. 735.
60. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736; 1988, c. 19, a. 246.
60.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 737; 1988, c. 19, a. 246.
61. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 738; 1988, c. 19, a. 246.
62. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
63. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
64. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 50; 1941, c. 69, a. 4; 1988, c. 19, a. 246.
65. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 51; 1988, c. 19, a. 246.
66. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 52; 1988, c. 19, a. 246.
67. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89; 1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513; 1988, c. 19, a. 246.
68. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
69. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 54; 1988, c. 19, a. 246.
70. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 55; 1971, c. 87, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
71. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 56; 1988, c. 19, a. 246.
72. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 57; 1988, c. 19, a. 246.
73. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 58; 1988, c. 19, a. 246.
74. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 59; 1988, c. 19, a. 246.
75. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 60; 1988, c. 19, a. 246.
76. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 61 (partie); 1988, c. 19, a. 246.
77. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
78. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
TITRE II
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79. Toute municipalité régie par le présent code est représentée par son conseil; ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers.
C.M. 1916, a. 62; 1996, c. 2, a. 455.
80. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 63; 1996, c. 2, a. 236.
81. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 64; 1996, c. 2, a. 236.
82. Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.
Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une session régulière.
Dans le cas d’un comité nommé par le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 65; 2002, c. 68, a. 10.
82.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 135.
83. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en session.
C.M. 1916, a. 66.
84. Un conseil qui n’a plus, d’après le présent code, les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité de lois antérieures au 1er novembre 1916, peut abroger les actes qu’il a faits en vertu de tels pouvoirs.
C.M. 1916, a. 67.
85. Toute partie qui a droit d’être entendue devant le conseil ou ses comités, peut l’être par elle-même, ou par une autre personne de sa part, fondée de procuration ou non. Elle peut aussi appeler et faire entendre des témoins.
C.M. 1916, a. 68.
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut taxer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. Le montant ainsi taxé peut être recouvré par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé tel montant, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237.
87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $.
C.M 1916, a. 70; 1990, c. 4, a. 239.
88. Tout document, ordonnance ou procédure d’un conseil, dont la publication est requise par le présent code ou par le conseil lui-même, est publié de la même manière que les avis publics.
C.M. 1916, a. 71.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
90. Les documents produits comme exhibits au bureau de la municipalité ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis, sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles les requièrent, après qu’ils ont servi à l’objet pour lequel ils avaient été produits.
C.M. 1916, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
91. Le bureau de la municipalité est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74; 1996, c. 2, a. 238.
92. Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2; 1996, c. 2, a. 239.
93. Toute signification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455.
94. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 77; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1968, c. 86, a. 3; 1974, c. 81, a. 3; 1975, c. 82, a. 3; 1977, c. 53, a. 9; 1979, c. 36, a. 6; 1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
95. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
96. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
97. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2; 1988, c. 30, a. 34.
98. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
99. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
100. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
101. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
102. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
103. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
104. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
105. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3; 1988, c. 30, a. 34.
106. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
107. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 78.
108. Tout membre du conseil votant dans une assemblée du conseil ou d’un comité, sans avoir sciemment qualité suivant la loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque vote qu’il donne.
C.M. 1916, a. 79.
CHAPITRE II
DU MAIRE SUPPLÉANT
1996, c. 2, a. 240.
109. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 80; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 1; 1977, c. 53, a. 10; 1982, c. 63, a. 8; 1987, c. 57, a. 739.
110. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 81; 1954-55, c. 50, a. 1; 1975, c. 82, a. 4; 1980, c. 16, a. 38; 1987, c. 57, a. 739.
111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 82; 1927, c. 74, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 2; 1975, c. 82, a. 5; 1980, c. 16, a. 39; 1987, c. 57, a. 739.
112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 83; 1987, c. 57, a. 739.
113. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 84; 1955-56, c. 42, a. 2; 1987, c. 57, a. 739.
114. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 85; 1927, c. 74, a. 2; 1954-55, c. 50, a. 3; 1977, c. 53, a. 11; 1980, c. 16, a. 40; 1982, c. 63, a. 9; 1987, c. 57, a. 739.
115. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2; 1992, c. 61, a. 183.
116. Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
C.M. 1916, a. 87; 1935, c. 108, a. 1; 1968, c. 86, a. 2.
CHAPITRE III
DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 241.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 65, a. 94.
1993, c. 65, a. 94.
117. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10; 1989, c. 46, a. 15; 1993, c. 65, a. 94.
118. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 89; 1975, c. 82, a. 6; 1993, c. 65, a. 94.
119. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 90; 1930-31, c. 114, a. 1; 1974, c. 81, a. 4; 1982, c. 63, a. 11; 1988, c. 19, a. 247.
120. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 91; 1993, c. 65, a. 94.
121. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 92; 1993, c. 65, a. 94.
122. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 93; 1917-18, c. 20, a. 18; 1975, c. 82, a. 7; 1993, c. 65, a. 94.
SECTION II
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 242.
123. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et des autres membres du conseil dont le règlement indique le nombre.
Sous réserve du troisième alinéa, le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres du comité doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 243; 2002, c. 68, a. 11.
124. Le conseil peut, par règlement, déléguer au comité administratif l’une quelconque des compétences qu’il est habilité à exercer par résolution.
Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité administratif la nomination et la fixation du traitement d’un employé affecté à un poste dont le titulaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), ni l’adjudication d’un contrat dont le montant excède 10 000 $.
Les résolutions qu’adopte le comité administratif ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient adoptées par le conseil.
1975, c. 82, a. 8; 1979, c. 36, a. 7; 1996, c. 2, a. 244; 1997, c. 93, a. 70.
125. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8; 1997, c. 93, a. 71.
126. Le préfet et en son absence, le préfet suppléant, est d’office président du comité administratif.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est d’office secrétaire du comité administratif, sauf son empêchement ou son refus, en quels cas le conseil procède à la nomination d’une personne compétente et à la fixation de son traitement.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
127. Dans l’exercice de toute compétence qui lui est dévolue par délégation du conseil, le comité administratif est assujetti aux règles du présent code en ce qui concerne la tenue de ses séances et la conduite générale de ses affaires, pour autant que ces règles s’appliquent à ce conseil et qu’elles sont compatibles avec l’application de la présente section.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 246.
SECTION III
DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 247.
127.1. Pour l’application de la présente section et de la section IV, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
2002, c. 37, a. 95.
128. Les délégués de chaque municipalité régionale de comté sont au nombre de trois.
Ces délégués exercent les pouvoirs et remplissent les devoirs qui leur sont dévolus dans le présent code, conjointement avec les délégués des autres municipalités régionales de comté intéressées.
C.M. 1916, a. 94; 1996, c. 2, a. 248.
129. Le préfet est, à titre d’office, un des délégués.
Sous réserve du troisième alinéa, les deux autres délégués sont nommés par le conseil, parmi ses membres, à la session du mois de novembre. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, même s’ils ont cessé de faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils n’aient été remplacés en vertu de l’article 130.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) et dont le préfet n’est pas le maire de la ville-centre, un des deux autres délégués doit être un représentant de celle-ci, à moins que cette dernière n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 95; 1975, c. 82, a. 9; 1982, c. 63, a. 12; 1996, c. 2, a. 249; 2002, c. 68, a. 12.
130. Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première session tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96; 1999, c. 40, a. 60.
131. Il est loisible au conseil de nommer, parmi ses membres, un substitut à chacun des trois délégués.
Un tel substitut agit chaque fois que son principal est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
1930, c. 103, a. 4.
SECTION IV
DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
132. Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités régionales de comté dont les habitants du territoire ou quelques-uns d’entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 97; 1996, c. 2, a. 250; 1999, c. 40, a. 60.
133. Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider les matières de son ressort, chaque fois qu’il en est requis ou qu’il le juge opportun, en suivant les formalités prescrites pour la convocation de l’assemblée.
C.M. 1916, a. 98.
134. Les délégués s’assemblent au temps et au lieu désignés dans l’avis de convocation qui leur est donné.
C.M. 1916, a. 99.
135. L’assemblée du bureau des délégués est convoquée sur demande écrite, par deux membres du bureau, ou par le secrétaire-trésorier de l’une des municipalités régionales de comté.
Cette assemblée est convoquée et tenue de la même manière qu’une session spéciale du conseil d’une municipalité régionale de comté.
Le lieu où cette assemblée se tient est au choix de ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 100; 1996, c. 2, a. 251.
136. Tout intéressé dans une question soumise ou qui doit être soumise au bureau des délégués, peut requérir le secrétaire-trésorier de l’une de ces municipalités régionales de comté de convoquer une assemblée du bureau des délégués, si une assemblée de ce bureau n’est pas déjà convoquée pour être tenue dans les 15 jours suivants.
C.M. 1916, a. 101; 1996, c. 2, a. 252.
137. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le secrétaire-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le secrétaire-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le secrétaire-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102; 1996, c. 2, a. 253.
138. Quatre des délégués convoqués à l’assemblée forment le quorum du bureau.
C.M. 1916, a. 103.
139. L’assemblée est présidée par celui d’entre eux que les délégués présents choisissent.
Au cas de partage égal des voix sur le choix du président, celui des délégués présents que le sort désigne préside l’assemblée.
C.M. 1916, a. 104.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
141. Les articles 88 et 689 à 692 s’appliquent également à tout document, ordre ou procédure du bureau des délégués.
Les articles 85, 89 et 90 sont aussi applicables au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 106.
TITRE III
DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
TITRE IV
DES SESSIONS DES CONSEILS
143. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13; 1987, c. 57, a. 740; 1988, c. 19, a. 248.
144. Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première session conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses sessions.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95; 1997, c. 93, a. 72.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première session, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249; 1996, c. 2, a. 256.
146. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 8.
147. Le quorum du conseil d’une municipalité locale est la majorité de ses membres.
C.M. 1916, a. 111; 1980, c. 16, a. 41; 1996, c. 2, a. 257.
148. Les sessions ordinaires ou générales du conseil d’une municipalité régionale de comté sont tenues au moins une fois à tous les deux mois, aux jours fixés par règlement du conseil, dont l’une le quatrième mercredi de novembre. Celles du conseil local ont lieu le premier lundi de chaque mois, à moins qu’il n’en soit autrement réglé par le conseil.
Au cours de sa session de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d’entre eux d’adopter le budget lors d’une session postérieure à la session ordinaire de novembre tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le budget lors de la session ordinaire de novembre ou selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du troisième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1; 1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8; 1982, c. 63, a. 14; 1984, c. 38, a. 51; 1996, c. 2, a. 258; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
148.1. Dans une session ordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté, on ne peut prendre une décision qu’à l’égard des sujets et des affaires mentionnés dans l’ordre du jour, sauf si tous les membres du conseil qui ont le droit de voter sur le sujet ou l’affaire que l’on veut ajouter sont présents.
1998, c. 31, a. 33.
149. Les sessions commencent à 10 heures, s’il n’en est pas autrement ordonné par l’avis de convocation, par un ajournement, par un règlement ou par une résolution.
Elles sont publiques et ne durent qu’une seule séance, à moins qu’elles ne soient ajournées; les délibérations y doivent être faites à haute et intelligible voix.
C.M. 1916, a. 113.
150. La session du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1980, c. 16, a. 43; 1982, c. 18, a. 144.
151. Si le jour fixé pour une session ordinaire, par le présent code ou les règlements, tombe un jour de fête, la session est tenue le jour juridique suivant.
C.M. 1916, a. 114.
152. Une session spéciale de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle session à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 115.
153. Dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette session, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1.
154. Toute session ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le conseil à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient pas présents, sauf le cas de l’article 155.
C.M. 1916, a. 117.
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la session une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la session ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une session spéciale, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la session ajournée.
C.M. 1916, a. 118.
156. L’avis de convocation des séances spéciales du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96.
157. Malgré les articles précédents, le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une session du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456.
158. Le conseil est présidé dans ses sessions par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
C.M. 1916, a. 120; 1968, c. 86, a. 2.
159. Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.
Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre.
C.M. 1916, a. 121; 1986, c. 95, a. 82; 1987, c. 57, a. 741.
160. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Toutefois, toute municipalité locale peut, par règlement, désigner les cas dans lesquels il faut plus que la majorité mentionnée au premier alinéa pour décider une question contestée.
C.M. 1916, a. 122; 1998, c. 31, a. 34.
161. Le chef du conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Toutefois, le préfet qui a été remplacé à titre de représentant de la municipalité, conformément à l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), n’a que le droit de vote prévu au premier alinéa de l’article 197 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 123; 1938, c. 103, a. 3; 1968, c. 86, a. 4; 1993, c. 65, a. 96; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 43.
162. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 124; 1987, c. 57, a. 742.
163. Si la majorité des membres d’un conseil local a un intérêt personnel dans une question soumise à sa décision, cette question doit être référée au conseil de la municipalité régionale de comté, lequel est revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil local.
C.M. 1916, a. 125; 1996, c. 2, a. 260.
164. Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
C.M. 1916, a. 126; 1987, c. 57, a. 743.
164.1. Dans la mesure où tous les membres y consentent, tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance régulière suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10.
TITRE V
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et employés.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 53.
165.1. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié.
L’engagement doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu’il y a à cette fin des crédits suffisants. Si l’engagement a effet durant plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel l’engagement a effet.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 54; 1997, c. 93, a. 73.
165.2. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 157.
166. S’il survient une vacance dans une des charges des officiers municipaux, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.
C.M. 1916, a. 134.
167. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 55.
168. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un officier municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 136.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
170. Tout officier nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
C.M. 1916, a. 138.
171. Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la municipalité, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.
C.M. 1916, a. 139; 1996, c. 2, a. 455.
172. La municipalité possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d’action pour recouvrer, par saisie avant jugement, de tel officier ou de ses représentants, tous tels deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents ou archives, avec frais, dommages et intérêts.
La municipalité peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne détenant ces effets et refusant de les rendre.
C.M. 1916, a. 140 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
173. Quiconque refuse ou néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu du présent code ou des règlements municipaux, encourt, pour chaque infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste tel officier, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l’exercice de ses fonctions, encourt, pour chaque offense, une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $, et est, en outre, responsable de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé, envers ceux qui l’ont subi.
C.M. 1916, a. 141; 1999, c. 40, a. 60.
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la municipalité, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142; 1990, c. 4, a. 240; 1996, c. 2, a. 455.
175. La municipalité est responsable des actes de ses officiers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts en réparation du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement de ceux-ci, sauf son recours contre tels officiers; le tout, sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces officiers par ceux qui ont subi le préjudice.
C.M. 1916, a. 143; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
176.1. Le secrétaire-trésorier doit, lors d’une session du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 966.3.
Au moins cinq jours avant cette session, il donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 52; 2001, c. 25, a. 44.
176.2. Après le dépôt visé à l’article 176.1 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le rapport financier et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 45; 2003, c. 19, a. 250.
176.3. Le conseil peut requérir le secrétaire-trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
176.4. Une fois par trimestre, y compris lors de la dernière session ordinaire avant la session où le budget est adopté, le secrétaire-trésorier remet au conseil un état des revenus et dépenses de la municipalité depuis le début de l’exercice financier. Il remet aussi deux états comparatifs, l’un portant sur les revenus qu’il prévoit percevoir durant l’exercice et ceux prévus par le budget, et l’autre portant sur les dépenses effectuées à la date de l’état et celles prévues par le budget.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
176.5. Tout officier municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l’avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière.
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du secrétaire-trésorier.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455.
177. La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
178. La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
C.M. 1916, a. 146; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 56.
Non en vigueur
178.1. Toute municipalité locale doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
2000, c. 54, a. 6.
CHAPITRE II
DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250; 1996, c. 2, a. 455.
180. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 148; 1930, c. 103, a. 5; 1933, c. 118, a. 1; 1980, c. 16, a. 44; 1983, c. 57, a. 5; 1998, c. 31, a. 35; 2000, c. 54, a. 7.
181. (Abrogé).
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 54, a. 7.
182. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 7; 2000, c. 54, a. 7.
183. Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se tiennent les sessions du conseil, ou à toute autre place fixée de temps à autre par résolution du conseil; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans une place d’entretien public, où il est vendu des boissons alcooliques.
C.M. 1916, a. 149.
184. Le secrétaire-trésorier adjoint, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
Le secrétaire-trésorier adjoint nommé avant le 15 décembre 1977 demeure régi par les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date, tant qu’il n’est pas nommé par le conseil en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 150; 1977, c. 53, a. 15; 2000, c. 54, a. 8.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 34, a. 33.
1995, c. 34, a. 33.
185. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 151; 1995, c. 34, a. 33.
186. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1; 1992, c. 57, a. 482; 1995, c. 34, a. 33.
187. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 153; 1995, c. 34, a. 33.
188. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 154; 1992, c. 57, a. 483; 1995, c. 34, a. 33.
189. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 155; 1928, c. 94, a. 6; 1995, c. 34, a. 33.
190. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1953-54, c. 46, a. 1; 1995, c. 34, a. 33.
191. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1995, c. 34, a. 33.
192. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 6; 1990, c. 4, a. 241; 1995, c. 34, a. 33.
193. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 83; 1990, c. 4, a. 242; 1992, c. 61, a. 184.
194. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 156; 1928, c. 94, a. 8; 1995, c. 34, a. 33.
195. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 157; 1995, c. 34, a. 33.
196. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 158; 1995, c. 34, a. 33.
197. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 159; 1995, c. 34, a. 33.
198. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 160; 1995, c. 34, a. 33.
SECTION III
DES DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
199. Le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 161; 1996, c. 2, a. 455.
200. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 135.
201. Le secrétaire-trésorier assiste aux sessions du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de l’abrogation.
C.M. 1916, a. 163.
202. Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire-trésorier, de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
C.M. 1916, a. 164; 1996, c. 2, a. 455.
203. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit les déposer dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au deuxième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
Il est aussi le percepteur des taxes scolaires, dans le cas mentionné à l’article 986.
Tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 165; 1939, c. 98, a. 1; 1968, c. 86, a. 5; 1979, c. 36, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 33; 1994, c. 33, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 24; 1997, c. 41, a. 66; 1997, c. 93, a. 74; 2000, c. 29, a. 627.
204. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l’article 960.1, le secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou, si tel cas se présente, par décision du comité administratif d’une municipalité régionale de comté. Si la somme à payer n’excède pas 25 $, l’autorisation du chef du conseil suffit.
Il doit acquitter, même en l’absence de l’autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la municipalité, tout ordre ou mandat tiré sur lui, ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le présent code ou les règlements municipaux.
Néanmoins, nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment l’emploi qui a été ou qui doit être fait de la somme y mentionnée.
C.M. 1916, a. 166; 1975, c. 82, a. 10; 1996, c. 2, a. 262; 1996, c. 27, a. 57.
205. Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167; 1996, c. 2, a. 455.
206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
207. Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169.
208. Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail.
C.M. 1916, a. 170; 1917-18, c. 20, a. 22; 1979, c. 36, a. 11; 1987, c. 68, a. 40; 1996, c. 2, a. 455.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60.
210. Le secrétaire-trésorier est le fonctionnaire principal de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
211. Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le secrétaire-trésorier est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le secrétaire-trésorier exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du secrétaire-trésorier de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier est aussi le directeur général de la municipalité.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36.
SECTION IV
DES DEVOIRS PARTICULIERS DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS LOCAUX
213. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit tenir un «registre de voirie, de ponts et de cours d’eau», dans lequel sont entrés, copiés au long, par ordre de date et certifiés vrais par lui, tous les procès-verbaux, les actes de répartition et les règlements en vigueur concernant les travaux des chemins, des ponts et des cours d’eau à faire et à entretenir sur le territoire de la municipalité, sous la direction de celle-ci.
C.M. 1916, a. 172; 1996, c. 2, a. 264.
214. Le secrétaire-trésorier doit faire, à la marge de tout document ainsi enregistré, mention des modifications qui sont faites dans la suite à tel document, ou de son abrogation, au cas où elle est décrétée.
C.M. 1916, a. 173.
215. Le secrétaire-trésorier est tenu de faire tout ce qui est requis de lui en vertu des dispositions de la loi concernant la liste des jurés et la liste des électeurs parlementaires; il est aussi tenu d’exécuter tout ce qui est exigé de lui par le présent code concernant les rôles d’évaluation, les rôles de perception et autres objets.
C.M. 1916, a. 174.
SECTION V
Abrogée, 1984, c. 38, a. 53.
1984, c. 38, a. 53.
216. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 175 (partie); 1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9; 1979, c. 72, a. 283; 1984, c. 38, a. 53.
217. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24; 1928, c. 94, a. 10; 1984, c. 38, a. 53.
218. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 177; 1917-18, c. 20, a. 25; 1928, c. 94, a. 11; 1984, c. 38, a. 53.
CHAPITRE III
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219. Toute municipalité locale doit nommer:
1°  un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre compris dans le territoire de la municipalité;
2°  autant de gardiens d’enclos publics qu’il juge à propos;
3°  un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l’application des articles 221 à 223.
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265; 2002, c. 77, a. 39.
220. Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 875.
221. Toute municipalité locale peut nommer un inspecteur des chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau pour le territoire de la municipalité, et le payer comme un de ses employés.
Tous les travaux concernant les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau sur le territoire de la municipalité doivent être faits sous la surveillance de cette personne.
Cet officier se nomme «inspecteur municipal». Il a le contrôle absolu et la direction de tous les autres inspecteurs pour chaque arrondissement de voirie; et tout travail d’un caractère spécial ou permanent dont la municipalité a ordonné l’exécution sur un chemin, un trottoir, un pont ou un cours d’eau doit être fait sous la surveillance et le contrôle de cet officier.
C.M. 1916, a. 179; 1996, c. 2, a. 266; 2000, c. 54, a. 9.
222. A défaut par la municipalité locale de nommer un inspecteur municipal, les pouvoirs conférés et les devoirs imposés par les lois en vigueur à l’inspecteur municipal, sont conférés ou imposés, selon le cas, à l’inspecteur de chaque arrondissement de voirie, dans les limites de son arrondissement; et, spécialement, les articles 811 et suivants s’appliquent à chaque inspecteur de voirie dans les limites de son arrondissement comme s’il était l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 180; 1996, c. 2, a. 455.
223. Il est cependant loisible à une municipalité locale de ne pas nommer un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, mais il est alors de son devoir de nommer un inspecteur municipal.
C.M. 1916, a 181; 1996, c. 2, a. 455; 2002, c. 77, a. 40.
SECTION II
DES INSPECTEURS AGRAIRES
§ 1.  — Dispositions générales
224. Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu du présent code ou des règlements, relativement aux nuisances publiques, découverts, fossés de ligne ou clôtures de ligne.
Lorsque les terrains contigus entre lesquels une clôture ou un fossé de ligne doit être fait et entretenu sont situés sur plus d’un territoire municipal local, les inspecteurs agraires des municipalités concernées ont une compétence concurrente.
C.M. 1916, a. 182; 1996, c. 2, a. 267.
225. La compétence de tout inspecteur agraire nommé pour un arrondissement champêtre s’étend à toutes les personnes obligées aux travaux qui sont sous sa surveillance, qu’elles soient domiciliées dans les limites de son arrondissement ou en dehors de ses limites.
C.M. 1916, a. 183; 1999, c. 40, a. 60.
226. Chaque fois que l’inspecteur agraire est empêché d’agir pour une cause quelconque, le conseil local, ou le maire, doit nommer, pour le remplacer, pendant cet empêchement, un autre inspecteur agraire de la municipalité, et ce, par un ordre écrit signifié à cet autre inspecteur.
Cet inspecteur n’est pas, par ce fait, déchargé de la surveillance de l’arrondissement pour lequel il avait été nommé en premier lieu.
C.M. 1916, a. 184; 1999, c. 40, a. 60.
227. Lorsqu’un inspecteur agraire est personnellement intéressé dans un ouvrage ou autre chose de sa compétence, et qu’il refuse ou néglige d’exécuter ou de fournir ce qu’il devait faire ou fournir comme intéressé à cet ouvrage ou chose, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet inspecteur a compétence possède, à l’égard de cet inspecteur, les mêmes droits et pouvoirs et est sujet aux mêmes obligations que l’inspecteur lui-même possède et auxquelles il est sujet à l’égard des intéressés dans le même ouvrage ou chose.
S’il s’agit de travaux en commun, l’inspecteur ainsi intéressé est toujours en demeure d’accomplir les obligations qui se rapportent à ces travaux.
C.M. 1916, a. 185; 1996, c. 2, a. 268; 1999, c. 40, a. 60.
228. Les articles 819, 821, 822, 823 et 824 s’appliquent également, en les adaptant, aux inspecteurs agraires.
C.M. 1916, a. 186.
229. Les articles 839, 840, 841, 842, 843 et 844, relatifs à l’exécution, par l’inspecteur municipal ou par le conseil au nom de la municipalité à défaut des personnes obligées, des travaux prescrits sur les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau municipaux, et au recouvrement de la valeur de ces travaux, s’appliquent, avec le même effet, aux travaux requis en vertu de la présente section, à l’exécution de ces travaux par l’inspecteur agraire de l’arrondissement ou par le conseil au nom de la municipalité à défaut des personnes obligées, et au recouvrement de la valeur des travaux exécutés par tel inspecteur ou conseil.
C.M. 1916, a. 187; 1996, c. 2, a. 455.
230. Quand les services d’un inspecteur agraire sont requis dans une localité située, partie dans les limites de la compétence d’un inspecteur agraire et partie dans les limites de la compétence d’un autre, l’un ou l’autre de ces inspecteurs peut être requis d’agir.
C.M. 1916, a. 188; 1999, c. 40, a. 60.
231. L’inspecteur agraire, quand il est requis d’agir, a droit à 0,20 $ pour chaque heure employée à la visite des lieux, ainsi qu’à la conduite et à la surveillance des travaux, s’il ne les exécute pas lui-même.
Le conseil peut cependant, par règlement, lui accorder une rémunération plus élevée lorsqu’il le juge à propos.
Il a également droit au remboursement de tous ses justes déboursés et frais encourus pour l’exécution des travaux et pour les avis et autres pièces de procédure.
Ces déboursés et ces frais sont payés par les personnes que l’inspecteur agraire trouve en défaut. Si personne n’est en défaut, ils sont payés par la partie qui a requis les services de l’officier municipal. S’il s’agit de travaux mitoyens ou en commun, il sont payés par toutes les parties intéressées, si toutes sont trouvées en défaut.
Au cas de refus ou de contestation, ils sont recouvrés par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 189; 1948, c. 49, a. 1.
232. L’inspecteur agraire, dont les services ont été requis par le conseil ou pour le profit de la municipalité, a droit aux mêmes honoraires de la part de cette dernière.
C.M. 1916, a. 190; 1996, c. 2, a. 455.
233. Tout avis spécial donné par un inspecteur agraire peut être donné verbalement ou par écrit; mais toute ordonnance de tel inspecteur est donnée par un avis spécial par écrit.
C.M. 1916, a. 191.
234. L’inspecteur agraire ou toute partie intéressée peut exiger de tout possesseur, locataire ou occupant d’un terrain, de la même manière que du propriétaire de ce terrain, l’accomplissement de toute obligation imposée à tel propriétaire relativement aux matières du ressort de l’inspecteur, sauf le recours du possesseur, locataire ou occupant contre le propriétaire, s’il y a lieu.
C.M. 1916, a. 192.
§ 2.  — Des nuisances sur propriétés privées, ruisseaux et rivières
235. Chaque fois qu’il a été déposé des immondices ou des animaux morts sur une propriété quelconque, ou dans un ruisseau ou une rivière, il est du devoir de l’inspecteur agraire de l’arrondissement, dans les 24 heures après avoir reçu un avis spécial écrit ou verbal à cet effet, de faire enlever ou disparaître tels immondices ou animaux morts, par les personnes qui les ont déposés.
Si la personne qui a déposé ces immondices ou animaux morts est inconnue, il est du devoir de l’inspecteur agraire de les faire enlever, dans le même délai, aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 193; 1996, c. 2, a. 455.
236. Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animaux morts aux endroits mentionnés à l’article 235 encourt, en sus des dommages-intérêts, une amende de 2 $ à 10 $.
C.M. 1916, a. 194; 1999, c. 40, a. 60.
§ 3.  — Du découvert
237. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant d’un terrain cultivé qui demande du découvert à son voisin, en vertu de l’article 986 du Code civil, doit se rendre à l’endroit où tel découvert est requis, après en avoir donné un avis spécial de huit jours par écrit aux parties intéressées.
Après l’examen des lieux, et sur la preuve que tel découvert est nécessaire et a été demandé par un avis spécial écrit et signifié avant le 1er décembre précédent, il enjoint, par une ordonnance écrite, de faire abattre, dans les 30 jours suivants, sur une étendue de 5 m de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, tous les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et les arbres s’y trouvant qui projettent de l’ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi ou conservés pour l’embellissement de la propriété.
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
238. Quiconque refuse ou néglige d’obéir aux ordonnances de l’inspecteur agraire relativement au découvert encourt, sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 2 $ pour chaque 60 m de découvert pour la première année, et, pour toute année subséquente, une amende égale au double de celle de l’année précédente, outre le dommage causé au terrain cultivé.
C.M. 1916, a. 196; 1984, c. 47, a. 213.
239. Les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus ou de la négligence de donner le découvert tel que requis par l’inspecteur agraire, sont constatés par trois experts nommés comme suit: un par chacune des parties intéressées et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si l’une des parties refuse de nommer son expert, il est nommé par un juge de paix sur demande de l’autre partie.
C.M. 1916, a. 197; 1999, c. 40, a. 60.
§ 4.  — Des fossés de ligne
240. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande un fossé de ligne entre son terrain et celui de son voisin, doit se rendre sur les lieux où, après leur examen et l’audition des parties intéressées notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, il ordonne les travaux qui lui paraissent nécessaires et désigne comment et par qui ils doivent être exécutés.
La sentence de l’inspecteur agraire doit être par écrit; l’original est déposé dans les archives de la municipalité et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
C.M. 1916, a. 198; 1996, c. 2, a. 455.
241. L’inspecteur agraire, sur réquisition écrite ou verbale de l’un des voisins qui se plaint de l’insuffisance ou du mauvais état du fossé de ligne commun ou mitoyen, ou de la partie du fossé de ligne à la charge de l’autre voisin, doit ordonner, s’il en est besoin, à la personne en défaut, de creuser, nettoyer et réparer tel fossé ou partie de fossé, ou de contribuer à ces travaux, dans un délai déterminé. Ce délai ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire pour faire les travaux.
Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l’inspecteur peut autoriser le plaignant à faire lui-même l’ouvrage, dont le coût est recouvré par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 199.
242. Il peut ordonner en même temps à la partie plaignante de creuser, nettoyer ou réparer la partie du fossé de ligne qui est à sa charge, dans le même délai, si elle est insuffisante ou en mauvais état.
C.M. 1916, a. 200.
243. Quiconque obstrue ou laisse obstruer, de quelque manière que ce soit, un fossé de ligne, est passible d’une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque jour que le fossé reste obstrué.
C.M. 1916, a. 201.
§ 5.  — Des clôtures de ligne
244. L’inspecteur agraire de l’arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande la construction, la réparation ou des travaux d’entretien d’une clôture de ligne entre son terrain et celui de son voisin, en vertu de l’article 1002 du Code civil, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où, après avoir entendu les parties intéressées, notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux à faire, il ordonne à toute partie en défaut, qu’elle soit plaignante ou non, de construire ou réparer sa clôture de ligne, de manière qu’elle soit bonne et solide, dans le délai qu’il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.
La sentence doit être par écrit. L’original est déposé dans les archives de la municipalité, et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
Dans le cas où la clôture de ligne, dont la construction, la réparation ou l’entretien est demandé, sépare des terrains sujets à des droits exercés en commun par plusieurs personnes, et généralement connus sous le nom «d’anse» ou sous celui de «commune», de terrains les longeant et y aboutissant, ou de terrains y aboutissant seulement, l’inspecteur agraire, après avoir visité les lieux et entendu les parties intéressées, peut ordonner, par la sentence qu’il rend, que les travaux demandés en vertu du premier alinéa, seront donnés à faire publiquement, au rabais, après avis public, et répartir le coût de ces travaux entre les intéressés proportionnellement à la part pour laquelle chacun d’eux est responsable.
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
245. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l’inspecteur agraire peut autoriser le plaignant lui-même, ou toute autre personne, à faire faire l’ouvrage, dont le coût est assimilé aux taxes municipales et est recouvré par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 203.
246. Lorsque l’eau d’une rivière qui sert de ligne de division entre deux ou plus de deux propriétés devient assez basse, pendant l’été, pour permettre aux animaux de la traverser, la municipalité locale peut, sur demande à cet effet, adopter un règlement y ordonnant la construction d’une clôture temporaire comme ailleurs.
C.M. 1916, a. 204; 1996, c. 2, a. 269.
247. L’inspecteur agraire ne peut ordonner de faire une clôture nouvelle, ou d’en réparer une ancienne tellement détériorée qu’elle coûterait autant qu’une nouvelle, à moins que la partie qui y est obligée n’ait reçu un avis spécial par écrit à cet effet.
C.M. 1916, a. 205; 1979, c. 36, a. 12; 1996, c. 2, a. 270.
§ 6.  — De la sanction des ordonnances de l’inspecteur agraire
248. Quiconque refuse ou néglige de se conformer aux ordonnances de l’inspecteur agraire, données en vertu des sous-sections 4 et 5, encourt, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence ou de l’insuffisance des clôtures de ligne ou des fossés de ligne, et sans préjudice de l’exécution de ces ordonnances, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque longueur de 60 m de clôture de ligne ou de fossé de ligne à faire, toute fraction de cette longueur équivalant à 60 m.
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION III
DES GARDIENS D’ENCLOS PUBLICS
249. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de recevoir et de retenir sous leur garde les animaux trouvés errants sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou sur un terrain autre que celui de leur propriétaire, et envoyés en fourrière par l’inspecteur agraire ou par toute autre personne qui les y trouve, jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par leurs propriétaires ou vendus à l’enchère, en vertu de la présente section.
C.M. 1916, a. 207.
250. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de fournir aux animaux mis en fourrière sous leur garde, une nourriture convenable et en quantité suffisante, et de leur donner tous les soins nécessaires.
C.M. 1916, a. 208; 1990, c. 4, a. 243.
251. Chaque fois qu’un gardien d’enclos public reçoit un animal en fourrière, il est de son devoir, sous peine d’une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $ pour chaque infraction, d’avertir sans délai, par avis spécial écrit ou verbal, le propriétaire de l’animal mis en fourrière, s’il est connu et domicilié sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 209; 1996, c. 2, a. 456.
252. Si l’animal n’est pas réclamé dans les 24 heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l’animal est inconnu ou ne réside pas sur le territoire de la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la même pénalité, donner un avis public dans lequel il désigne l’espèce et la couleur de l’animal, le lieu où il a été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l’enchère à un jour déterminé, à défaut de la réclamation de tel animal par le propriétaire et du paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages-intérêts convenus, ou fixés d’après l’article 262.
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
253. Le propriétaire de tout animal mis en fourrière peut en exiger la livraison, entre 7 et 19 heures chaque jour, après avoir payé ou offert légalement au gardien les dépenses, les amendes, les honoraires et les frais encourus relativement à cet animal, et les dommages-intérêts convenus, ou fixés d’après l’article 262.
Si le gardien refuse ou néglige de délivrer l’animal tenu en fourrière, après que tel paiement ou offre lui a été fait, il encourt une amende de 2 $ pour chaque jour de détention de l’animal, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce refus.
C.M. 1916, a. 211; 1999, c. 40, a. 60.
254. Si, au jour fixé pour la vente, l’animal tenu en fourrière n’a pas été réclamé, et si les dommages-intérêts convenus ou fixés, ainsi que les amendes, les honoraires, les dépenses et les frais encourus n’ont pas été payés, cet animal doit être vendu publiquement au plus haut et dernier enchérisseur, par le gardien de l’enclos public.
C.M. 1916, a. 212; 1999, c. 40, a. 60.
255. Si, au jour fixé pour la vente, il n’y a pas d’enchérisseur, la vente est ajournée à un autre jour, et un avis public en est donné sans délai.
C.M. 1916, a. 213.
256. Le prix de l’adjudication doit être payé sur-le-champ et avant la livraison, à défaut de quoi l’animal est remis à l’enchère.
C.M. 1916, a. 214.
257. Les deniers provenant de la vente sont employés à payer ce qui est dû par suite de la mise en fourrière de l’animal; et la balance est remise sans délai entre les mains du secrétaire-trésorier de la municipalité locale, et appartient à celle-ci, si elle n’est pas réclamée dans les trois ans par le propriétaire de l’animal vendu.
C.M. 1916, a. 215; 1996, c. 2, a. 271.
258. Si la vente n’a pas produit une somme suffisante, le propriétaire de l’animal est tenu de parfaire la balance.
C.M. 1916, a. 216.
259. Le propriétaire de tout animal vendu, s’il ne réside pas sur le territoire de la municipalité ou s’il n’y a pas d’établissement d’entreprise, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant 10 % sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60.
260. Quiconque prend et amène un animal mis en fourrière, sans la permission du gardien, encourt une amende excédant de 2 $ le montant des deniers réclamés à cause de cet animal.
C.M. 1916, a. 218; 1990, c. 4, a. 244.
261. Les amendes imposées sur les propriétaires d’animaux trouvés errants sont les suivantes, pour la première offense:





Pour chaque étalon âgé de pas moins d’un an ... 6,00 $
Pour chaque taureau, verrat ou bélier ......... 2,00
Pour chaque cheval coupé, poulin, pouliche,
jument, boeuf, vache, veau, génisse,
cochon annelé ............................... 0,25
Pour chaque cochon non annelé, bouc ou chèvre . 1,00
Pour chaque mouton ............................ 0,10
Pour chaque oie, canard, dinde
ou autre volaille ........................... 0,05





En cas de récidive, l’amende est le double de celle imposée en premier lieu.
C.M. 1916, a. 219; 1990, c. 4, a. 245.
262. Au cas de contestation, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les animaux trouvés errants sont constatés et fixés par trois experts nommés comme suit: un par le plaignant, un par le propriétaire de l’animal, et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si le plaignant ou le propriétaire de l’animal n’est pas présent, son expert est nommé par le gardien d’enclos public. Si l’une des parties, ou, en son absence, le gardien d’enclos public refuse de nommer un expert, il est nommé par un juge de paix.
Ces experts doivent être nommés sommairement et sans délai, sur demande du propriétaire de l’animal ou du plaignant.
Ils procèdent immédiatement à la visite des lieux et au prononcé de leur sentence qui est définitive.
Le montant des dommages-intérêts fixés par eux est recouvrable, au cas de refus, par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 220; 1999, c. 40, a. 60.
263. Nul n’a droit d’être indemnisé du préjudice résultant de dommages causés sur son terrain par des animaux errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de ligne.
C.M. 1916, a. 221; 1999, c. 40, a. 60.
264. Il n’est pas nécessaire de mettre en fourrière les animaux trouvés errants pour avoir droit aux dommages-intérêts encourus par les personnes qui les ont laissés errer.
C.M. 1916, a. 222; 1992, c. 61, a. 185; 1999, c. 40, a. 60.
265. Le propriétaire, l’occupant ou le locataire d’un terrain répond de l’animal qu’il prend en pacage, comme s’il était à lui.
C.M. 1916, a. 223.
266. Les possesseurs d’animaux trouvés errants ou mis en fourrière ont les mêmes droits et privilèges et sont sujets aux mêmes obligations et peines que les propriétaires de ces mêmes animaux.
C.M. 1916, a. 224; 1992, c. 61, a. 186.
267. Il est permis à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa famille, de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant sur le territoire de la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque. Ces personnes sont alors revêtues des mêmes pouvoirs et sont sujettes aux mêmes formalités, obligations et peines que les gardiens d’enclos publics.
Au cas du présent article, la vente de l’animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos public de l’arrondissement champêtre, s’il y en a, sinon ou à son défaut, par l’inspecteur agraire de l’arrondissement.
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187; 1996, c. 2, a. 456.
CHAPITRE IV
DE CERTAINES MESURES À L’ÉGARD DE CERTAINS FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q‐2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10.
267.0.2. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 94.
267.0.3. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 95.
267.0.4. La Commission des relations du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 96.
267.0.5. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 97.
267.0.6. Les articles 267.0.1 à 267.0.4 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle est de plus de 20 jours ouvrables ou survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 98.
TITRE V.1
DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
267.1. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE VI
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 745.
268. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7; 1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9; 1987, c. 57, a. 746.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250.
270. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 229; 1968, c. 86, a. 11; 1987, c. 57, a. 748.
TITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
271. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 237; 1934, c. 83, a. 2; 1968, c. 86, a. 15; 1969, c. 82, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
272. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 239; 1987, c. 57, a. 749.
273. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 240; 1968, c. 86, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
274. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 243; 1929, c. 89, a. 1; 1934, c. 84, a. 1; 1941, c. 69, a. 8; 1942, c. 69, a. 2; 1949, c. 71, a. 4; 1968, c. 86, a. 19; 1969, c. 82, a. 6; 1980, c. 16, a. 45; 1987, c. 57, a. 749.
275. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 244; 1924, c. 84, a. 1; 1928, c. 94, a. 13; 1930, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 9; 1944, c. 46, a. 1; 1949, c. 71, a. 5; 1968, c. 86, a. 20; 1969, c. 82, a. 7; 1980, c. 16, a. 46; 1987, c. 57, a. 749.
276. (Abrogé).
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4; 1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47; 1982, c. 2, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
277. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
278. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE I
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
279. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 245; 1929, c. 88, a. 11; 1945, c. 70, a. 3; 1949, c. 71, a. 6; 1968, c. 86, a. 22; 1987, c. 57, a. 749.
280. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 246; 1917-18, c. 20, a. 26; 1919-20, c. 67, a. 4; 1987, c. 57, a. 749.
281. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 247; 1987, c. 57, a. 749.
282. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
283. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16; 1987, c. 57, a. 749.
284. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 249; 1917-18, c. 20, a. 27; 1951-52, c. 61, a. 2; 1977, c. 53, a. 19; 1982, c. 63, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE II
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
285. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3; 1977, c. 53, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
286. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
287. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
288. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE III
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
289. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21; 1987, c. 57, a. 749.
290. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
291. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
292. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
293. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
294. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
295. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 250; 1917-18, c. 20, a. 28; 1935, c. 108, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
296. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
297. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 251; 1987, c. 57, a. 749.
298. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 252; 1987, c. 57, a. 749.
299. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 253; 1987, c. 57, a. 749.
300. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 254; 1987, c. 57, a. 749.
301. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 255; 1917-18, c. 20, a. 29; 1987, c. 57, a. 749.
302. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
303. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4; 1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272; 1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
304. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
305. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
306. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
307. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
308. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
309. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1982, c. 2, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
310. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
311. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
312. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
313. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 258; 1926, c. 68, a. 3; 1934, c. 83, a. 5; 1968, c. 86, a. 26; 1982, c. 63, a. 18; 1987, c. 57, a. 749.
314. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 259; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 2; 1948, c. 49, a. 2; 1977, c. 53, a. 22; 1980, c. 16, a. 53; 1982, c. 31, a. 120; 1987, c. 57, a. 749.
315. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 260; 1954-55, c. 50, a. 6; 1987, c. 57, a. 749.
316. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 261; 1980, c. 16, a. 54; 1987, c. 57, a. 749.
317. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 262; 1987, c. 57, a. 749.
318. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 263; 1980, c. 16, a. 55; 1987, c. 57, a. 749.
319. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 264; 1979, c. 72, a. 274; 1980, c. 16, a. 56; 1987, c. 57, a. 749.
320. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 265; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
321. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 266; 1927, c. 74, a. 5; 1929, c. 88, a. 12; 1931-32, c. 103, a. 1; 1975, c. 82, a. 16; 1980, c. 16, a. 57; 1987, c. 57, a. 749.
322. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
323. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 267; 1987, c. 57, a. 749.
324. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 268; 1987, c. 57, a. 749.
325. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 269; 1987, c. 57, a. 749.
326. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 270; 1987, c. 57, a. 749.
327. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
328. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 272; 1987, c. 57, a. 749.
329. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
330. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7; 1980, c. 16, a. 58; 1987, c. 57, a. 749.
331. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
332. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 276; 1987, c. 57, a. 749.
333. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 277; 1987, c. 57, a. 749.
334. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 278; 1987, c. 57, a. 749.
335. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 279; 1987, c. 57, a. 749.
336. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 280; 1987, c. 57, a. 749.
337. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 281; 1987, c. 57, a. 749.
338. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
339. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
340. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 284; 1987, c. 57, a. 749.
341. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
342. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30; 1987, c. 57, a. 749.
343. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31; 1987, c. 57, a. 749.
344. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 289; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
SECTION I
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
345. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 291; 1968, c. 86, a. 27; 1987, c. 57, a. 749.
346. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 292; 1979, c. 56, a. 256; 1984, c. 51, a. 529; 1987, c. 57, a. 749.
347. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 293; 1930-31, c. 114, a. 2; 1982, c. 31, a. 122; 1987, c. 57, a. 749.
348. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 294; 1987, c. 57, a. 749.
349. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 295; 1930, c. 103, a. 8; 1953-54, c. 31, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
350. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123; 1987, c. 57, a. 749.
351. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 297; 1987, c. 57, a. 749.
352. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 298; 1987, c. 57, a. 749.
353. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 299; 1987, c. 57, a. 749.
354. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 300; 1987, c. 57, a. 749.
355. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 301; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION II
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
356. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
357. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
358. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
359. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
360. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
361. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
362. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
363. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
364. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
365. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
366. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
367. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
368. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125; 1987, c. 57, a. 749.
369. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 303; 1987, c. 57, a. 749.
370. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 304; 1982, c. 31, a. 126; 1987, c. 57, a. 749.
371. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 305; 1987, c. 57, a. 749.
372. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
373. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
374. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 307; 1987, c. 57, a. 749.
375. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128; 1987, c. 57, a. 749.
376. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
377. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
378. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 309; 1987, c. 57, a. 749.
379. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 15; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION V
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
380. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6; 1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131; 1987, c. 57, a. 749.
381. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 311; 1987, c. 57, a. 749.
382. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8; 1987, c. 57, a. 749.
383. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60; 1987, c. 57, a. 749.
384. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
385. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 313; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
386. (Abrogé).
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
387. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
388. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
389. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
390. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (lre sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
391. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
392. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
393. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
394. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
395. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
396. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
397. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
398. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
399. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
400. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
401. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
402. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
403. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
404. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 314; 1987, c. 57, a. 749.
405. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 315; 1924, c. 83, a. 2; 1949, c. 59, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
406. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 316; 1987, c. 57, a. 749.
407. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 317; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
408. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2; 1982, c. 63, a. 19; 1987, c. 57, a. 749.
409. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE XI
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DU SPORT ET DU LOISIR
1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
410. Si une nomination prévue par le présent code n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, la nomination peut être faite par le conseil, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
C.M. 1916, a. 320; 1919-20, c. 67, a. 5; 1921, c. 48, a. 23; 1922 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1934, c. 83, a. 7; 1947, c. 77, a. 2; 1968, c. 86, a. 28; 1977, c. 53, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
411. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 321; 1930, c. 103, a. 9; 1952-53, c. 23, a. 3; 1953-54, c. 31, a. 2; 1968, c. 86, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2002, c. 37, a. 98.
412. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 326; 1917-18, c. 20, a. 32; 1947, c. 77, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
413. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 328; 1917-18, c. 20, a. 33; 1947, c. 77, a. 8; 1977, c. 53, a. 26; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
414. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 329; 1977, c. 53, a. 27; 1987, c. 57, a. 750.
TITRE XII
DES AVIS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
415. Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et signifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330.
416. Tout avis ainsi donné est public ou spécial.
C.M. 1916, a. 331.
417. Tout avis par écrit doit contenir:
1°  le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2°  les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3°  une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4°  le lieu et la date auxquels il est fait;
5°  l’objet pour lequel il est donné;
6°  le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332; 1996, c. 2, a. 455.
418. Toute copie d’un avis par écrit qui doit être signifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le secrétaire-trésorier de la municipalité sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
Cette copie peut également être attestée par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
C.M. 1916, a. 333; 1987, c. 68, a. 43; 1996, c. 2, a. 455.
419. L’original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certificat de publication ou de signification.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de la municipalité, pour faire partie des archives.
C.M. 1916, a. 334; 1996, c. 2, a. 455.
420. Le certificat doit contenir:
1°  les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2°  la description de la manière dont l’avis a été publié ou signifié;
3°  le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la signification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335.
421. Lorsqu’il s’agit d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation sous serment de la personne qui a donné tel avis tient lieu du certificat de signification; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation, et doit comprendre l’objet de l’avis.
C.M. 1916, a. 336.
422. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité, peut, par un avis spécial déposé au bureau de celle-ci, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales.
C.M. 1916, a. 337; 1996, c. 2, a. 272.
423. Quiconque a acquiescé à ce qui est requis par un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou de l’informalité de tel avis, ou du défaut de sa publication ou signification.
C.M. 1916, a. 338.
CHAPITRE II
DE L’AVIS SPÉCIAL
424. Tout avis spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas particuliers où la loi prescrit que l’avis spécial doit être donné par écrit, et il doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l’anglais.
L’avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l’une ou l’autre de ces langues.
C.M. 1916, a. 339.
425. La signification d’un avis spécial donné par écrit se fait en laissant une copie de l’avis à celui à qui il est adressé en personne, soit à son domicile, soit à son établissement d’entreprise; si la signification se fait au domicile, la copie peut être laissée à une personne raisonnable de la famille; si la signification est faite à l’établissement de son entreprise, la copie peut être laissée à toute personne qui y est employée.
C.M. 1916, a. 340; 1999, c. 40, a. 60.
426. Tout avis spécial par écrit adressé à un propriétaire ou contribuable absent, qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être signifié à cet agent, de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent qui réside sur le territoire de la municipalité, la signification de tout tel avis se fait en déposant une copie au bureau de poste de la localité, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent, ou à tout autre agent, s’il en a nommé.
C.M. 1916, a. 341; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 456.
427. L’avis spécial et verbal est communiqué par la personne qui doit le donner, ou de sa part, à l’individu auquel il s’adresse, en personne, ou à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou à son établissement d’entreprise à une personne y employée.
C.M. 1916, a. 342; 1999, c. 40, a. 60.
428. La signification de l’avis spécial peut être faite entre 7 et 19 heures, même les jours de fête.
Néanmoins, la signification d’un avis spécial ne peut être faite à un établissement d’entreprise que les jours juridiques.
C.M. 1916, a. 343; 1999, c. 40, a. 60.
429. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la signification d’un avis spécial par écrit sont fermées, ou s’il ne se trouve aucune personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou une personne employée à son établissement d’entreprise, la signification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
C.M. 1916, a. 344; 1999, c. 40, a. 60.
430. Le délai intermédiaire, après un avis spécial, court à dater du jour qu’il a été signifié, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 345.
CHAPITRE III
DE L’AVIS PUBLIC
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
A défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché sur la porte principale d’au moins un bâtiment destiné au culte public, ou près de cette porte, s’il y a tel bâtiment, et à un autre endroit public sur le territoire de la municipalité.
Dans l’un comme dans l’autre cas, s’il y a sur le territoire de la municipalité une église catholique, cet avis devra être sur ou près de la porte principale de cette église.
C.M. 1916, a. 346; 1996, c. 2, a. 456.
432. Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21; 1996, c. 2, a. 273.
433. Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le secrétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349; 1996, c. 2, a. 274.
434. Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours francs avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 350.
435. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire, après un avis public, court du jour où l’avis a été rendu public en vertu de l’article 431 ou de l’article 433, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 351.
436. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que les résidents, sauf les cas autrement prévus.
C.M. 1916, a. 352; 1996, c. 2, a. 275.
437. Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l’autorité du présent code, encourt une amende de pas moins de 1 $, ni de plus de 8 $, pour chaque offense.
C.M. 1916, a. 353.
437.1. Tout avis ou tout document, autre qu’un avis prévu à l’article 738.2, qu’une annonce visée à l’article 935 et qu’un document visé à l’article 1027, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu du présent code ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.
1995, c. 34, a. 36; 1996, c. 77, a. 26; 1997, c. 53, a. 11; 2002, c. 37, a. 99.
437.2. Toute municipalité peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1995, c. 34, a. 36.
TITRE XII.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 3.
437.3. Le conseil d’une municipalité locale peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 3.
437.4. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 437.3 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une requête et régi par les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Cette requête est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 166.
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 167.
437.6. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 437.5, le conseil d’une municipalité locale peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 3.
437.7. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 437.5, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 3.
437.8. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 3.
437.9. La municipalité locale doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu du présent titre, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 3.
437.10. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 437.6, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 3.
TITRE XIII
DES RÉSOLUTIONS
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
438. Chaque fois qu’une municipalité juge à propos de se servir des pouvoirs qui lui sont conférés dans le présent titre, pour chacun des objets y mentionnés, elle doit le faire par résolution.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a toute municipalité de décider et exercer, par résolution, tout acte d’administration qui la concerne et qui n’est pas incompatible avec le présent code.
C.M. 1916, a. 354; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
439. Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les significations des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les significations qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355; 1996, c. 2, a. 455.
440. Une municipalité peut aussi par résolution:
a)  acquérir, à titre onéreux ou gratuit, pour l’utilité ou l’intérêt de la municipalité, tout terrain situé sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci;
b)  pourvoir à la location, à l’achat ou à l’érection de tout édifice dont la municipalité a besoin;
c)  ordonner le recensement des habitants de tout ou partie du territoire de la municipalité;
d)  donner des primes à quiconque tue des bêtes féroces et déterminer les conditions auxquelles ces primes sont accordées;
e)  offrir et donner des primes pour parvenir à l’arrestation des personnes qui ont commis des offenses criminelles;
f)  faire avec toute municipalité dont le territoire est contigu au sien et avec des personnes, sociétés ou compagnies des ententes pour l’achat ou le louage en commun de l’outillage servant à la construction et à l’entretien des chemins.
C.M. 1916, a. 356; 1946, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 276.
441. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 15; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 58.
CHAPITRE III
Abrogé, 1996, c. 2, a. 277.
1996, c. 2, a. 277.
442. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 357; 1992, c. 57, a. 484; 1996, c. 2, a. 277.
CHAPITRE IV
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
443. Toute municipalité locale peut, par résolution:
a)  indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers sur le territoire de la municipalité;
b)  subvenir à l’aide et au soutien des personnes pauvres du territoire de la municipalité, et qui, à raison de l’infirmité, de l’âge ou d’autres causes, sont incapables de gagner leur vie;
c)  assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
d)  accorder des récompenses, en deniers ou de toute autre manière, à quiconque, sur le territoire de la municipalité, fait une action méritoire dans un incendie, ou préserve ou essaie de préserver quelqu’un de se noyer, ou de tout autre accident grave;
e)  pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, sur le territoire de la municipalité, en préservant, ou en essayant de préserver quelqu’un d’un accident grave;
f)  pourvoir à l’achat de pompes, d’appareils ou d’objets propres à prévenir les accidents du feu et à arrêter les progrès des incendies.
C.M. 1916, a. 358; 1996, c. 2, a. 278.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 751.
1987, c. 57, a. 751.
444. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62; 1987, c. 57, a. 751.
TITRE XIV
DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
1996, c. 27, a. 59.
CHAPITRE I
DES FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
SECTION I
DE L’ADOPTION, DE LA PROMULGATION ET DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
445. Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136.
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22; 1996, c. 2, a. 280.
447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361; 1996, c. 2, a. 281.
448. Tout règlement est inscrit au livre des délibérations et dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; ces inscriptions sont signées par le maire et contresignées par le secrétaire-trésorier.
Le secrétaire-trésorier doit, en outre, indiquer à la suite de chaque règlement la date de l’affichage de l’avis de la publication de ce règlement.
C.M. 1916, a. 362; 1944, c. 46, a. 2; 1996, c. 2, a. 282.
449. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
C.M. 1916, a. 363; 1947, c. 77, a. 10.
450. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
C.M. 1916, a. 364; 1982, c. 63, a. 23.
451. Les règlements sont publiés après leur adoption, ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Cet avis est donné sous la signature du secrétaire-trésorier et publié en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
C.M. 1916, a. 366; 1947, c. 77, a. 11; 1982, c. 63, a. 25.
452. Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits.
C.M. 1916, a. 368.
453. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
C.M. 1916, a. 369; 1947, c. 77, a. 12.
453.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 137.
454. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement.
C.M. 1916, a. 370.
SECTION II
DES PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX RÈGLEMENTS
455. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247; 1992, c. 27, a. 34.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
456. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 7; 1951-52, c. 61, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
457. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1930, c. 103, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
458. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 374; 1927, c. 74, a. 9; 1929, c. 88, a. 16; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
459. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 375; 1987, c. 57, a. 752.
460. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 17; 1987, c. 57, a. 752.
461. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 376; 1930-31, c. 114, a. 4; 1979, c. 72, a. 276; 1987, c. 57, a. 752.
462. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 2; 1987, c. 57, a. 752.
463. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 378; 1987, c. 57, a. 752.
464. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 379; 1987, c. 57, a. 752.
465. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 380; 1987, c. 57, a. 752.
466. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
467. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 382; 1919, c. 59, a. 22; 1931-32, c. 103, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
468. (Abrogé).
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
469. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 383; 1987, c. 57, a. 752.
470. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 384; 1987, c. 57, a. 752.
471. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 385; 1987, c. 57, a. 752.
472. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 386; 1987, c. 57, a. 752.
473. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 387; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
474. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1968, c. 86, a. 31; 1979, c. 36, a. 18; 1982, c. 31, a. 132; 1987, c. 57, a. 752.
475. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19; 1979, c. 72, a. 277; 1987, c. 57, a. 752.
476. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
477. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
478. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
479. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
480. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
481. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
482. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
483. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
484. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
485. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION V
DES APPROBATIONS AUTRES QUE CELLES DES PERSONNES HABILES À VOTER
1987, c. 57, a. 753.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
487. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16; 1982, c. 63, a. 27; 1992, c. 27, a. 36.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
489. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
1954-55, c. 50, a. 12; 1982, c. 63, a. 27.
CHAPITRE II
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 60.
SECTION I
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
490. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas inconciliables avec les lois du Canada ou du Québec.
Une municipalité locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une municipalité locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 26, a. 61.
SECTION II
DU GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DES OFFICIERS DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE
1996, c. 2, a. 283.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61; 1996, c. 77, a. 27; 1998, c. 31, a. 37.
SECTION III
DES BÂTIMENTS
§ 1.  — Des visites des maisons
492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 35, a. 28.
493. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour interdire, pendant une période n’excédant pas 12 mois, la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de cette loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de cette loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné, ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 455.
494. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour réglementer la transformation, l’entretien et la qualité des logements, des chambres offertes en location, des habitations et des maisons de rapport, y compris leurs dépendances; pour interdire leur occupation s’ils ne sont pas conformes à ces règlements ainsi qu’aux lois et aux règlements du Québec; pour rendre ces règlements applicables aux lieux existants.
1979, c. 48, a. 122; 1996, c. 2, a. 455.
§ 2.  — De la démolition d’immeubles
495. Dans la présente sous-section, on entend par:
1°  «comité»: le comité constitué en vertu de l’article 517;
2°  «logement»: un logement au sens de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1).
1979, c. 48, a. 123.
496. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2°  pour prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3°  pour prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’elle identifie, l’avis public prévu par l’article 498 n’est pas requis; et
4°  pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455.
497. Un règlement visé dans l’article 496 peut exiger que, préalablement à l’étude de sa demande de permis, le propriétaire soumette au comité pour approbation, un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance de son permis, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, d’un montant n’excédant pas la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir.
Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la municipalité. Pour déterminer cette conformité, le comité doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendue en raison d’un avis de motion. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le comité ne peut approuver le programme avant l’expiration de la suspension ou avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion si cette entrée en vigueur est antérieure à l’expiration de la suspension; la décision du comité est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.
1979, c. 48, a. 123.
498. Dès que le comité est saisi d’une demande de permis de démolition, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande, sauf dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu de l’article 496.
Tout avis visé dans le présent article doit reproduire le premier alinéa de l’article 500.
1979, c. 48, a. 123.
499. Le requérant doit faire parvenir, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande à chacun des locataires de l’immeuble.
1979, c. 48, a. 123.
500. Toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances sont publiques.
Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
1979, c. 48, a. 123.
501. Lorsque l’immeuble visé dans la demande comprend un ou plusieurs logements, une personne qui désire conserver à cet immeuble son caractère locatif résidentiel peut, lors de l’audition de la demande, intervenir pour demander un délai afin d’entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble.
1979, c. 48, a. 123.
502. Si le comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le comité ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
1979, c. 48, a. 123.
503. Le comité accorde le permis s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur une demande de permis de démolition, le comité doit considérer l’état de l’immeuble visé dans la demande, la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires.
1979, c. 48, a. 123.
504. Le comité doit, en outre, refuser la demande de permis si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n’a pas été approuvé, si la procédure de demande du permis n’a pas été substantiellement suivie ou si les honoraires exigibles n’ont pas été payés.
1979, c. 48, a. 123.
505. Lorsque le comité accorde le permis, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements.
1979, c. 48, a. 123.
506. Le locateur à qui un permis de démolition a été délivré peut évincer un locataire pour démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ni avant l’expiration du bail, ni avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123.
507. Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de trois mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-intérêts en réparation du préjudice que le locataire subit s’élèvent à une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie du logement pour en faire fixer le montant.
L’indemnité est payable à l’expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60.
508. Lorsque le comité accorde le permis, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés.
Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
1979, c. 48, a. 123.
509. Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par le comité, le permis de démolition est sans effet.
Dans le cas d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, si à cette date, un locataire continue d’occuper son logement, le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s’adresser à la Régie du logement pour faire fixer le loyer.
1979, c. 48, a. 123.
510. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
1979, c. 48, a. 123; 1992, c. 57, a. 485; 1994, c. 30, a. 93.
511. La décision du comité concernant la délivrance du permis doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause, par courrier recommandé ou certifié.
1979, c. 48, a. 123.
512. Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa.
1979, c. 48, a. 123.
513. Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû rendre.
1979, c. 48, a. 123.
514. Aucun permis de démolition ne peut être délivré avant l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 512 ni, s’il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la délivrance d’un tel permis.
1979, c. 48, a. 123.
515. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans permis ou à l’encontre des conditions du permis est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
De plus, un règlement visé dans l’article 496 peut obliger cette personne à reconstituer l’immeuble ainsi démoli. A défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 510 s’applique, en l’adaptant.
1979, c. 48, a. 123.
516. En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du permis. Un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme au permis. Sur demande, le fonctionnaire ou l’employé de la municipalité doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité. Le refus de laisser le fonctionnaire ou employé de la municipalité pénétrer sur les lieux ou de lui exhiber l’exemplaire du permis sur demande rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas 500 $.
1979, c. 48, a. 123; 1986, c. 95, a. 85.
517. Une municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 496 doit constituer un comité ayant pour fonctions de décider des demandes de permis de démolition et d’exercer tout autre pouvoir que lui confère la présente sous-section.
Ce comité est formé de trois membres du conseil désignés pour un an par le conseil. Leur mandat est renouvelable.
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455.
518. Un membre du conseil qui cesse d’être membre du comité avant la fin de son mandat, qui est empêché d’agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le comité, est remplacé par un autre membre du conseil désigné par le conseil pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60.
519. Un membre du conseil ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi en vertu de la présente sous-section.
1979, c. 48, a. 123.
SECTION IV
DES SAISIES ET CONFISCATIONS
520. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 394; 1992, c. 61, a. 189; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION V
DES CLÔTURES, MURS, FOSSÉS ET CHAUSSÉES
521. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures sur tout ou partie de son territoire;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 12 m de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284.
522. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements au sujet de la construction, de l’ouverture, de l’élargissement, de l’approfondissement, de la réparation et de l’entretien, aux frais de la municipalité, de tous fossés, chaussées, murs et clôtures dans l’intérêt des habitants de son territoire ou d’une partie notable d’entre eux.
L’article 802 est applicable, en l’adaptant, quand un règlement a été adopté en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 396; 1996, c. 2, a. 285.
SECTION VI
DE L’AIDE À LA CONSTRUCTION ET À L’ENTRETIEN DES PONTS SUBVENTIONNÉS PAR LE GOUVERNEMENT
523. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour aider, en fournissant des deniers, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec, et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports, sur son territoire ou sur celui de toute autre municipalité, et pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
C.M. 1916, a. 397; 1931, c. 19, a. 34; 1966-67, c. 48, a. 22; 1972, c. 54, a. 32; 1996, c. 2, a. 286.
SECTION VII
DE L’AIDE À L’AGRICULTURE, À L’HORTICULTURE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE CHARITÉ
524. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour aider à l’agriculture et à l’horticulture, sur le territoire de la municipalité.
La municipalité locale peut, si elle le juge à propos, accorder l’aide ci-dessus mentionnée par simple résolution;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour établir et administrer des maisons ou autres hospices d’aumône ou de refuge pour le soulagement des nécessiteux; pour accorder du secours, à domicile, aux pauvres du territoire de la municipalité; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs au Québec;
4°  pour aider une coopérative agricole située sur le territoire municipal régional comprenant celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 287.
SECTION VII.1
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
1992, c. 65, a. 28.
524.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.
1992, c. 65, a. 28.
524.2. La municipalité locale peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.
1992, c. 65, a. 28.
524.3. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
524.3.1. Toute municipalité locale peut conclure, seule ou avec une autre municipalité locale, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1997, c. 93, a. 75.
SECTION VII.2
DES MAISONS DE LA CULTURE, DES MUSÉES PUBLICS, DES CENTRES D’EXPOSITIONS, DES CENTRES D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE ET DES SALLES DE SPECTACLE
1992, c. 65, a. 28.
524.4. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
1992, c. 65, a. 28.
524.5. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur son territoire ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
SECTION VII.3
DES CENTRES DE CONGRÈS
1998, c. 31, a. 38.
524.6. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir qu’elle établit un centre de congrès ou qu’elle aide, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), à l’établissement ou à l’exploitation d’un tel centre.
Lorsque le territoire de la municipalité locale est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, la municipalité locale doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter la municipalité régionale de comté.
1998, c. 31, a. 38; 2000, c. 56, a. 222.
524.7. La municipalité locale peut assurer l’exploitation du centre de congrès qu’elle a établi ou la confier à un tiers.
1998, c. 31, a. 38.
SECTION VIII
DE L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
525. Toute municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Ce règlement doit décrire le service projeté.
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55; 1996, c. 2, a. 455.
526. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité.
Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions; lorsque la municipalité procède par demande de soumissions, elle n’est pas obligée de retenir quelque soumission que ce soit.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant, il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
527. Lorsque la municipalité organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu’un service de transport collectif par taxi et qu’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement opère sur son territoire, elle doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la municipalité.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13; 1996, c. 2, a. 455.
528. À défaut d’entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, la municipalité peut demander des soumissions.
Elle doit, dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s’il accepte de l’exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur.
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1996, c. 2, a. 455.
528.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par la municipalité pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 527 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d’une durée inférieure à six mois.
La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 180.
529. La municipalité doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18; 1996, c. 2, a. 455.
530. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
La municipalité peut modifier le service; la modification est faite par règlement de la municipalité, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19; 1996, c. 2, a. 455.
531. Le membre du conseil qui propose l’adoption d’un règlement pour modifier le service doit déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l’adoption du règlement.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 20.
532. Un exemplaire d’un règlement de la municipalité modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 56; 1996, c. 2, a. 455.
532.1. Lorsque la municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 525 ou 530, par lequel elle prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre des Transports peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1985, c. 35, a. 27; 1996, c. 2, a. 288.
532.2. Tout projet de règlement d’une municipalité qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 21; 1996, c. 2, a. 289.
532.3. Dans les cas prévus à l’article 532.2, la municipalité doit, lorsqu’elle transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’elle a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 22; 1996, c. 2, a. 455.
532.4. La municipalité peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l’article 526 pour assurer, lors d’un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 23; 1996, c. 2, a. 455.
533. La municipalité peut louer ou acquérir des biens aux fins de l’organisation du service de transport en commun. Elle peut les confier au transporteur avec qui elle est liée par contrat. Elle peut aussi conclure des contrats de services.
1983, c. 45, a. 34; 1996, c. 2, a. 455.
534. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 28; 1988, c. 25, a. 24.
535. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 25.
535.1. Le transport effectué en vertu des articles 525 à 535 n’est pas soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec.
1985, c. 35, a. 29.
535.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une municipalité, d’un regroupement de municipalités ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la municipalité ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est réputée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
535.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l’horaire des voyages.
1985, c. 35, a. 29; 1988, c. 25, a. 26.
535.4. Toute municipalité locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
535.5. La municipalité peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire.
1986, c. 66, s. 17; 1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 53, a. 12.
535.6. La présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
1988, c. 25, a. 28.
535.7. La présente section ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION IX
DU TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES
536. Toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
537. Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
La municipalité doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455.
537.1. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon les catégories qu’elle détermine. Elle peut aussi, par résolution, modifier le service.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.
1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455.
538. Les articles 536 à 537.1 s’appliquent, en faisant les changements nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 31.
539. Une municipalité peut aussi, par résolution, dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être exploité.
La municipalité doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION X
DES ABUS PRÉJUDICIABLES À L’AGRICULTURE
540. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prévenir ou faire cesser tous les abus préjudiciables à l’agriculture, au sujet desquels la loi ne contient aucune disposition;
2°  pour établir des enclos publics, afin d’y mettre en fourrière les animaux pris errants sur une grève, une batture, un chemin, une place publique, ou sur un terrain autre que celui de leurs propriétaires.
C.M. 1916, a. 399; 1979, c. 51, a. 259; 1982, c. 2, a. 14; 1982, c. 63, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XI
DU PLAN ET DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 290.
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  pour diviser le territoire de la municipalité en autant d’arrondissements de voirie, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de voirie et de tous autres travaux mis sous la direction des inspecteurs;
c)  pour diviser le territoire de la municipalité en arrondissements champêtres, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la compétence des inspecteurs agraires.
2.  A défaut de division en divers arrondissements champêtres ou de voirie, le territoire de la municipalité ne forme qu’un seul arrondissement.
3.  S’il est fait des changements dans la division du territoire de la municipalité en vertu des sous-paragraphes b ou c du paragraphe 1, pendant que des inspecteurs sont en fonction, la compétence de chacun d’eux doit être déterminée par une résolution, à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur compétence comme si les changements n’avaient pas été faits.
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION XII
DE LA VENTE DU BOIS
542. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour régler le mesurage du bois de corde, de l’écorce, du bois de construction et de bardeaux, offerts en vente sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 401; 1996, c. 2, a. 292.
SECTION XIII
DE LA PROHIBITION CONCERNANT LA VENTE DES LIQUEURS ALCOOLIQUES
543. Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour prohiber la vente de liqueurs alcooliques.
C.M. 1916, a. 402; 1921, c. 48, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XIV
DE LA DÉCENCE ET DES BONNES MOEURS
544. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne ou société ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s’il n’est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur. Les articles 1014 à 1018 s’appliquent; cependant, pour l’application de l’article 1018, les mots «sommes portées au rôle de perception» signifient «droits réclamés par la municipalité».
2°  pour réglementer les salles de danse publiques sur le territoire de la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
4.1°  pour réglementer, à des fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées, pour obliger toute personne exploitant une plage ou une piscine publique à obtenir un permis annuel et pour fixer le coût de ce permis;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques du territoire de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 60.
545. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour réglementer l’étalage d’imprimés ou d’objets érotiques, notamment aux fins de la protection de la jeunesse.
1983, c. 57, a. 14; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XV
DES NUISANCES
546. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39), de la manière et aux époques fixées par le conseil;
6°  pour obliger toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l’utilité publique à effectuer le nettoyage selon les modalités que la municipalité prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62; 1999, c. 40, a. 60.
547. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; déterminer parmi ces matières celles qui sont réutilisables et recyclables et établir, sur tout ou partie du territoire de la municipalité, un système de collecte sélective dans le but de pourvoir à leur enlèvement de manière spéciale; obliger, à cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à séparer de ces matières celles qui sont réutilisables ou recyclables, selon les catégories qu’il détermine; se départir de ces matières après leur enlèvement, notamment en faisant traiter les matières recyclables dans un établissement visé à l’article 548.1 ou à l’article 548.2; acquérir, à des fins de location ou de vente aux personnes desservies par un service d’enlèvement des déchets sur le territoire de la municipalité, des contenants ou d’autres accessoires utilisés pour l’exploitation de ce service; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37; 1996, c. 2, a. 294.
548. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir un incinérateur ou un dépotoir.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 6; 1996, c. 2, a. 295.
548.1. Toute municipalité locale peut établir et exploiter un établissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables. Elle peut aussi confier ces fonctions à toute personne.
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455.
548.2. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir l’installation et l’exploitation d’établissements de récupération et de conditionnement de matières recyclables, exiger l’obtention d’un permis aux fins de l’exploitation d’un tel établissement et fixer les conditions pour l’obtention du permis.
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455.
548.3. Toute municipalité locale peut vendre l’énergie, tels les biogaz, provenant de l’exploitation d’une installation d’élimination des matières résiduelles. Elle peut également confier cette fonction à toute personne.
2003, c. 19, a. 138.
549. (Abrogé).
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43; 1994, c. 33, a. 29; 1996, c. 2, a. 296.
550. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques sur son territoire ou sur une partie de celui-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire. Cette compensation est alors assimilée à une taxe foncière sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5; 1996, c. 2, a. 297.
550.1. Sous réserve de la Loi sur les pesticides (chapitre P‐9.3) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute municipalité locale peut, avec le consentement du propriétaire d’un immeuble, procéder à des travaux d’épandage de pesticides sur l’immeuble.
1998, c. 31, a. 39.
550.2. Toute municipalité locale peut, par règlement, interdire l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers pendant les jours, jusqu’à concurrence de huit, dont elle précise les dates parmi celles qui sont postérieures au 31 mai et antérieures au 1er octobre, de façon que l’interdiction ne s’applique pas pendant plus de deux jours consécutifs.
Pour que l’interdiction s’applique au cours d’une année, le règlement qui la prévoit doit être adopté et publié au plus tard le dernier jour, respectivement, des mois de février et de mars de cette année.
Le secrétaire-trésorier peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le règlement. Dans le cas où il y a eu de la pluie pendant cinq jours consécutifs, il doit accorder l’autorisation.
2002, c. 77, a. 41.
SECTION XVI
DU BUREAU D’HYGIÈNE
551. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir un bureau d’hygiène et en nommer les membres.
C.M. 1916, a. 405 (partie); 1972, c. 42, a. 56; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XVII
DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des garderies, des jardins d’enfants ou des haltes-garderies, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Elle peut également:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance la désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de cette Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24.
SECTION XVIII
DES ANIMAUX
553. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé sur le territoire de la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298.
554. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
1°  réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
2°  exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
3°  interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
4°  obliger tout propriétaire ou gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
5°  permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par celle-ci. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs et les catégories d’animaux déterminés par la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa prime une disposition inconciliable du présent code ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
1983, c. 57, a. 16; 1996, c. 2, a. 299.
SECTION XIX
DE LA PRÉCAUTION CONTRE LE FEU
555. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15);
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de celui-ci; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 20, a. 168.
SECTION XIX.1
DES SYSTÈMES D’ALARME
1985, c. 27, a. 48.
555.1. Toute municipalité locale peut faire, amender ou abroger des règlements:
a)  pour réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme, exiger un permis à cette fin et fixer les conditions d’obtention du permis;
b)  pour permettre à la municipalité de réclamer le remboursement des frais engagés par elle dans les cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système;
c)  pour permettre à la municipalité de relier le système d’alarme de toute personne, moyennant entente avec celle-ci, à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d’un montant en contrepartie de ce service;
d)  pour obliger, suivant les modalités que fixe le conseil, quiconque fait usage d’un système d’alarme le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article à en donner avis à toute personne désignée par le conseil;
e)  pour autoriser, dans les cas et aux conditions que fixe le règlement, un fonctionnaire ou un employé de la municipalité à interrompre le signal sonore d’un système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité si personne ne s’y trouve à ce moment.
1985, c. 27, a. 48; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION XX
DE L’AMÉLIORATION DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
1985, c. 3, a. 1.
555.2. Toute municipalité locale peut, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, faire, modifier ou abroger des règlements pour ordonner des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau municipaux ou autres situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l’accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État.
Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l’immeuble qui est alors tenu de les entretenir. À défaut par le propriétaire d’effectuer les travaux d’entretien, la municipalité locale peut les effectuer aux frais de ce dernier.
1985, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
556. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour ordonner des travaux d’endiguement dans le but de protéger en tout ou en partie le territoire de la municipalité contre les inondations.
1979, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 301.
SECTION XXI
DE L’EAU ET DE L’ÉCLAIRAGE
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux personnes; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Il y a appel à la Commission municipale du Québec, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Commission municipale du Québec;
7.1°  pour contribuer financièrement, en tout ou en partie et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), aux coûts d’enfouissement de fils conducteurs ou de tout réseau de télécommunication;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 42.
557.1. Toute municipalité locale peut constituer avec Hydro-Québec une société en commandite régie par le Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) qui a, entre autres objets, celui de produire de l’électricité.
1997, c. 93, a. 76.
557.2. Hydro-Québec doit fournir, en tout temps, au moins la moitié de l’apport au fonds commun de la société visée à l’article 557.1 et en être le commandité.
1997, c. 93, a. 76.
558. Le conseil peut décréter par règlement que la compensation autorisée par l’article 557 devra, dans tous les cas, être payée par les propriétaires.
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16.
559. Lorsqu’un propriétaire est tenu de payer la compensation visée au paragraphe 3° de l’article 557 ou à l’article 558, la créance de la municipalité est assimilée à une taxe imposée sur l’immeuble en raison duquel la compensation est due.
1935, c. 108, a. 6; 1941, a. 69, a. 17; 1992, c. 57, a. 486; 1994, c. 30, a. 94; 1996, c. 2, a. 455.
560. Si la municipalité, ou la compagnie, la personne ou la société de personnes, qui est aux droits de la municipalité ne peut s’entendre avec les propriétaires ou occupants de terrains sur le montant de l’indemnité prévue par les paragraphes 10°, 11°, et 12° de l’article 557, il est procédé à l’expropriation de la manière mentionnée dans le présent code.
C.M. 1916, a. 409; 1945, c. 70, a. 6; 1996, c. 2, a. 455.
561. La municipalité peut conclure des ententes pour fournir l’eau à l’extérieur de son territoire, pourvu que les personnes à qui l’eau est fournie se conforment aux règlements concernant l’administration de l’aqueduc.
1945, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 303.
562. Il est loisible au conseil d’adopter des règlements pour décréter que des compteurs seront fournis pour être placés dans les bâtiments ou autres établissements des consommateurs, afin de mesurer la quantité d’eau fournie, et pour fixer le loyer de ces compteurs.
Le conseil peut aussi conclure avec les consommateurs des ententes particulières pour l’approvisionnement de l’eau, dans les cas où la quantité fournie excède le niveau de la consommation ordinaire.
1953-54, c. 31, a. 4.
563. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout;
3°  a)  pour obliger le propriétaire d’un immeuble à y installer et à maintenir en bon état de fonctionnement un appareil ou équipement destiné à réduire les risques de refoulement des eaux d’égout ou les conséquences d’un tel refoulement et pour prévoir, dans le cas d’un immeuble déjà érigé, un délai pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation et pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en renvoyant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour accorder au propriétaire, aux conditions que le règlement détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une subvention pour l’aider à se conformer à l’obligation prévue au sous-paragraphe a;
d)  pour délimiter des secteurs de son territoire, pour établir des catégories d’immeubles, pour établir toute combinaison formée d’un secteur et d’une catégorie, pour prévoir que le règlement s’applique uniquement dans un ou plus d’un tel secteur, à une ou plus d’une telle catégorie ou à une ou plus d’une telle combinaison et pour édicter des règles différentes selon les secteurs, les catégories ou les combinaisons.
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77; 1998, c. 31, a. 41.
563.0.1. Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire, construire des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, et effectuer le raccordement de conduites privées aux conduites publiques. À cet égard, le conseil peut, par règlement:
1°  prescrire que tous les travaux de raccordement seront exécutés par la municipalité, ou qu’ils seront exécutés sous la surveillance de son préposé;
2°  prescrire que le propriétaire doit déposer avant les travaux une somme fixée par le conseil pour assurer le paiement immédiat du coût total des travaux;
3°  prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements.
Toute somme due par le propriétaire en vertu du premier alinéa constitue une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel les travaux sonts faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64). Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
1997, c. 93, a. 78.
563.1. Toute municipalité locale peut suspendre le service de l’eau fourni à toute personne qui est en défaut de payer une somme exigée pour ce service et qui, à l’expiration d’un délai de 30 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de remédier au défaut. La suspension dure tant que la somme n’a pas été payée.
Le secrétaire-trésorier transmet à la personne, par courrier recommandé ou certifié, un avis qui l’informe de son défaut et de la suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
1996, c. 27, a. 63.
563.2. Toute municipalité locale peut suspendre le service de l’eau fourni à toute personne qui utilise l’eau de façon abusive, ou dont les installations sont la cause d’un gaspillage de celle-ci ou d’une détérioration de sa qualité, et qui, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de prendre les mesures correctives exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises.
Le fonctionnaire compétent transmet à la personne, par courrier recommandé ou certifié, un avis qui dénonce le problème, indique les mesures correctives à prendre et informe la personne de la suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
1996, c. 27, a. 63.
563.3. La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu de l’un des articles 563.1 et 563.2.
1996, c. 27, a. 63.
563.4. Les propriétaires ou occupants de terrains situés sur le territoire d’une municipalité ou sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance d’au plus 48 km, sont tenus de donner libre accès à leurs terrains, à toute heure convenable, aux personnes qu’autorise cette municipalité pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  rechercher une nouvelle source d’approvisionnement d’eau destinée à fournir l’eau aux habitants de la municipalité ou à alimenter un aqueduc ou un puits public visé à l’article 557 et réaliser les inventaires, études et analyses requises pour connaître la localisation, la quantité, la qualité et la vulnérabilité des eaux souterraines qui s’y trouvent;
2°  délimiter l’aire d’alimentation et les aires de protection de toute source d’approvisionnement d’eau, existante ou projetée, destinée à fournir l’eau aux habitants de la municipalité ou à alimenter un aqueduc ou un puits public visé à l’article 557 et évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines dans ces aires.
L’accès aux terrains est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par les propriétaires ou occupants, le cas échéant; la municipalité est en outre tenue, à moins d’une urgence, de donner aux propriétaires ou occupants un préavis d’au moins 48 heures de son intention de pénétrer sur leurs terrains pour les fins susmentionnées.
2002, c. 53, a. 21.
SECTION XXII
DES PLACES PUBLIQUES
564. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir à ses frais, des carrés, parcs ou places publiques propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants du territoire de la municipalité;
2°  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux ou pour aider à leur établissement; et aussi, pour conclure des ententes avec toute commission scolaire, tout établissement d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes.
Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 304.
SECTION XXIII
DES CONTRAVENTIONS AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX RELATIFS À LA CIRCULATION, AU STATIONNEMENT ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
565. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent article, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38; 1992, c. 61, a. 191.
566. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 251; 1992, c. 61, a. 192.
SECTION XXIII.1
DU STATIONNEMENT
1996, c. 27, a. 64.
566.1. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur un terrain ou dans un bâtiment destiné au stationnement et pour déterminer, après entente avec les propriétaires, les terrains et bâtiments ainsi réglementés.
1985, c. 27, a. 49; 1996, c. 2, a. 455.
566.2. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement:
1°  pour obliger le propriétaire d’un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité d’un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d’urgence;
2°  pour déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu’il détermine les règles établies en vertu du paragraphe 1°;
3°  pour décréter que toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du paragraphe 1° est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues du territoire de la municipalité et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement.
1986, c. 32, a. 4; 1996, c. 2, a. 305.
566.3. Toute municipalité locale peut, par règlement, accorder aux personnes de tout groupe qu’elle définit le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues, à la condition que ce droit soit indiqué au moyen d’une signalisation appropriée, et prévoir d’autres conditions qui peuvent varier selon les rues, les groupes ou toute combinaison de rue et de groupe.
1996, c. 27, a. 65.
SECTION XXIV
DES TROTTOIRS, TRAVERSES ET CANAUX SOUTERRAINS
567. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire et entretenir, à ses frais, pour le tout ou pour partie, des trottoirs, traverses ou canaux souterrains.
L’article 802 est applicable, en l’adaptant, quand un règlement a été adopté en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 411; 1996, c. 2, a. 455.
567.1. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour prescrire et réglementer la construction et l’usage de voies pour bicyclettes ou de voies piétonnières.
1985, c. 27, a. 50; 1996, c. 2, a. 455.
568. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres, ou sur des places publiques sur tout ou partie du territoire de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques adjacents à leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée;
2°  pour obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis de leurs propriétés respectives, ainsi que les traverses d’un côté du chemin ou de la rue à l’autre;
3°  pour déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs, ces traverses ou ces canaux; et même les faire aux frais de la municipalité, conformément à l’article 567, ou par répartition sur une partie du territoire de la municipalité.
Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), et de manière à leur en faciliter l’utilisation;
4°  pour faire enlever la neige des trottoirs et en prélever le coût conformément au paragraphe 2 de l’article 752.
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306.
SECTION XXV
DES ENTENTES INTERMUNICIPALES
§ 1.  — De l’entente
569. Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66; 1998, c. 31, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
569.0.1. Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le leur l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Toutefois, la conclusion d’une entente prévue au premier alinéa doit être précédée:
1°  de la présentation d’un projet d’entente au cours d’une séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
2°  de l’envoi, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, d’une copie du projet d’entente à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, accompagnée d’un avis mentionnant que toute municipalité locale intéressée à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la municipalité régionale de comté une résolution exprimant son intérêt.
L’entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa lie, sans autre formalité, la municipalité régionale de comté dans la mesure où toute dépense découlant de l’application de l’entente est assumée entièrement par ces municipalités locales.
Seuls les représentants des municipalités locales qui ont effectué la délégation prévue au premier alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions déléguées.
2002, c. 68, a. 13.
569.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 51; 1986, c. 32, a. 5.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
571. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 27, a. 68.
572. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
573. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
574. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximale de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximale de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
575. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
576. L’entente prévoit l’un des modèles de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes, d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 43.
577. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307; 1998, c. 31, a. 44; 2001, c. 25, a. 47.
§ 2.  — De la régie intermunicipale
579. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
581. La régie est une personne morale.
Elle est composée des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1999, c. 40, a. 60.
582. La régie a pour fonction de réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2.
583. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2.
584. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
585. Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l’entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie.
La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
586. Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres.
La durée du mandat du président est d’un an et est renouvelable.
Il préside les assemblées du conseil d’administration et dirige ses débats. Il maintient l’ordre et le décorum.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
1979, c. 83, a. 2.
587. Lors de sa première assemblée, le conseil d’administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie.
Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions.
1979, c. 83, a. 2.
588. La majorité des membres du conseil d’administration en constitue le quorum.
1979, c. 83, a. 2.
589. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1979, c. 83, a. 2.
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 756; 1999, c. 40, a. 60.
591. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 757.
592. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 758; 1989, c. 56, a. 8.
593. La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire, qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.
1979, c. 83, a. 2.
594. Une vacance au sein du conseil d’administration doit être comblée dans les 30 jours.
1979, c. 83, a. 2.
595. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 36; 1996, c. 27, a. 69.
596. Le conseil d’administration nomme, lorsqu’il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu’il juge utile au fonctionnement de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 60.
597. Le conseil d’administration se réunit aux époques qu’il détermine par résolution.
Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
L’avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d’administration est rédigé et signifié en la manière prescrite par résolution du conseil d’administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
1979, c. 83, a. 2.
598. Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour sa régie interne.
1979, c. 83, a. 2.
599. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 68, a. 45.
600. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne.
Le responsable de l’accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 68, a. 46.
601. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la régie d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2.1°;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, céder, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 37; 1984, c. 38, a. 61; 1994, c. 33, a. 33; 1995, c. 34, a. 38; 1999, c. 40, a. 60; 2003, c. 19, a. 139.
602. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
603. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution financière pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 622 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 623 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 2, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 70; 1999, c. 40, a. 60.
604. Si le budget entre en vigueur après le 1er janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, le quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 2.
605. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
605.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 30 jours de leur adoption par au moins les 2/3 des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 535 ou 538 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
606. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 62; 1992, c. 27, a. 39; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
607. Après l’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Dans les 15 jours de l’adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le secrétaire-trésorier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 63; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 140, a. 250.
608. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 2; 1984, c. 38, a. 64; 1987, c. 57, a. 759; 1989, c. 69, a. 4; 1992, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
609. Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets ou d’autres titres d’emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 41; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
610. Les obligations, les billets ou les autres titres d’emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 42; 1994, c. 33, a. 34.
611. Une obligation, un billet ou un autre titre d’emprunt est réputé valablement signé s’il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 43; 1994, c. 33, a. 35; 1999, c. 40, a. 60.
612. Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie.
1979, c. 83, a. 2.
613. Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d’emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 83, a. 2; 1992, c. 27, a. 44.
614. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant;
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574;
3°  être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 71; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 11.
614.1. La régie peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Le règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 27.
614.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que des surplus d’un exercice financier utilisés à cette fin, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 614, d’une contribution exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la régie en vertu de l’article 617.1.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 28.
614.3. Les articles 606 à 608 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 614.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 29.
614.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 30.
614.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article 614.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 7; 2001, c. 68, a. 31.
614.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 614.1 doivent être placées conformément à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 19, a. 7.
615. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 2; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
616. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 308; 1998, c. 31, a. 45.
617. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1979, c. 83, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
617.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la régie peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 8.
618. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent pas ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie,le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
619. La régie est une municipalité au sens des articles du Code civil relatifs aux placements présumés sûrs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
620. Les articles 29.3, 29.5 à 29.9.2, 71 à 72.2, 73.1, 73.2, 99, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464, les articles 473, 477.1, 477.2, 544.1, 554, 555 et 564, le paragraphe 2 de l’article 567, l’article 569, les articles 573 à 573.3.4, les articles 573.5 à 573.10 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 22 et 23 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (chapitre M‐22.1) s’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, la population d’une régie est celle de l’ensemble des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 38; 1983, c. 57, a. 20; 1984, c. 38, a. 65; 1985, c. 27, a. 53; 1986, c. 32, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 45; 1996, c. 27, a. 72; 1996, c. 77, a. 29; 1997, c. 53, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 59, a. 12; 2000, c. 54, a. 11; 2001, c. 25, a. 48; 2001, c. 68, a. 32; 2002, c. 37, a. 100; 2003, c. 19, a. 141, a. 250.
620.1. Malgré l’article 620, dans le cas d’une régie visée par les articles 535.6 ou 538, l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie;
2°  une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 54; 1988, c. 76, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 73; 1999, c. 40, a. 60.
621. Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 79.
621.1. Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l’entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies.
Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 80.
§ 3.  — Dispositions diverses
622. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
623. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
1979, c. 83, a. 2; 1986, c. 73, a. 4; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 181.
624. Les parties à une entente visée à la présente section peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La municipalité devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence et, s’il y a lieu, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut modifier le décret de constitution d’une régie qu’il a délivré conformément à l’article 580.
1982, c. 63, a. 39; 1994, c. 33, a. 36; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
SECTION XXVI
DES AÉRODROMES
625. Toute municipalité locale peut, par règlement, aménager et entretenir, aux frais de la municipalité, des aérodromes sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, acquérir ou louer tout terrain nécessaire à cette fin et conclure des ententes avec toute personne concernant la location, l’exploitation et la vente de ces aérodromes.
1974, c. 81, a. 8; 1979, c. 83, a. 3; 1982, c. 63, a. 40; 1995, c. 34, a. 39; 1996, c. 2, a. 309; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION XXVI.1
DES PORTS
1996, c. 77, a. 30.
625.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, acquérir, aménager, entretenir ou gérer tout port sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci.
1996, c. 77, a. 30.
SECTION XXVI.2
DES EMBRANCHEMENTS FERROVIAIRES
1998, c. 31, a. 46.
625.2. Toute municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, acquérir, aménager, entretenir ou gérer tout embranchement ferroviaire.
1998, c. 31, a. 46.
SECTION XXVII
DU JUMELAGE DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
626. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 21; 1996, c. 2, a. 310.
SECTION XXVIII
DES ATTRIBUTIONS DIVERSES
627. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger sur son territoire, si aucun établissement de détention n’y est situé, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics sur le territoire de la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais des contribuables d’une partie seulement du territoire de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie du territoire de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour prescrire, aux fins de la circulation sur les chemins municipaux, la largeur des bandages des roues des voitures tirées par des animaux et le maximum du poids des charges qu’elles peuvent transporter et pour prescrire, aux fins de la circulation en hiver sur ces chemins, la dimension de ces voitures, la manière dont l’attelage doit être effectué et l’équipement qui doit être utilisé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l’obtention d’un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe ;
14°  pour imposer une limite de vitesse maximale de 10 km/h à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et moins de toute rive d’un lac ou d’un cours d’eau afin d’assurer la sécurité de ceux qui pratiquent une activité sur un tel plan d’eau.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne s’applique pas:
a)  à une embarcation qui tire une personne sur skis nautiques, aquaplane ou autre équipement semblable et qui circule en suivant une trajectoire perpendiculaire à la rive ou dans une zone, délimitée par des bouées, où cette activité est autorisée;
b)  à une embarcation utilisée pour effectuer une opération de sauvetage ou pour empêcher des dommages à la propriété;
c)  à une embarcation de sécurité utilisée par une personne à des fins de surveillance dans le cadre des activités régulières d’un établissement de loisirs ou d’un organisme d’enseignement ou de courses légalement constitué;
d)  à une embarcation utilisée par une personne à l’emploi d’une personne morale de droit public qui circule dans l’exercice de ses fonctions;
e)  dans les canaux ou les chenaux balisés ou dans les rivières de moins de 100 mètres de largeur;
f)  sur un lac ou un cours d’eau où une limite de vitesse égale ou inférieure à 10 km/h s’applique à 50 mètres et moins de toute rive à l’égard d’une embarcation visée par le premier alinéa.
Pour l’application du présent paragraphe, on entend par «embarcation» tout appareil, ouvrage ou construction flottable destiné à un déplacement sur l’eau.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760; 1996, c. 2, a. 311; 2002, c. 37, a. 101.
627.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 74; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250.
627.1.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État ou des terres ou des ressources forestières privées situées sur son territoire.
1998, c. 31, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 139; 2000, c. 56, a. 223.
627.1.2. Le fonds prévu à l’article 627.1.1 doit être administré par la municipalité locale. Celle-ci peut déléguer, par règlement, à toute personne qu’elle désigne tout ou partie de l’administration du fonds.
1998, c. 31, a. 47.
627.1.3. Outre les sommes prévues à l’article 14.16, le fonds reçoit, entre autres, les sommes qui y sont versées en vertu d’une convention d’aménagement forestier conclue conformément à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1998, c. 31, a. 47.
627.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit soutenir financièrement le centre local de développement visé à l’article 91 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 48; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 145.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement qu’elle adopte ou selon les règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 49; 2002, c. 77, a. 43.
SECTION XXIX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
628. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger, dans l’intérêt des habitants du territoire de la municipalité, tout autre règlement, pour un objet d’une nature purement locale et municipale, et non spécialement mentionné dans le présent code.
C.M. 1916, a. 414; 1996, c. 2, a. 312.
629. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 15; 1982, c. 2, a. 17; 1982, c. 63, a. 41; 1986, c. 95, a. 88.
CHAPITRE III
DES AUTRES RÈGLEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
DES MARCHÉS PUBLICS
630. Une municipalité locale peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 490, faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ériger, permettre d’ériger, changer, abolir ou entretenir des marchés publics ou des places de marché public; et régler le louage des étals ou autres places qui s’y trouvent, pour vendre ou exposer en vente toute espèce d’objets ou de denrées, ou certains articles en particulier;
2°  pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs respectifs des employés de la municipalité, des occupants d’étals dans les marchés publics, et des propriétaires ou occupants d’étals privés, sur le territoire de la municipalité;
3°  pour empêcher toute personne qui réside à l’extérieur du territoire de la municipalité de vendre ou d’exposer en vente, sur ce territoire, des provisions, grains, denrées ou autres articles de commerce, ailleurs que sur les marchés de la municipalité;
4°  pour empêcher toute personne résidant sur le territoire de la municipalité de couper, de détailler ou de peser dans le but de vendre, de la viande, (boeuf, mouton, agneau, veau, porc, ou boeuf salé), ou d’exposer ces articles en vente ailleurs qu’à un étal de boucher ou un étal de vendeur de provisions salées, dans et sur aucun de ces marchés, pourvu que rien de contenu dans le présent paragraphe ne soit considéré comme défendant aux cultivateurs ou chasseurs d’y apporter et d’y vendre, en entier ou en quartier seulement, de la viande d’aucune espèce, ainsi que de la venaison, le tout sans préjudice de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5°  pour empêcher ou permettre, aux endroits fixés sur le territoire de la municipalité, aux habitants de ce territoire et aux autres personnes, la vente de toute espèce de poisson frais ou non salé, le tout sous réserve des lois sur la pêche;
6°  pour imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la municipalité, des provisions, des légumes, des viandes de boucherie, des volailles, du grain, du foin, de la paille, du bois de chauffage et des bardeaux ou autres articles;
7°  pour imposer des droits sur les chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures de toutes sortes, dans lesquels des objets sont exposés en vente sur les marchés, la voie publique, ou sur une grève;
8°  pour régler la manière dont ces chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures doivent être placés sur les marchés et places de marché, dans les chemins ou sur une grève;
9°  pour restreindre et réglementer les regrattiers et les personnes qui achètent, pour les revendre, les articles apportés sur le territoire de la municipalité;
10°  pour déterminer d’après lequel des deux modes, ou du poids ou de la mesure, doivent être vendus les objets apportés ou produits sur le territoire de la municipalité, et au sujet desquels la loi n’a aucune disposition.
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3; 1996, c. 2, a. 313.
SECTION II
DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES TROTTOIRS
631. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prohiber l’érection des, ou faire enlever les perrons, marches d’escaliers, porches, balustrades, galeries, bâtiments ou autres constructions, qui projettent en dehors de l’alignement du chemin public, ou obstruent la voie publique, aux frais des propriétaires ou occupants et obliger ces derniers à demander l’alignement de la voie publique avant de construire;
2°  pour empêcher de jeter sur la voie publique ou dans les allées, les balayures, ordures, eaux sales, ou autres saletés; et en ordonner l’enlèvement aux frais de la municipalité ou de ceux qui ont causé ces nuisances;
3°  pour contraindre tout propriétaire ou occupant à enlever la neige et la glace du toit des maisons ou autres édifices érigés sur la voie publique; et ordonner de faire enlever ces nuisances par l’inspecteur municipal, aux dépens de tel propriétaire ou occupant, au cas de refus ou de négligence de sa part;
4°  pour prévenir et empêcher l’encombrement des trottoirs, des chemins et des places publiques;
5°  pour faire numéroter les maisons et les terrains situés le long des chemins, sur le territoire de la municipalité, et donner des noms aux rues et aux chemins, et les changer;
6°  pour faire balayer, arroser et tenir propres les chemins ou les trottoirs et faire enlever la neige de ces chemins ou trottoirs; le tout aux frais de la municipalité ou par répartition sur une partie du territoire de la municipalité;
7°  pour déterminer le niveau, l’alignement et la hauteur des trottoirs, des murs d’appui ou de séparation, sur la voie publique, selon que le conseil le juge utile à la commodité, à la sûreté et à l’intérêt des habitants du territoire de la municipalité;
8°  pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude perpétuelle ou temporaire sur un immeuble, en faveur d’une rue ou d’un chemin public auquel cet immeuble est adjacent et dont elle est responsable de l’entretien, par laquelle l’accès à cette rue ou à ce chemin à partir de cet immeuble est interdit; pour décréter que la servitude ne s’applique qu’à l’accès des véhicules ou d’une catégorie d’entre eux; pour décréter que la servitude ne s’applique que durant certaines périodes; pour établir des catégories de véhicules et prescrire des règles d’application de la servitude différentes selon les catégories.
La municipalité ne peut acquérir une servitude à l’égard d’un immeuble en vertu du présent paragraphe si cette servitude a pour effet d’enclaver cet immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu’à une rue ou à un chemin situé sur le territoire d’une autre municipalité.
La municipalité ne peut, sans l’autorisation du ministre des Transports, se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un immeuble assujetti à une servitude de non-accès acquise par ce ministre de façon à la rendre inopérante ou à en diminuer l’effet.
C.M. 1916, a. 417; 1982, c. 2, a. 21; 1982, c. 63, a. 45; 1996, c. 2, a. 314.
631.1. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour permettre le détournement de la circulation dans les rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence et donner aux fonctionnaires et employés compétents de la municipalité l’autorité et les pouvoirs nécessaires pour l’exécution des règlements adoptés à ces fins, y compris l’enlèvement et le déplacement de tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et le remorquage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
1985, c. 27, a. 55; 1996, c. 2, a. 315.
SECTION III
DE LA SALUBRITÉ PUBLIQUE
632. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour régler la construction des lieux d’aisance et des caves, et la manière de les égoutter;
2°  pour forcer tous propriétaires ou occupants de terrains sur lesquels il y a des eaux stagnantes à les égoutter ou à les élever; et autoriser les officiers de la municipalité à faire ces travaux aux frais des personnes qui y sont obligées, au cas de refus ou de négligence de leur part.
C.M. 1916, a. 418; 1982, c. 2, a. 22; 1982, c. 63, a. 46; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION IV
DES PRÉCAUTIONS CONTRE LE FEU
633. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie, en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et avoir des échelles du sol au toit et du toit au faîte; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu’une couche de ciment ou de mortier bien adhésif, d’au moins 1 cm d’épaisseur, ne soit posée sur la couverture en planche au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l’une et l’autre, sous peine pour chaque contravention, d’une amende dont le montant est fixé par le règlement;
2°  pour empêcher toute personne d’entrer dans les étables, écuries, porcheries, granges ou hangars, avec des lumières non placées dans des lanternes fermées, ou d’y entrer avec des cigares, cigarettes ou des pipes allumés, ou d’y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies;
3°  pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée, ou dans un poêle en métal communiquant avec une cheminée;
4°  pour empêcher toute personne de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase en métal;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de granges, fenils ou autres bâtiments contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
6°  pour contraindre les propriétaires ou les occupants de maisons à en faire ramoner les cheminées; prescrire la manière dont ces cheminées doivent être ramonées, et le nombre de fois qu’elles doivent l’être dans une période donnée; et nommer les ramoneurs qui doivent être employés;
7°  pour empêcher la vente de toute matière explosive, après le coucher du soleil;
8°  pour empêcher ou régler la construction de fourneaux pour y faire du charbon de bois;
9°  pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
10°  pour empêcher l’érection d’édifices ou de clôtures en bois, sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
11°  pour empêcher qu’il ne soit érigé, sur le territoire de la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur ou la gazoline; les permettre à certaines conditions, ou déterminer les endroits, sur ce territoire, où il peut en être érigé;
12°  pour prévenir les vols et déprédations aux incendies;
13°  pour autoriser certaines personnes à faire sauter, démolir et abattre autant de constructions qu’il paraît nécessaire pour arrêter les progrès d’un incendie, sauf tous dommages-intérêts et indemnités payables par la municipalité aux propriétaires de ces constructions.
En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale.
La municipalité peut toujours, même en l’absence de tel règlement, ou d’autorisation spéciale du maire à cet effet, accorder et payer une indemnité à quiconque a subi un préjudice par suite de la démolition de ces constructions dans un incendie;
14°  pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie.
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 316; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION V
DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
1997, c. 53, a. 16.
634. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 107; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
635. Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 7; 1968, c. 17, a. 96; 1969, c. 82, a. 10; 1982, c. 65, a. 1.
636. La société peut être formée à la requête de 10 contribuables tenant un établissement dans le district. Cette requête est présentée au conseil de la municipalité.
Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 652 et doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom des requérants;
b)  l’adresse de leur établissement;
c)  les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
d)  le nom proposé pour la société;
e)  l’adresse proposée pour son siège.
Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 108; 1996, c. 2, a. 455.
637. Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au secrétaire-trésorier d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
638. L’avis doit mentionner:
a)  l’objet de la requête;
b)  le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
c)  le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
d)  le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
e)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
639. Le secrétaire-trésorier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente section et de tout règlement s’y rapportant.
1982, c. 65, a. 1.
640. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 1; 1987, c. 57, a. 761.
641. Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus 2 kilomètres du périmètre de ce district.
1982, c. 65, a. 1.
642. Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de 15 jours à compter de l’expédition de l’avis.
1982, c. 65, a. 1.
643. Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du secrétaire-trésorier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
644. Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
645. Si un scrutin doit être tenu, le secrétaire-trésorier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
646. Si plus de 50 % des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de six mois.
1982, c. 65, a. 1.
647. La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 48, a. 217.
648. Le siège de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité.
1982, c. 65, a. 1; 1996, c. 2, a. 456.
649. Le secrétaire-trésorier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des socitétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au secrétaire-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 218; 2002, c. 45, a. 273.
650. À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 48, a. 219; 1999, c. 40, a. 60.
650.1. Sous réserve de l’article 650.2, les articles 636 à 646 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1°  le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2°  à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.
1997, c. 93, a. 82.
650.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le secrétaire-trésorier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 82; 2002, c. 45, a. 273.
651. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 220; 2002, c. 45, a. 273.
652. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1997, c. 93, a. 83; 2002, c. 45, a. 273.
653. Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 109.
654. Dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 221; 2002, c. 45, a. 273.
655. Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 656, ont droit de vote à ses assemblées; ils ne possèdent qu’un seul droit de vote par établissement.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
656. Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote.
1982, c. 65, a. 1.
657. Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration. Ces deux dernières personnes ne peuvent voter sur aucune question d’ordre financier.
1982, c. 65, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 84.
658. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 110.
658.1. Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil.
1993, c. 3, a. 110.
659. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 s’appliquent à l’égard d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 1; 1996, c. 27, a. 75.
660. Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 111.
661. Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quote-part des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 112.
662. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 119.
663. Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 113.
664. (Abrogé).
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 114.
665. Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le secrétaire-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 115.
666. À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société.
1982, c. 65, a. 1.
667. La requête prévue à l’article 666 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
668. La requête prévue à l’article 666 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Les articles 637 à 646 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
669. (Remplacé).
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
670. Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de 50 le nombre de membres de la société.
1982, c. 65, a. 1.
671. La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié.
1982, c. 65, a. 1.
672. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 117.
673. La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise au registraire des entreprises en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution le registraire suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 649.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 2002, c. 45, a. 273.
674. Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 48, a. 222.
675. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévue à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximal fixé par le règlement.
1982, c. 65, a. 1.
676. Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 1.
677. Les dispositions de la présente section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de l’État qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 118; 1999, c. 40, a. 60.
CHAPITRE IV
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 317; 1996, c. 27, a. 76.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, dans les articles 557.1 et 557.2 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
Toute municipalité régionale de comté peut également faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions relativement à la constitution avec une entreprise du secteur privé d’une société en commandite pour produire de l’électricité au moyen d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts. Les articles 557.1 et 557.2 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37; 2000, c. 22, a. 60; 2000, c. 34, a. 261.
678.0.1. Une municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170; 1993, c. 65, a. 97; 1996, c. 2, a. 319; 1997, c. 93, a. 85; 1998, c. 31, a. 51.
678.0.2. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 10 doit également annoncer les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2;
2°  les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 doivent être prévues dans la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence et cette résolution peut, outre ce que mentionne expressément l’article 10.3, prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale assujettie à la compétence peut se prévaloir de l’article 10.1.
Les modalités et conditions administratives et financières prévues dans la résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa priment, en cas d’incompatibilité, celles prévues dans le règlement adopté en vertu de l’article 10.3.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité locale qui adopte, en vertu de l’article 10.1 ou 10.2, une résolution pour se soustraire ou s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit transmettre au ministre de la Sécurité publique une copie vidimée de la résolution.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 171; 2002, c. 68, a. 14.
678.0.2.1. Une municipalité régionale de comté peut, par règlement, déclarer sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie du domaine de la gestion du logement social, des matières résiduelles, de la voirie locale ou du transport collectif de personnes.
2002, c. 2, a. 19; 2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.2. Une municipalité régionale de comté doit, si elle désire déclarer sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. La résolution doit mentionner notamment les municipalités locales à l’égard desquelles la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente ainsi que le domaine ou la partie de domaine relativement auquel la compétence serait acquise par la municipalité régionale de comté. Une copie vidimée de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie du domaine relativement auquel la municipalité régionale de comté a annoncé, dans la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, son intention de se déclarer compétente et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au premier alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou employé et la municipalité, les conditions de travail du fonctionnaire ou employé et, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie vidimée de ce dernier doit accompagner le document.
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit également, dans le document visé au premier alinéa, identifier tout équipement ou matériel qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au premier alinéa doit se faire au plus tard le soixantième jour qui suit la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.4. Dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 identifie un équipement ou du matériel, la municipalité régionale de comté doit, au plus tard le soixantième jour qui suit la transmission de ce document, conclure avec la municipalité locale une entente établissant, en cas d’acquisition de compétence par la municipalité régionale de comté, les conditions relatives au transfert à celle-ci de l’équipement ou du matériel identifié dans le document.
À défaut d’entente dans le délai prévu au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut, au plus tard le quinzième jour qui suit l’expiration de ce délai, demander à la Commission municipale du Québec d’établir les conditions mentionnées à cet alinéa. La décision de la Commission s’applique, en cas d’acquisition de compétence par la municipalité régionale de comté, comme si les municipalités avaient conclu une entente en vertu du premier alinéa.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.5. À compter de la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2 et jusqu’au dixième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° de l’article 678.0.2.7, selon le cas, la municipalité locale ne peut, sans l’autorisation de la municipalité régionale de comté, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à un domaine mentionné dans cette résolution ni procéder à l’embauche d’un tel fonctionnaire ou employé, à moins que cela résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à la date de la signification de la résolution. La municipalité locale ne peut non plus, sans une telle autorisation, effectuer une dépense relative à un équipement ou à du matériel identifié ou susceptible d’être identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.6. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ne peut être destitué du seul fait de la perte de compétence de la municipalité à la suite de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 678.0.2.1.
À compter du dixième jour qui suit la date de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, tout fonctionnaire ou employé identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 devient, sans réduction de traitement, un fonctionnaire ou employé de la municipalité régionale de comté et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
Un fonctionnaire ou employé destitué par la municipalité locale qui n’est pas identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 peut, s’il croit qu’il devrait l’être et dans les 30 jours qui suivent sa destitution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.7. La municipalité régionale de comté peut adopter et mettre en vigueur le règlement prévu à l’article 678.0.2.1:
1°  entre les quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingtième jours qui suivent la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 n’identifie aucun équipement ou matériel;
2°  entre le jour où elle a conclu l’entente prévue au premier alinéa de l’article 678.0.2.4 et le deux cent dixième jour qui suit la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2;
3°  entre le jour où la Commission municipale du Québec a rendu sa décision à la suite d’une demande prévue au deuxième alinéa de l’article 678.0.2.4 et le soixantième jour qui suit.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.8. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 678.0.2.1, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté en transmet une copie vidimée:
1°  dans le cas où le domaine visé est la gestion du logement social, à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté a déclaré sa compétence;
2°  dans le cas où le domaine visé est la voirie locale ou le transport collectif de personnes, au ministre des Transports.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.2.9. Une municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté a déclaré sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1 ne peut exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Seul le représentant d’une telle municipalité est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice de la compétence acquise.
2002, c. 68, a. 15.
678.0.3. Une municipalité régionale de comté qui exerce une compétence en application de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1 possède à cette fin tous les pouvoirs de toute municipalité à l’égard de laquelle elle a déclaré sa compétence, à l’exception de celui d’imposer des taxes. Les pouvoirs de la municipalité régionale de comté sont alors exclusifs de ceux de cette municipalité quant à l’exercice de la compétence. La municipalité régionale de comté est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette municipalité.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles de perception et autres actes de la municipalité à laquelle la municipalité régionale de comté est substituée, et qui sont relatifs à la compétence qu’exerce celle-ci en vertu de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
L’article 616 s’applique à la contribution de la municipalité à l’égard d’une compétence exercée en vertu de l’un ou l’autre des articles 678.0.1 et 678.0.2.1.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 320; 1998, c. 31, a. 52; 2002, c. 68, a. 16.
678.0.4. Lorsqu’une municipalité adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l’article 678.0.1, l’article 678.0.3 cesse de s’appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par courrier recommandé, à la municipalité régionale de comté. Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s’appliquant dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, s’appliquant à celle-ci ou à des personnes à l’égard desquelles elle recouvre cette compétence demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 53.
678.0.5. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2001, c. 68, a. 33; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.6. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.7. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.8. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.9. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.10. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, dont le représentant ou, selon le cas, la majorité des représentants ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57; 1986, c. 32, a. 7; 1991, c. 32, a. 172; 1993, c. 65, a. 98; 1997, c. 93, a. 86.
678.2. Toute municipalité régionale de comté peut conclure avec Hydro-Québec une entente confiant à la municipalité régionale de comté la gestion de tout terrain désigné dans l’entente.
L’entente peut prévoir toute condition relative à son application. Elle peut notamment prévoir que la municipalité régionale de comté peut, sous réserve de tout acte ou contrat concernant le terrain ainsi que de toute loi ou de tout règlement applicable, louer le terrain à titre de locateur ou en confier l’exploitation à un tiers et procéder à des aménagements à des fins qui sont de la compétence de la municipalité régionale de comté.
2001, c. 68, a. 34.
679. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 39; 1994, c. 33, a. 37; 1996, c. 2, a. 321.
680. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 48; 1994, c. 33, a. 38; 1996, c. 2, a. 321.
681. 1.  Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier et abroger des règlements pour pourvoir:
a)  à l’érection et à l’entretien d’autant de bureaux de la publicité des droits qu’il y a de circonscriptions foncières sur le territoire de la municipalité régionale de comté; et
b)  à l’érection et à l’entretien d’un édifice destiné à la Cour du Québec, si cette cour est établie sur le territoire de la municipalité régionale de comté, et à fournir les accessoires convenables à la tenue de cette cour.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 423; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 2; 1930, c. 106, a. 1; 1931, c. 19, a. 34; 1934, c. 83, a. 8; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1973, c. 27, a. 20; 1979, c. 72, a. 278; 1983, c. 57, a. 22; 1983, c. 40, a. 63; 1984, c. 38, a. 66; 1986, c. 32, a. 8; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 29, a. 5; 1991, c. 32, a. 173; 1996, c. 2, a. 322; 1999, c. 40, a. 60.
681.1. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) et du quatrième alinéa de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal au sens de l’article 24.5 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et établir les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un équipement que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, selon le cas. Il ne s’applique pas non plus à l’égard d’un équipement qui est visé dans un décret pris en vertu de l’article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale tant que ce décret n’a pas été abrogé.
Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la municipalité régionale de comté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère supralocal, prend fin à la date que détermine la municipalité régionale de comté. Dans le cas où l’entente a prévu la constitution d’une régie intermunicipale, celle-ci doit, au plus tard trois mois après cette date, demander sa dissolution au ministre et l’article 618 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité. Si l’activité est exercée ou si le service est fourni relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou par un tiers.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
2002, c. 68, a. 18.
681.2. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir qu’elle assume le financement des sommes qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), doivent être versées par une municipalité locale à son office municipal d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier en transmet une copie vidimée à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
2002, c. 68, a. 18.
682. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 424; 1996, c. 2, a. 323.
683. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 425; 1931, c. 19, a. 34; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 63; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 323.
684. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 426; 1996, c. 2, a. 323.
685. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 427; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 323.
686. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 428; 1979, c. 36, a. 40; 1980, c. 11, a. 32; 1980, c. 16, a. 63; 1982, c. 63, a. 49; 1984, c. 27, a. 104.
687. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 429; 1919, c. 86, a. 1; 1925, c. 36, a. 10; 1986, c. 32, a. 9; 1996, c. 2, a. 324.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement prévu au premier alinéa, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent pas exercer, à l’égard de l’exercice de la fonction prévue au présent article et aux articles 688.1 à 688.4, le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). S’il mentionne une municipalité locale qui, avant son entrée en vigueur, a exercé le droit de retrait à l’égard de cette fonction, le règlement doit indiquer la date à laquelle ce retrait prend fin. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction.
Le règlement prévu au premier alinéa est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. La Ville de Laval et la Ville de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 13; 2002, c. 37, a. 102; 2002, c. 68, a. 19.
688.1. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 688, la municipalité régionale de comté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la municipalité régionale de comté un droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la municipalité régionale de comté;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1993, c. 3, a. 120.
688.2. La municipalité régionale de comté peut, par règlement, à l’égard du parc visé:
1°  établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3°  prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité et fixer les droits qu’elle doit payer;
4°  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5°  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6°  prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7°  prohiber ou réglementer l’affichage;
8°  établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9°  prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10°  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11°  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12°  déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
1993, c. 3, a. 120.
688.3. La municipalité régionale de comté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la municipalité régionale de comté exploite ou fait exploiter un stationnement, elle peut, par règlement, en fixer le tarif d’utilisation.
Si la municipalité régionale de comté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l’article 688.2 ou en vertu du deuxième alinéa du présent article, un règlement relatif au stationnement des véhicules, l’article 565 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 120.
688.3.1. La municipalité régionale de comté peut, par entente, confier à un organisme à but non lucratif constitué en personne morale l’organisation, la gestion ou l’exploitation du parc visé, y compris la réalisation des travaux ou des achats nécessaires à ces fins.
La municipalité régionale de comté peut également, par entente, confier à cet organisme l’exercice, en son nom et aux conditions déterminées dans cette entente, de tout pouvoir prévu à l’article 688.1 ou au premier alinéa de l’article 688.3.
2002, c. 37, a. 103.
688.3.2. La municipalité régionale de comté peut se rendre caution de l’organisme visé à l’article 688.3.1. Elle doit toutefois obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives au parc régional.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au deuxième alinéa.
La municipalité régionale de comté peut également accorder des subventions à l’organisme visé à l’article 688.3.1.
2002, c. 37, a. 103; 2003, c. 19, a. 250.
688.3.3. Les articles 935 à 936.3 et 938 à 938.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’organisme à but non lucratif dans l’exécution de l’entente prévue à l’article 688.3.1.
Cet organisme est réputé être une municipalité régionale de comté pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 938.0.1.
2002, c. 37, a. 103.
688.4. La municipalité régionale de comté, une municipalité locale, une autre municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II.
1993, c. 3, a. 120; 1996, c. 2, a. 325; 1996, c. 27, a. 78; 2000, c. 56, a. 218.
688.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et qui sont situées sur son territoire. Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le règlement doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant qu’elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard du règlement mentionné au premier alinéa.
1994, c. 33, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
688.6. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 39; 1997, c. 93, a. 88.
688.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État ou des terres ou ressources forestières privées situées sur son territoire.
1995, c. 20, a. 38; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 140.
688.8. Le fonds prévu à l’article 688.7 doit être administré par la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut déléguer, par règlement, à toute personne qu’elle désigne tout ou partie de l’administration du fonds.
1995, c. 20, a. 38.
688.9. Outre les sommes prévues à l’article 29.18 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et celles prévues à l’article 14.16, le fonds reçoit, entre autres, les sommes qui y sont versées en vertu d’une convention d’aménagement forestier conclue conformément à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1995, c. 20, a. 38.
688.10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté doit soutenir financièrement le centre local de développement visé à l’article 91 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 91, a. 48; 2003, c. 29, a. 146.
688.11. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 688.10 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la municipalité régionale de comté ou selon des règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté pour un exercice financier, le montant de la somme que doit verser chaque municipalité locale pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que chaque municipalité locale doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de chaque municipalité régionale de comté.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité locale doit payer à la municipalité régionale de comté conformément à l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 93, a. 89; 1997, c. 91, a. 50.
688.12. Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard d’une fonction de la municipalité régionale de comté prévue à l’un des articles 688.10 et 688.11.
1997, c. 53, a. 17.
TITRE XV
DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
689. Tout règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance de la municipalité ou acte des officiers municipaux, peuvent être cassés, pour cause d’illégalité, avec dépens contre la municipalité.
C.M. 1916, a. 430; 1949, c. 59, a. 64; 1954-55, c. 50, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 72, a. 279; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 326.
690. La poursuite pour obtenir telle cassation est instituée au moyen d’une requête selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Tout intéressé est habile à instituer telle poursuite.
Un dépôt de 50 $, pour garantir les frais, doit être remis entre les mains du greffier de la cour en même temps que la demande; au cours de l’instance, et sur motion à cet effet, le dépôt peut être augmenté à la discrétion du tribunal.
C.M. 1916, a. 431; 1965 (1re sess.), c. 80, a.1; 1987, c. 57, a. 762; 1996, c. 5, a. 73; 2002, c. 7, a. 168.
691. Le tribunal peut, par son jugement:
1°  prononcer la cassation de tout tel règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre procédure municipale, en tout ou en partie;
2°  ordonner la signification de la sentence au bureau de la municipalité intéressée dans un délai qu’il indique; et
3°  faire publier cette sentence en la manière prescrite pour les ordonnances de la municipalité.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), les jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en cassation d’un règlement, d’un procès-verbal, d’un rôle, d’une résolution ou d’une autre procédure municipale, en vertu du présent code, ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 432; 1982, c. 63, a. 50; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 19, a. 9.
692. Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le droit de recours accordé par l’article 689 se prescrit par trois mois à compter de la passation de l’acte ou de la procédure attaquée pour cause d’illégalité ou de nullité.
C.M. 1916, a. 433; 1925, c. 88, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 14; 1979, c. 72, a. 280.
TITRE XVI
DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
693. La municipalité peut faire vendre à l’encan, par ministère d’huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu’elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l’article 943 du Code civil qu’elle détient et les meubles sans maître qu’elle recueille sur son territoire.
Sont réputés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l’état de rebut, s’ils sont laissés en des lieux publics et non réclamés dans les 10 jours.
1979, c. 36, a. 41; 1974, c. 13, a. 36; 1985, c. 27, a. 58; 1992, c. 61, a. 193; 1992, c. 57, a. 487; 1999, c. 40, a. 60.
TITRE XVII
DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
694. Toute municipalité, après la réception d’une requête de la part d’au moins 10 personnes intéressées, lui demandant de racheter les rentes constituées affectant les terrains sur le territoire de la municipalité, doit nommer un surintendant spécial, chargé de s’enquérir de tous faits concernant les rentes constituées sur le territoire de la municipalité, de lui faire rapport ou de dresser procès-verbal, s’il y a lieu, dans le délai qu’il lui fixe.
C.M. 1916, a. 434; 1996, c. 2, a. 327.
695. Le surintendant spécial, après avoir prêté serment comme tel, doit convoquer, tenir et présider une assemblée publique des contribuables intéressés, au jour, à l’heure et au lieu qu’il a fixés et dont il a donné avis public.
Le surintendant spécial peut, en tout temps après l’assemblée publique de ces contribuables, aller à leur domicile et requérir d’eux tous les renseignements dont il croit avoir besoin.
C.M. 1916, a. 435.
696. Si le surintendant considère qu’il est possible à la municipalité de se procurer les deniers nécessaires, au taux qu’il fixe, pour racheter le capital des rentes constituées dues par les contribuables de la municipalité à raison des terrains leur appartenant sur le territoire de celle-ci, il dresse un procès-verbal d’après les dispositions ci-après indiquées; s’il est d’avis contraire, il donne dans son rapport les motifs de son opinion.
C.M. 1916, a. 436; 1996, c. 2, a. 328.
697. Le procès-verbal doit indiquer:
1°  le nom de chaque contribuable dont le capital des rentes constituées n’a pas été racheté;
2°  le montant de la rente annuelle due par ce contribuable, et la désignation du ou des terrains affectés au paiement de cette rente;
3°  le montant total nécessaire pour racheter le capital des rentes dues par les contribuables mentionnés au procès-verbal et acquitter les frais du procès-verbal et des autres procédures relatives à son exécution;
4°  le nom d’un procureur, qui peut être le surintendant spécial lui-même, chargé d’offrir à qui de droit et de consigner, si nécessaire, le capital des diverses rentes mentionnées au procès-verbal;
5°  le montant, le nombre et la date du paiement des versements que chaque contribuable doit payer, chaque année, à la municipalité pour payer l’intérêt et l’amortissement sur le capital des bons municipaux ci-après mentionnés.
Chacun de ces versements, imposés contre un contribuable, ne doit pas être supérieur au montant des arrérages de rente constituée auparavant payée par ce contribuable;
6°  le montant et la dénomination des bons municipaux que la municipalité doit émettre, pour rembourser l’emprunt contracté en vertu du procès-verbal; les conditions et délais de rachat de ces bons municipaux, et l’établissement d’un fonds d’amortissement, qui est d’au moins 1%.
C.M. 1916, a. 437; 1996, c. 2, a. 455.
698. Le procès-verbal doit contenir le mode de versements imposés aux contribuables, dont le capital des rentes constituées doit être racheté, et la rémunération des officiers chargés de faire cette perception.
C.M. 1916, a. 438.
699. Le conseil peut homologuer ce procès-verbal, avec ou sans amendement, ou le rejeter, pourvu qu’un avis public ait été donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité du lieu et du temps auxquels doit commencer son examen.
Lors de la considération de ce procès-verbal, tout membre du conseil, bien qu’intéressé au procès-verbal, peut prendre part aux délibérations et voter.
C.M. 1916, a. 439; 1996, c. 2, a. 455.
700. Les chapitres I et II du titre XXVI (articles 1061 à 1090) s’appliquent aux emprunts et émissions de bons, faits en vertu du présent titre.
C.M. 1916, a. 440.
701. La municipalité est subrogée de plein droit à tous les droits conférés par la loi ou autrement, aux seigneurs ou autres propriétaires de rentes constituées.
C.M. 1916, a. 441; 1992, c. 57, a. 488; 1996, c. 2, a. 455.
702. Toute municipalité est autorisée à émettre les bons municipaux nécessaires pour se procurer les montants suffisants pour racheter le capital des rentes constituées sur son territoire.
C.M. 1916, a. 442; 1996, c. 2, a. 329.
703. Les versements nécessaires pour payer l’intérêt et l’amortissement sur le capital des bons municipaux, ne sont dus que par les contribuables intéressés au rachat, et aucune taxe ne peut être imposée sur les biens imposables qui ne bénéficient pas du rachat. Cependant, la municipalité est responsable du montant de l’emprunt.
C.M. 1916, a. 443; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE XVIII
DES FONDS DE PENSION
704. Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270; 1996, c. 2, a. 330; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 68, a. 35.
705. Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé à l’article 704 les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
1977, c. 53, a. 34; 1996, c. 27, a. 79.
706. Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent article, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11; 1987, c. 42, a. 7; 1989, c. 38, a. 271; 2001, c. 68, a. 36.
707. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité offrant de tels bénéfices sont transférables à la seule demande de ce fonctionnaire ou employé.
Ces bénéfices sociaux comprennent ceux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux; ils ne comprennent pas ceux prévus par un fonds de pension de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 12; 1989, c. 38, a. 272.
708. Une municipalité peut, par règlement, prendre sur la vie de tous ses fonctionnaires et employés ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; payer, en totalité ou en partie, à l’acquit de ses fonctionnaires et employés, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit de ses fonctionnaires et employés, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Une municipalité peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Tout règlement adopté en vertu du présent article peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
1977, c. 53, a. 34; 1982, c. 2, a. 24; 1992, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 331; 1996, c. 27, a. 80.
709. Une municipalité peut, par règlement, pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par ses employés et fonctionnaires.
1977, c. 53, a. 34; 1996, c. 2, a. 332.
710. Une municipalité régionale de comté et une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la première peuvent conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la municipalité régionale de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre à chaque partie à l’entente une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors réputés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273; 1995, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 333; 1996, c. 27, a. 81; 1999, c. 40, a. 60.
711. Les membres du conseil d’une municipalité, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette municipalité en vertu de cet article.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
1980, c. 16, a. 64; 1982, c. 2, a. 25; 1996, c. 2, a. 334; 2003, c. 19, a. 142.
711.1. Le conseil d’une municipalité peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux articles 704 à 706, 708 et 709.
1992, c. 27, a. 47; 1996, c. 27, a. 82.
TITRE XVIII.1
ASSURANCE DE DOMMAGES
1992, c. 27, a. 47.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8 du présent code ou en vertu de l’article 9.1 de celui-ci.
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7; 2003, c. 19, a. 143, a. 250.
711.3. Le conseil de chacune des municipalités qui présentent la demande doit adopter un règlement par lequel il approuve la convention mentionnée à l’article 711.4 et autorise la présentation de la demande.
1992, c. 27, a. 47.
711.4. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne morale;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège de la personne morale;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la personne morale;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 711.11.
Le nom de la personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 223; 1999, c. 40, a. 60.
711.5. La demande doit, de plus, être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan de développement appuyé d’une projection, sur une période d’au moins trois ans, du bilan, du compte d’exploitation et du compte d’excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues;
2°  du curriculum vitae de chacun des administrateurs proposés.
1992, c. 27, a. 47.
711.6. Le ministre ou l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il ou elle estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 47; 2002, c. 45, a. 274.
711.7. Après avoir reçu l’avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale si la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’Agence transmet au régistraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 224; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 45, a. 270.
711.8. La personne morale est constituée dès la délivrance des lettres patentes.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.9. L’Agence, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 711.7 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 45, a. 274.
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’Agence peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
Les lettres patentes corrigées sont déposées au registre par l’Agence. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 225; 2002, c. 45, a. 274.
711.10.1. Le recours prévu à l’article 18.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 226; 1999, c. 40, a. 60.
711.10.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), même si son conseil d’administration n’est pas composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité.
2003, c. 19, a. 144.
711.11. Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si elle était une compagnie mutuelle d’assurance de dommages et un assureur, à l’exception des articles 33.1 à 33.3, 88.1, 93.1, 175 à 200.0.14, 210, 244.1 à 245.0.1, 246, 247.1 et 406.2.
Le deuxième alinéa de l’article 35 et l’article 35.3 de cette loi s’appliquent à une personne morale comme si elle avait été constituée par loi spéciale.
Pour l’application de l’article 319 de cette loi, le nombre minimal requis de membres est de 10%.
L’article 404.1 de cette loi s’applique à une personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 182.
711.11.1. Les articles 935 à 938.4 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 938.0.1.
2003, c. 19, a. 145.
711.12. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 203 du présent code.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 183.
711.13. Il n’est pas nécessaire d’être membre du conseil d’une municipalité partie à la convention pour être administrateur d’une personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.14. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Agence détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 47; 1997, c. 43, a. 182; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 184; 2002, c. 45, a. 271.
711.15. Une municipalité peut, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre, décréter un emprunt pour payer une contribution.
1992, c. 27, a. 47.
711.16. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
Lorsque l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 227; 1999, c. 40, a. 60; 2003, c. 19, a. 146; 2002, c. 45, a. 272.
711.17. La liquidation volontaire d’une personne morale doit être autorisée par le ministre.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.18. Malgré toute disposition contraire, une personne morale n’est pas assujettie, pour l’obtention d’un permis d’assureur, à l’exigence de s’engager à être partie à un contrat d’adhésion et à maintenir les conditions qui y sont stipulées avec la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.19. (Abrogé).
1992, c. 27, a. 47; 2003, c. 19, a. 147.
TITRE XVIII.2
PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
1996, c. 27, a. 83.
711.19.1. Toute municipalité doit:
1°  assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;
2°  assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.
Pour l’application du présent titre, on entend par:
1° «organisme mandataire»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2° «tribunal»: outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.2. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 711.19.1, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième d’effectuer des remboursements.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.3. Aux fins de déterminer si la justification prévue au troisième alinéa de l’article 711.19.2 existe, il faut prendre en considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants:
1°  la personne visée à l’article 711.19.1 doit être raisonnablement protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions;
2°  les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une telle personne.
Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et de tout autre facteur pertinent.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.4. En cas de contestation du droit de la municipalité d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier alinéa de l’article 711.19.2, l’article 711.19.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris par la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement.
Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la justification de l’application de l’article 711.19.2 à l’égard de tout ou partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même fondement que la procédure originale visée à l’article 711.19.1.
Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article 711.19.1, s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de l’application de l’article 711.19.2 à l’égard de cette procédure. Si elle n’est pas déjà partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir cette demande.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.5. Toute municipalité doit payer les dommages-intérêts dus à un tiers qui résultent de la faute d’un membre de son conseil dans l’exercice des fonctions de ce membre au sein de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si le membre, sans l’autorisation de la municipalité, admet sa faute ou assume sa défense ou sa représentation, lors de la procédure où sa faute est démontrée, lui-même ou par le procureur de son choix.
Le premier alinéa ne peut servir à établir une faute de la municipalité ou de l’organisme mandataire.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.6. Toute municipalité peut, par règlement, prévoir le paiement d’une indemnité, sur demande, à toute personne qui a subi un préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Le règlement doit préciser les circonstances qui donnent lieu au paiement de l’indemnité, le montant ou le mode de calcul de celle-ci et le délai accordé pour produire une demande.
Le paiement de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision du conseil.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.7. Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil, pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), toute prestation qui est fournie par une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d’une disposition du présent titre, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.
Pour l’application de toute disposition relative à l’inhabilité au poste de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité, une prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l’employé à qui ou à l’égard de qui est fournie la prestation.
1996, c. 27, a. 83.
711.19.8. Dans le cas où une disposition d’un règlement, d’une résolution, d’un contrat ou d’une convention collective prévoit une prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à l’égard de qui elle est fournie, qu’une disposition du présent titre, cette dernière prime.
1996, c. 27, a. 83.
TITRE XIX
DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
CHAPITRE 0.1
GESTION DES ROUTES MUNICIPALES
1992, c. 54, a. 63.
711.20. Le présent chapitre s’applique à une route, y compris un chemin de front, qui appartient à une municipalité et dont le ministre des Transports n’est pas responsable de la gestion.
Pour l’application du présent chapitre, une route comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.
1992, c. 54, a. 63.
711.21. Sous réserve de toute entente, chaque municipalité locale est responsable de la gestion de toute route ou partie de route située sur son territoire.
Elle est tenue de procéder à la vérification des ponts dont l’entretien lui incombe.
1992, c. 54, a. 63.
711.22. Lorsqu’une route est traversée par la limite commune des territoires de deux municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d’autre de la limite doit être assumée par la même municipalité pour que la route soit maintenue en bon état à cet endroit, les municipalités doivent conclure une entente en ce sens conformément à la loi qui régit chacune.
1992, c. 54, a. 63.
711.23. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en vertu de l’article 711.22, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de se prononcer sur la nécessité de faire assumer par la même municipalité la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d’autre de la limite commune des territoires municipaux et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
1992, c. 54, a. 63.
711.24. La Commission, saisie d’une demande prévue à l’article 711.23, peut, après enquête, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire que la même municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d’autre de la limite commune des territoires municipaux, soit décréter qu’une telle gestion unifiée est nécessaire, décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 711.21, est assimilée à une entente la décision de la Commission qui confie à une municipalité la responsabilité de la gestion d’une partie de route qui n’est pas située sur son territoire. Cette décision conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente conclue entre les municipalités en vertu de l’article 711.22.
1992, c. 54, a. 63.
711.25. Le présent chapitre a préséance sur toute disposition contraire du présent code.
1992, c. 54, a. 63.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
DE LA RESPONSABILITÉ POUR LEUR ENTRETIEN ET CELUI DES TROTTOIRS
712. Les chemins et ponts municipaux sont locaux.
Les cours d’eau municipaux sont locaux ou régionaux.
C.M. 1916, a. 444; 1996, c. 2, a. 335.
713. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en vertu des articles 715 ou 716:
1°  les cours d’eau locaux sont ceux qui sont situés tout entier sur le territoire d’une seule municipalité locale;
2°  les cours d’eau régionaux sont ceux qui séparent des territoires municipaux locaux ou qui sont situés sur plus d’un tel territoire.
Un cours d’eau local est sous la compétence de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, à l’exception de ceux situés sur le territoire d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal qui sont sous la compétence de la municipalité régionale de comté. Un cours d’eau régional est sous la compétence de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle il est situé; toutefois, lorsque les territoires municipaux locaux séparés ou reliés par le cours d’eau régional font partie de ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, le cours d’eau est sous la compétence commune de celles-ci.
Seule une municipalité qui est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire ne comprend aucun cours d’eau régional ni n’est borné par aucun tel cours d’eau peut exercer, à l’égard des fonctions de la municipalité régionale de comté relatives aux cours d’eau régionaux, le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). Toutefois, dans une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, aucune municipalité locale ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard de ces fonctions.
Pour l’application du présent titre, un cours d’eau est réputé appartenir à toute municipalité qui a compétence à son égard.
Pour l’application du présent article et des articles 714 à 724, les mots «municipalité» et «municipalité locale» désignent aussi une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes.
C.M. 1916, a. 445; 1996, c. 2, a. 336; 2001, c. 25, a. 50; 2002, c. 68, a. 20.
714. Les chemins, ponts et cours d’eau municipaux sont sous la direction des municipalités auxquelles ils appartiennent. La compétence commune de plusieurs municipalités régionales de comté sur un cours d’eau est exercée par l’intermédiaire du bureau des délégués.
En outre, tous les chemins, ponts et cours d’eau sont faits et entretenus d’après le présent code, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une loi spéciale.
C.M. 1916, a. 446; 1996, c. 2, a. 337.
715. La municipalité régionale de comté peut, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer:
1°  qu’un cours d’eau local de son territoire est désormais régional;
2°  qu’un cours d’eau régional sous sa compétence exclusive est désormais local, sous la compétence de la municipalité locale dont le territoire comprend le cours d’eau ou est borné par lui.
La municipalité régionale de comté, après avoir déclaré qu’un cours d’eau local est désormais régional, peut, si les circonstances l’exigent, déterminer par règlement ou par procès-verbal quelles municipalités sont responsables de l’entretien de ce cours d’eau, et déclarer dans ce règlement ou procès-verbal quelle est la part contributoire de chaque municipalité.
C.M. 1916, a. 447; 1934, c. 83, a. 9; 1938, c. 103, a. 6; 1996, c. 2, a. 338.
716. Le bureau des délégués peut également, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer:
1°  qu’un cours d’eau local situé sur le territoire des municipalités régionales de comté que le bureau représente est désormais régional et sous la compétence commune de celles-ci;
2°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence exclusive d’une de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la compétence commune de celles-ci;
3°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la compétence exclusive de l’une de celles-ci;
4°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de ces municipalités régionales de comté est désormais local et sous la compétence de la municipalité locale dont le territoire comprend le cours d’eau ou est borné par lui.
C.M. 1916, a. 448; 1996, c. 2, a. 339.
717. Lorsque pour le drainage d’une ou de plusieurs terres il est nécessaire de faire des travaux à la fois au Québec et dans une province voisine, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, sur demande des municipalités intéressées ou du gouvernement de la province voisine peut, après entente avec ce dernier, désigner les travaux à faire et en ordonner l’exécution par les personnes tenues de les faire, et sur leur refus de se rendre à l’ordonnance du ministre, les faire exécuter à leurs frais s’il y a lieu.
1930-31, c. 117, a. 1; 1962, c. 28, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 340.
718. A compter de toute déclaration faite en vertu de l’un ou de l’autre des articles 715 ou 716, les travaux à faire sur le cours d’eau, au sujet duquel la résolution a été passée, deviennent à la charge de la municipalité dont relève l’entretien du cours d’eau, jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient faites conformément à la loi.
C.M. 1916, a. 449; 1996, c. 2, a. 341.
719. Les déclarations mentionnées aux articles 715 ou 716 ne peuvent être faites qu’après qu’un avis public a été donné à cet effet, et, aussitôt après leur passation, elles doivent être publiées sur le territoire des municipalités intéressées ou affectées par les procès-verbaux, règlements ou résolutions.
C.M. 1916, a. 450; 1996, c. 2, a. 342.
720. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 451; 1930-31, c. 118, a. 1; 1996, c. 2, a. 343.
721. (Abrogé).
1924, c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 343.
722. La municipalité régionale de comté ou le bureau de délégués possède et exerce, relativement aux cours d’eau qui sont régionaux en vertu de la loi ou en vertu d’une déclaration, tous les pouvoirs d’une municipalité locale.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à un bureau de délégués relativement aux cours d’eau locaux qui sont sous la compétence d’une telle municipalité.
1930-31, c. 118, a. 2; 1996, c. 2, a. 344; 2002, c. 68, a. 21.
723. Les terrains de l’État ne sont pas assujettis aux travaux des chemins, ponts et cours d’eau municipaux; et les chemins de front de ces terrains sont faits et entretenus comme routes.
Néanmoins les occupants des terrains de l’État, avec ou sans permis d’occupation ou billet de location, sont assujettis aux travaux municipaux pour les terrains qu’ils occupent, et cela, de la même manière qu’un propriétaire de tout autre terrain.
C.M. 1916, a. 452; 1999, c. 40, a. 60.
724. Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d’eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d’accord qui les régissent, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d’exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d’accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n’est pas responsable du préjudice qu’une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le cours d’eau est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d’eau dans l’état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités.
Mais nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
Cependant, si la municipalité répare tel chemin, pont, cours d’eau ou trottoir, avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis, elle ne peut être poursuivie pour l’infraction, mais elle est responsable des frais d’avis.
Si tous les chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux, ou une partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la municipalité en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs, ou partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la municipalité.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252; 1996, c. 2, a. 345; 1999, c. 40, a. 60.
725. Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
1935, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
725.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.
1992, c. 54, a. 64; 1999, c. 40, a. 60.
725.2. La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route ou d’un chemin de front et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 64; 1994, c. 33, a. 40; 1999, c. 40, a. 60.
725.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
1992, c. 54, a. 64; 1994, c. 33, a. 41; 1998, c. 35, a. 23.
725.4. Les articles 725.1 à 725.3 n’ont pas pour effet de réduire la portée de l’exonération prévue au troisième alinéa de l’article 724 ou à l’article 725.
1992, c. 54, a. 64.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHEMINS
SECTION I
DES GÉNÉRALITÉS
726. Les chemins ruraux se classent en:
1°  chemins de terre;
2°  chemins gravelés;
3°  chemins macadamisés.
C.M. 1916, a. 454.
727. Les chemins de terre sont ceux qui n’ont été recouverts ni d’une couche de gravier, ni d’une couche de macadam.
C.M. 1916, a. 455.
728. Un chemin est dit gravelé, quand il a reçu une couche uniforme de gravier de pas moins de 22 cm d’épaisseur, sur toute sa longueur et sur une largeur de pas moins de 2 m, et cela après préparation spéciale de l’infrastructure de tel chemin.
C.M. 1916, a. 456; 1984, c. 47, a. 213.
729. Un chemin est dit macadamisé quand, au lieu de gravier, il est employé de la pierre cassée au concasseur, et que cette pierre a été tassée et liée de manière à former une sorte de béton imperméable aux eaux de pluie.
C.M. 1916, a. 457.
730. Tous les chemins municipaux sont des chemins de front ou des routes.
Les chemins de front sont ceux dont le tracé général est sur le travers des lots d’un rang, et qui ne conduisent pas d’un rang à un autre, devant ou derrière.
Tous les autres chemins municipaux sont des routes.
C.M. 1916, a. 458; 1996, c. 2, a. 346.
731. Un chemin de front qui passe entre deux rangs est le chemin de front des deux rangs, à moins que ce chemin ne soit, par résolution du conseil sous la compétence duquel il se trouve, déclaré être le chemin de front de l’un de ces rangs.
C.M. 1916, a. 459; 1996, c. 2, a. 347; 1999, c. 40, a. 60.
732. Le chemin de front d’un lot est toute la partie de ce chemin qui traverse le lot dans sa largeur, ou auquel aboutit ce lot à l’une ou l’autre de ses extrémités.
Au cas où un chemin est le chemin de front de deux rangs, la juste moitié de ce chemin adjacente à chaque lot est le chemin de front de tel lot.
Si le chemin de front de deux rangs, dans une partie quelconque de son parcours, est détourné, à cause d’obstacles naturels, de façon que la partie de ce chemin ainsi détourné n’est pas adjacente aux lots de l’un des rangs, le conseil de la municipalité peut, par règlement ou procès-verbal, déclarer que cette partie de chemin ainsi détourné est le chemin de front des deux rangs et doit être entretenu par les propriétaires des lots des deux rangs, dans la proportion déterminée dans le règlement ou le procès-verbal.
C.M. 1916, a. 460; 1922 (1re sess.), c. 103, a. 1; 1982, c. 2, a. 26; 1996, c. 2, a. 348.
733. Il peut être déclaré, dans un procès-verbal ou dans un règlement relatif aux chemins municipaux, qu’un chemin nouveau, ou un chemin déjà désigné ou connu comme route, soit à l’avenir un chemin de front, ou qu’un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou connu comme chemin de front, soit à l’avenir une route.
Toute déclaration qui constitue un chemin quelconque un chemin de front doit désigner en même temps le terrain dont ce chemin est le chemin de front.
C.M. 1916, a. 461.
734. S’il s’agit d’un chemin de front de deux rangs, la municipalité peut passer un règlement ou un procès-verbal à l’effet de diviser ce chemin sur le travers pour des fins d’entretien, de manière que chaque propriétaire ou occupant de terrain entretienne seul toute la largeur de ce chemin sur la moitié de la largeur de son terrain, sauf le cas où la nature du sol ou autres obstacles rendraient cette division injuste; et, faute d’entente entre les parties intéressées sur ce partage, l’inspecteur municipal, à la demande de l’une d’elles, fait lui-même la division.
C.M. 1916, a. 462; 1996, c. 2, a. 455.
735. Toute municipalité peut, à ses frais, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe sur tous les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité ou aux frais de quiconque est tenu aux travaux, faire niveler ou nettoyer tout gué et faire paver, graveler, macadamiser ou planchéier tout chemin ou partie de chemin sous sa direction.
S’il s’agit du maintien et de l’entretien d’un chemin macadamisé, et qui devient sous le contrôle d’une municipalité, celle-ci, sur requête à cette fin, peut ordonner, par résolution ou par règlement, que ce chemin soit maintenu et entretenu comme chemin macadamisé, et que les travaux d’entretien soient faits par les contribuables eux-mêmes tels que désignés dans la résolution ou le règlement, ou à leurs frais, ou aux frais et à la charge de la municipalité intéressée, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe sur tous les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité, mais, dans tous les cas, sous le contrôle de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le chemin en question.
C.M. 1916, a. 463; 1996, c. 2, a. 349.
736. Les terrains ou passages occupés comme chemins par simple tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sont des chemins municipaux, s’ils sont clôturés de chaque côté ou autrement séparés du reste du terrain et ne sont pas habituellement fermés à leurs extrémités; mais la propriété du terrain de ces chemins et l’obligation de leur entretien continuent à appartenir, dans tous les cas, au propriétaire, hormis qu’il en soit disposé autrement, sous l’autorité de l’article 801.
La municipalité sous la compétence de laquelle sont ces chemins, peut, par une résolution, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de les fermer par des clôtures ou des barrières, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure le refus ou la négligence d’exécuter cet ordre.
C.M. 1916, a. 464; 1996, c. 2, a. 350.
737. 1.  Les chemins publics sous le contrôle du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, et les chemins à barrières, régis en vertu de lettres patentes ou de chartes particulières, ou d’après la loi concernant les compagnies pour la construction de chemins, ne tombent pas sous la direction ni sous le contrôle des municipalités.
2.  Les chemins et ponts construits par le gouvernement du Québec sur le territoire d’une municipalité locale sont à la charge de celle-ci, comme tout autre chemin et pont.
3.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 465; 1962, c. 28, a. 1; 1972, c. 54, a. 17; 1992, c. 54, a. 65; 1996, c. 2, a. 351.
738. Le terrain occupé par un chemin municipal appartient à la municipalité sous la direction de laquelle il est placé, et ne peut être aliéné en aucune manière, tant qu’il est employé à cet usage.
Le présent article ne s’applique pas au terrain d’un chemin conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire de tel passage d’eau ou pont de péage.
C.M. 1916, a. 466; 1996, c. 2, a. 455.
738.1. Afin de déterminer l’assiette d’un terrain qui appartient à la municipalité en vertu de l’article 738, le conseil approuve par résolution une description du terrain préparée par un arpenteur-géomètre, faite d’après le cadastre en vigueur.
Une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, doit être déposée au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où se trouve le terrain visé.
2001, c. 68, a. 37; 2002, c. 37, a. 104.
738.2. Le secrétaire-trésorier fait publier à deux reprises, dans un journal circulant sur le territoire de la municipalité, un avis qui:
1°  identifie le terrain qui fait l’objet d’une résolution visée à l’article 738.1, en utilisant autant que possible le nom du chemin ou de la rue concernée;
2°  identifie la résolution approuvant la description du terrain, mentionne sa date et celle du dépôt de la description au bureau de la publicité des droits et le fait que l’assiette du terrain est déterminée conformément à cette description;
3°  mentionne le fait que les droits réels auxquels pourraient prétendre toute personne sur le terrain qui fait l’objet de l’avis sont éteints, que toute telle personne peut réclamer à la municipalité une indemnité en compensation de cette extinction, et qu’à défaut d’entente avec la municipalité le montant de cette indemnité sera fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.
2001, c. 68, a. 37.
738.3. Tout droit réel auquel pourrait prétendre une personne à l’égard d’une partie de terrain visée par la description visée à l’article 738.1 est éteint à compter du dépôt de la description au bureau de la publicité des droits conformément à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation de cette extinction. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication faite conformément à l’article 738.2.
2001, c. 68, a. 37.
739. La municipalité locale peut aliéner, y compris à titre gratuit, l’assiette d’un chemin aboli ou la réaffecter à toute fin de sa compétence.
Lorsque la valeur de l’assiette aliénée à titre gratuit est supérieure au montant mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 6, l’aliénation est, malgré son caractère gratuit, inscrite dans l’avis prévu à ce paragraphe avec la mention de la gratuité au lieu de celle du prix d’aliénation.
C.M. 1916, a. 467; 1996, c. 27, a. 84.
740. Les chemins municipaux existant le 2 novembre 1871 peuvent conserver la largeur qu’ils ont actuellement, bien que cette largeur soit moindre que celle requise par la loi en vertu de laquelle ces chemins ont été établis.
C.M. 1916, a. 469; 1944, c. 46, a. 5.
741. Tout chemin doit avoir, s’il en est besoin, de chaque côté, un fossé convenablement fait et ayant une largeur et une pente suffisantes pour l’écoulement des eaux, tant du chemin que du terrain voisin, et autant de rigoles qu’il en est besoin, communiquant d’un fossé à l’autre.
C.M. 1916, a. 470.
742. Si, pour faire écouler les eaux d’un chemin, il est nécessaire de creuser un cours d’eau ou un fossé sur les biens-fonds qui avoisinent ce chemin, ce cours d’eau ou fossé est réglé conformément à l’article 852 et est fait et entretenu soit par les personnes tenues aux travaux du chemin ou à leurs dépens, soit par les propriétaires ou occupants des terrains dont les eaux s’écoulent ou doivent s’écouler par tel cours d’eau ou fossé, selon qu’il est statué au procès-verbal conformément à l’article 792, soit aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 471; 1996, c. 2, a. 455.
743. Les fossés, les rigoles et les ponts font partie des chemins municipaux où ils se trouvent.
Les fondrières, les précipices, les eaux profondes et autres endroits dangereux, à combler ou à travailler, de manière à prévenir tout accident, font aussi partie des chemins où ils sont situés.
Il est cependant loisible à la municipalité de décréter que ces travaux seront faits, en tout ou en partie, à la charge des propriétaires d’immeubles de tout le territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci.
C.M. 1916, a. 472; 1996, c. 2, a. 352.
744. Les clôtures qui séparent un terrain particulier d’un chemin municipal dont le maintien est aux frais de la municipalité sont réputées clôtures de ligne entre le propriétaire ou l’occupant de ce terrain particulier et la municipalité, hormis d’une disposition expresse au contraire contenue dans un règlement ou un procès-verbal.
Le présent article ne s’applique pas aux clôtures qui séparent un chemin de front d’un terrain, lesquelles, quand elles sont requises, restent à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain; mais l’établissement d’un chemin de front entre deux rangs ne change en rien les obligations des voisins quand ce chemin est entièrement à la charge de l’un des rangs.
Néanmoins, quand le chemin de front d’un rang se trouve situé, en tout ou en partie, dans un autre rang, l’obligation de l’entretenir n’en reste pas moins à la charge des propriétaires du rang dont il est le chemin de front.
Malgré le présent article, les clôtures restent toujours sujettes à la réglementation autorisée par les articles 521, 522 et 627.
C.M. 1916, a. 473; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
745. Sur un chemin qui longe la ligne d’un terrain, la moitié de la clôture qui sépare le chemin du terrain fait partie des travaux à faire sur ce chemin.
Mais si une route divise un terrain en deux parties, il ne doit pas être laissé au propriétaire de ce terrain plus de clôture à faire le long de cette route qu’avant son établissement. Le reste des clôtures fait partie des travaux de la route.
Les parts de clôtures à faire sur ces chemins ou routes, à défaut de disposition d’un procès-verbal ou d’un règlement, selon le cas, sont déterminées par l’inspecteur municipal, de manière que la position du propriétaire voisin ne soit pas plus onéreuse qu’avant l’établissement du chemin ou de la route.
C.M. 1916, a. 474.
746. Toute clôture requise sur un chemin municipal doit être faite et tenue en bon ordre suivant la loi.
C.M. 1916, a. 475.
747. Les gués font partie des chemins municipaux où ils se trouvent. Si un gué relie deux chemins différents, la juste moitié du gué fait partie du chemin auquel elle est adjacente.
Ils doivent être indiqués par des balises, et entretenus en tout temps libres de cailloux et autres embarras; et le fond doit en être tenu uni et de niveau autant que possible.
C.M. 1916, a. 476.
748. Les arbustes et les mauvaises herbes, tels que les marguerites, chardons, endives sauvages, chicorées, chélidoines, épervières orangées et autres, reconnus comme nuisibles, qui croissent sur les chemins municipaux, doivent être coupés et détruits entre le 20 juin et le 10 juillet de chaque année par les personnes tenues à l’entretien des chemins où ils se trouvent.
Les arbres doivent être aussi émondés, à la même époque, par les mêmes personnes, jusqu’à une hauteur de 3 m.
C.M. 1916, a. 477; 1984, c. 47, a. 213.
749. Tout chemin municipal doit être tenu en toute saison dans un bon ordre, sans trous, cahots, ornières, pentes, roches, embarras ou nuisances quelconques, avec garde-fous aux endroits dangereux, de manière à rendre la circulation en voitures de toutes sortes facile de jour et de nuit, sauf le cas de l’article 831.
Les voitures automobiles circulent à leurs risques et périls dans les chemins de terre et dans les chemins entretenus en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Les trottoirs doivent être également tenus en bon ordre, sans trous, ni embarras ou obstructions quelconques, et avec garde-fous aux endroits dangereux.
C.M. 1916, a. 478; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 6.
750. Quiconque, sans motif ou autorité, coupe, mutile ou détériore des arbres plantés ou conservés pour l’embellissement dans un chemin municipal, ou des poteaux, inscriptions, ouvrages ou objets qui font partie du chemin municipal ou en dépendent, est responsable de tout préjudice qu’il cause, et est, en outre, passible d’une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 10 $.
C.M. 1916, a. 479; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION II
DES CHEMINS D’HIVER
§ 1.  — Dispositions générales
751. Les chemins d’hiver sont tracés avant le 1er décembre de chaque année, aux endroits fixés par l’inspecteur municipal d’après les instructions du conseil, si ce dernier juge à propos d’en donner.
Ce tracé se fait au moyen de balises ayant au moins 1,50 m de hauteur, plantées dans le sol de chaque côté du chemin, à une distance de pas plus de 11 m l’une de l’autre, sur chaque ligne. Si le chemin est tracé en voie double, un rang de balises doit être planté de la même manière entre les deux voies.
Les chemins de front sont tracés par les personnes tenues aux travaux de ces chemins, et les routes par l’inspecteur municipal.
Malgré le présent article, une municipalité pourra, par règlement, se dispenser d’ouvrir ou entretenir un chemin d’hiver, conduisant seulement à des propriétés inhabitées, entre le 1er janvier et le 1er avril.
C.M. 1916, a. 480; 1935, c. 110, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455.
752. 1.  La municipalité sous la direction de laquelle se trouve un chemin quelconque peut ordonner, par résolution, que ce chemin soit tracé et entretenu, l’hiver, en voie double, dont l’une pour les voitures qui vont dans une direction, et l’autre pour celles qui vont dans la direction opposée.
2.  La municipalité peut aussi, par règlement, décréter l’entretien de ce chemin l’hiver, pour la circulation des véhicules automobiles, établir le service que le conseil juge approprié dans chaque cas, et déterminer, quand il le juge à propos, que la neige sera soufflée ou déposée sur les terrains privés, pourvu qu’il détermine aussi les précautions nécessaires en pareils cas pour éviter les dommages à la personne et à la propriété.
La municipalité peut, pour payer le coût de ce service, imposer et prélever une taxe sur les biens-fonds des propriétaires riverains de tous chemins, groupes de chemins ou parties de chemins, soit sur l’évaluation municipale des terrains ou bâtiments, soit selon la superficie totale d’un terrain, soit sur l’étendue en front de ce terrain.
Dans la répartition de ce coût, la part qui serait afférente aux immeubles exempts de toute taxe foncière peut être mise à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables du territoire de la municipalité sur la base de l’évaluation municipale de ces derniers.
La taxe pour ce service peut être fixée à l’avance et réclamée en même temps que la taxe foncière générale ou équivaloir au coût réel du service, y compris les frais d’administration et financiers et être réclamée dès que ce coût est établi.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  À défaut d’une ordonnance de la municipalité, il doit être fait et entretenu sur tout chemin municipal d’hiver un tracé en voie double de 7,50 m de longueur, à des distances de pas plus de 225 m les uns des autres.
C.M. 1916, a. 481; 1951-52, c. 61, a. 5; 1979, c. 36, a. 44; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 353.
753. Quiconque place des balises dans un chemin d’été, après qu’a été tracé en dehors de ce chemin celui qui doit lui être substitué en hiver, ou déplace les balises déjà plantées, encourt une amende n’excédant pas 8 $.
C.M. 1916, a. 482.
754. Un chemin d’hiver doit avoir au moins 2,25 m de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins 1,50 m de largeur. Les municipalités peuvent, toutefois, faire et adopter des règlements pourvoyant à ce que les chemins d’hiver soient tracés et entretenus d’une largeur moindre ou plus grande que 2,25 m, et fixer différentes largeurs pour les différents chemins.
C.M. 1916, a. 483; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455.
755. Dans tous les cas où la chose est jugée nécessaire par l’inspecteur municipal, tout propriétaire ou occupant de terrain situé le long d’un chemin de front, et tous les intéressés aux routes, doivent, entre le 1er décembre de chaque année et le 1er avril suivant, tenir abattues, jusqu’à 60 cm du sol, toutes les clôtures érigées le long des chemins municipaux, et toutes celles qui font angle avec les clôtures du chemin, jusqu’à une distance de 7,50 m.
La présente disposition ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 7,50 m, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais, ni à celles érigées dans les bois.
Cependant les propriétaires ou occupants de terres qui entretiennent des clôtures le long d’un chemin de front qui n’est pas celui auquel ils sont obligés de travailler, doivent payer à la personne tenue à l’entretien de ce chemin le surcroît d’ouvrage occasionné par le fait que telles clôtures ne pouvant être démolies donneraient à l’obligé du chemin un surplus de travail.
L’inspecteur municipal, quand des clôtures ont été abattues, tel que ci-dessus, peut obliger les mêmes personnes à les relever à l’époque qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 484; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 354.
756. L’inspecteur municipal peut, dans tous les cas où il juge la chose nécessaire, autoriser l’installation de gardes-neige le long des chemins d’hiver et sur les terrains adjacents, mais à des endroits appropriés et de façon à ne pas causer de préjudice et à éviter autant que possible tout inconvénient aux propriétaires ou occupants de ces terrains. Dans aucun cas, il ne peut se placer de garde-neige devant les maisons ou autres bâtiments, ni devant les cours, passages ou chemins de sortie de ces terrains.
1943, c. 48, a. 3; 1999, c. 40, a. 60.
757. Toute municipalité peut, par résolution, donner les instructions qu’elle croit convenables touchant le mode d’entretien des chemins d’hiver qui sont sous sa direction. Ces instructions obligent les officiers de la municipalité et toute partie intéressée aux travaux du chemin qu’elles concernent.
C.M. 1916, a. 485; 1996, c. 2, a. 455.
758. Sur requête écrite de la majorité des propriétaires de biens-fonds d’un rang ou d’une partie d’un rang, la municipalité peut, par règlement, ordonner que le chemin de front du rang ou de la partie du rang désignée dans la requête soit entretenu au moyen d’un rouleau ou d’autres machines désignées dans la requête.
Les travaux ainsi ordonnés sont payés au moyen de contributions en deniers prélevés par répartition spéciale faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité en la manière ordinaire, et basée sur la valeur des biens-fonds assujettis à ces travaux ou d’après l’étendue du terrain en superficie, telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur suivant la décision de la corporation.
Chaque année ces travaux sont donnés aux personnes et de la manière indiquées dans l’article 888.
C.M. 1916, a. 486; 1996, c. 2, a. 455.
759. Toute municipalité a le pouvoir, en suivant les formalités prescrites par le chapitre VI du présent titre, de déterminer par règlement ou par procès-verbal, par qui et aux frais de qui doivent être entretenus les chemins d’hiver.
En l’absence de règlement ou de procès-verbal désignant les personnes obligées à l’entretien d’un chemin d’hiver, les articles 882 à 890, sont applicables. Mais si une route conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire ou occupant de tel passage d’eau ou pont de péage, sert en hiver pour conduire à un autre chemin public, les travaux d’entretien de cette route ou du chemin qui lui est substitué ne sont pas, pendant l’hiver, à la charge de tel propriétaire ou occupant, mais sont faits comme ceux de toute autre route.
C.M. 1916, a. 487; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
760. Il est interdit à toute municipalité de prohiber l’usage, pendant l’hiver, de voitures à travail ou timon (tongue) traînant, dans les chemins de montagnes, ainsi que dans les chemins à pente, qui servent de voie de communication entre les terrains en forêts et les grands chemins et qui sont principalement utilisées pour le charroyage du bois.
Les règlements ou résolutions qui édictent une telle prohibition sont nuls et ne peuvent entrer en vigueur, et ceux qui ont été adoptés avant le 29 décembre 1922 cessent d’être en vigueur à partir de cette date; aucune poursuite pénale ne peut être intentée pour une infraction à l’une de ces dispositions.
1922 (2e sess.), c. 87, a. 1; 1990, c. 4, a. 253; 1996, c. 2, a. 355.
§ 2.  — Des chemins d’hiver substitués aux chemins municipaux d’été
761. Les chemins d’hiver peuvent être tracés en dehors de leur voie d’été, à travers tout champs, enclos ou terrain en bois debout, ou sur tout lac, rivière ou cours d’eau. Si le propriétaire d’un terrain en éprouve un préjudice, des dommages-intérêts lui sont payés par la municipalité. S’il y a entente entre la municipalité et le propriétaire, le montant convenu est payé; s’il n’y a pas entente, la municipalité fait faire l’estimation de ces dommages-intérêts par les évaluateurs de la municipalité; la municipalité conservant toujours son recours contre les intéressés au chemin, pour le remboursement des deniers dépensés.
Néanmoins, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, ces chemins ne peuvent être tracés à travers les jardins, vergers, cours ou autres terrains clos de haies-vives ou de clôtures qui ne peuvent être abattues ou relevées qu’à grands frais.
La municipalité peut aussi par résolution permettre d’ouvrir des chemins d’hiver à travers tous champs ou bois pour transporter des billots, bois de charpente ou bois de corde, pourvu qu’un avis, par écrit, de huit jours ait été donné aux propriétaires des terrains traversés et que ce soit sans causer de préjudice, et en se conformant aux restrictions du présent article.
C.M. 1916, a. 488; 1919, c. 87, a. 1; 1947, c. 77, a. 20; 1996, c. 2, a. 356; 1999, c. 40, a. 60.
762. Les chemins d’hiver substitués aux chemins municipaux d’été sont entretenus par les personnes qui, en été, sont obligées aux travaux des chemins auxquels les premiers sont substitués, ou par la municipalité elle-même, au cas où ces chemins sont à ses frais, sauf le cas de l’article 759.
C.M. 1916, a. 489; 1996, c. 2, a. 455.
§ 3.  — Des chemins d’hiver sur l’eau
1996, c. 2, a. 357.
763. Lorsque les territoires de deux municipalités locales, quelle que soit la loi qui régit chacune, sont séparés par une étendue d’eau et que l’une d’elles désire l’établissement d’un chemin sur cette étendue d’eau, pendant l’hiver, pour relier ces territoires, les municipalités doivent conclure, conformément à la loi qui régit chacune, une entente en ce sens dans laquelle elles déterminent la part de la responsabilité de chacune relativement à la gestion du chemin.
C.M. 1916, a. 490; 1996, c. 2, a. 358.
764. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en vertu de l’article 763, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de se prononcer sur la nécessité de faire un chemin d’hiver et, le cas échéant, de décider la part de responsabilité de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et au partage des dépenses.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
C.M. 1916, a. 491; 1996, c. 2, a. 358.
765. La Commission, saisie d’une demande prévue à l’article 764, peut, après enquête, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire d’établir un chemin d’hiver, soit décréter qu’un tel chemin est nécessaire et alors décider la part de responsabilité de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et prévoir les règles du partage des dépenses.
Cette décision conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente conclue entre les municipalités en vertu de l’article 763.
C.M. 1916, a. 492; 1996, c. 2, a. 358.
766. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 493; 1996, c. 2, a. 358.
767. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 494; 1996, c. 2, a. 358.
768. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 495; 1922 (lre sess.), c. 80, a. 9; 1996, c. 2, a. 358.
769. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 496; 1979, c. 72, a. 281; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 358.
770. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 497; 1996, c. 2, a. 358.
771. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 498; 1996, c. 2, a. 358.
772. (Remplacé).
1922 (1re sess.), c. 80, a. 10; 1934, c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 358.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COURS D’EAU MUNICIPAUX
773. Tous les cours d’eau servant à égoutter plusieurs terrains, excepté les fossés de chemins et les fossés de ligne qui n’égouttent que les deux terrains entre lesquels ils sont situés, sont régis par le présent titre.
C.M. 1916, a. 499; 1941, c. 70, a. 2.
774. Toute rivière ou cours d’eau naturel, dans ses parties non navigables ni flottables, même celles situées sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), est un cours d’eau municipal.
Une rivière ou un cours d’eau naturel, qui n’est flottable qu’à certaines époques de l’année ou après les pluies, ne cesse pas d’être un cours d’eau municipal.
C.M. 1916, a. 500; 1941, c. 70, a. 3; 2001, c. 25, a. 51.
775. Tout cours d’eau municipal comporte un droit de passage à pied, en voiture et avec machines sur tout terrain pour avoir accès au cours d’eau et y exécuter les travaux requis par la loi, les actes d’accord, les procès-verbaux ou les règlements, sous réserve de l’indemnité prévue à l’article 837 pour dommages causés.
Tout fonctionnaire autorisé d’un ministère fédéral ou provincial, ou tout inspecteur municipal peut, par lui-même ou par d’autres personnes sous sa direction, exercer ce droit de passage.
Toute personne qui empêche ou tente d’empêcher l’exercice de ce droit, encourt les peines prévues à l’article 173.
1941, c. 70, a. 4; 1999, c. 40, a. 60.
776. Les cours d’eau municipaux peuvent être réglementés, en tout ou en partie, par procès-verbal, règlement ou acte d’accord.
C.M. 1916, a. 501; 1941, c. 70, a. 5.
777. Tout acte d’accord indique:
1°  la désignation et la situation du cours d’eau;
2°  le devis descriptif des travaux à faire;
3°  le mode de contribution aux travaux;
4°  la désignation et l’étendue en superficie des terrains qui doivent y être assujettis.
Lorsque l’acte d’accord est accompagné d’un plan du cours d’eau et d’un devis des travaux à faire, il suffit d’énoncer que le cours d’eau sera fait suivant le plan et le devis annexé à l’acte d’accord pour en faire partie intégrante.
C.M. 1916, a. 502; 1930, c. 107, a. 1; 1941, c. 70, a. 5.
778. Un acte d’accord peut être fait soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé, signé par les propriétaires d’au moins les trois quarts en superficie du terrain assujetti aux travaux à faire, et il est obligatoire aussi bien pour ceux qui ne l’ont pas signé que pour ceux qui l’on signé, ainsi que pour les représentants des uns et des autres.
1930, c. 107, a. 2; 1941, c. 70, a. 5.
779. Tout acte d’accord doit, sous peine de nullité absolue, être homologué par le conseil municipal ou le bureau des délégués sous la direction duquel est le cours d’eau.
Lorsque l’acte d’accord n’a pas été signé par tous les propriétaires de terrains assujettis au cours d’eau, le secrétaire du conseil municipal ou du bureau des délégués au bureau duquel l’acte d’accord aura été déposé est tenu de convoquer les intéressés qui ne l’ont pas signé à la séance du conseil ou du bureau des délégués où cet acte d’accord doit être étudié. Cette convocation est faite par avis public et par lettre recommandée ou certifiée, déposée à la poste à la dernière adresse connue des intéressés, ou signifiée à chacun d’eux, au moins huit jours avant la séance.
C.M. 1916, a. 503; 1930, c. 107, a. 3; 1941, c. 70, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 60.
780. L’acte d’accord est substitué de droit au procès-verbal ou au règlement qui régit le cours d’eau, s’il y en a un. Il reste obligatoire jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un procès-verbal, un règlement ou un acte d’accord subséquent.
1941, c. 70, a. 6.
781. Une copie de tout acte d’accord doit être déposée au bureau de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé en tout ou en partie le cours d’eau régi par cet acte.
C.M. 1916, a. 504; 1996, c. 2, a. 359.
782. Sujet à l’article 831, les cours d’eau municipaux doivent être tenus en bon ordre et libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement des eaux, en tout temps du 1er mai au 31 octobre suivant.
C.M. 1916, a. 505.
783. Tout propriétaire d’un terrain que traverse ou borde un cours d’eau doit tenir les abords de ce cours d’eau libres de végétation nuisible, d’amas de branches ou autres déchets sur une largeur de 4,50 m de la berge.
1941, c. 70, a. 7; 1984, c. 47, a. 213.
784. Nul ne peut être tenu de travailler aux cours d’eau municipaux, du 1er novembre de chaque année au 30 avril suivant, inclusivement, excepté sur ordre de l’inspecteur municipal, dans le cas d’obstruction du cours d’eau par la neige ou par la glace, ou autrement.
C.M. 1916, a. 506.
785. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés par la main-d’oeuvre des contribuables, l’inspecteur municipal doit, dans le temps où les cours d’eau doivent être libres, chaque fois qu’il en est requis, enlever ou faire enlever les obstructions causées par la neige, par la glace ou autrement; et le coût de ces travaux est payé par les intéressés mentionnés dans le règlement ou au procès-verbal.
C.M. 1916, a. 507.
786. La municipalité peut, par résolution dûment publiée, changer les dates indiquées aux articles 782 et 784.
C.M. 1916, a. 508; 1996, c. 2, a. 455.
787. Quiconque obstrue ou laisse obstruer d’une manière quelconque un cours d’eau municipal encourt, outre les dommages-intérêts occasionnés, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque jour que l’obstruction continue à exister, après deux jours de notification verbale ou écrite de la part de tout intéressé à l’effet de faire disparaître l’obstruction.
C.M. 1916, a. 509; 1999, c. 40, a. 60.
788. Une municipalité ou un bureau de délégués, par lui-même ou par ses officiers, ne peut ordonner la démolition d’une chaussée, digue ou écluse d’un moulin ou d’une manufacture quelconque, pour le motif que cette chaussée, digue ou écluse offre un obstacle à un cours d’eau.
C.M. 1916, a. 510; 1996, c. 2, a. 455.
789. Les propriétaires ou occupants de terrains bas et marécageux peuvent construire des cours d’eau sur les terrains voisins, ou se servir de ceux qui y sont déjà faits, les creuser s’ils ne sont pas assez profonds, les réparer et les entretenir, en autant qu’il est besoin pour égoutter ces terrains bas et marécageux.
Les travaux à faire sur ces cours d’eau peuvent être réglés par règlements, procès-verbaux ou par actes d’accord.
C.M. 1916, a. 512.
790. L’inspecteur municipal peut autoriser à pratiquer une tranchée ou une ouverture dans tout chemin public, pour y faire passer un cours d’eau.
Cette tranchée ou ouverture doit être indiquée de jour et de nuit de manière à prévenir tout accident, sous peine des dommages-intérêts encourus.
Dans les 48 heures qui suivent le commencement des travaux dans le chemin, il doit être construit sur le cours d’eau un pont ou ponceau convenable et solide, de la largeur du chemin.
C.M. 1916, a. 513; 1999, c. 40, a. 60.
791. Les eaux d’un cours d’eau municipal peuvent être dirigées dans un autre cours d’eau municipal, s’il en est ainsi ordonné par un procès-verbal ou un règlement, selon le cas, sans que ces deux cours d’eau soient considérés comme un seul cours d’eau par le fait de leur jonction.
C.M. 1916, a. 514.
792. Tout terrain situé dans le bassin de drainage d’un cours d’eau municipal peut être assujetti aux travaux de ce cours d’eau en vertu d’un procès-verbal, d’un règlement ou d’un acte d’accord en raison de l’étendue en superficie de ce terrain et dans la proportion établie par l’autorité compétente; mais lorsqu’il se rencontre une erreur de pas plus de 10 % dans l’étendue de ce terrain, il n’en est pas tenu compte. Ce terrain n’a pas besoin d’être désigné autrement que par l’indication de sa contenance et le numéro officiel du lot.
La description ainsi faite dans les procès-verbaux ou règlements existant le 9 janvier 1897, est déclarée suffisante, sans préjudice toutefois des causes alors pendantes.
C.M. 1916, a. 515; 1941, c. 70, a. 9.
793. (Abrogé).
1942, c. 69, a. 4; 1986, c. 32, a. 13.
794. Il est permis de faire usage de tout cours d’eau municipal, ainsi que de ses rives, pour le transport de toute espèce de bois ou pour la conduite des bateaux, bacs et canots, à la charge toutefois de réparer sans délai les clôtures, les égouts ou fossés endommagés, et de payer tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé dans l’exercice de ce droit.
C.M. 1916, a. 516; 1999, c. 40, a. 60.
CHAPITRE IV
DE LA RÉGLEMENTATION DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR CERTAINS AUTRES TRAVAUX
795. Tous les travaux à faire sur les chemins, ponts et cours d’eau municipaux sont réglés et déterminés par règlement ou par procès-verbal, sauf les cas autrement prévus, et sont faits sous la direction de la municipalité.
C.M. 1916, a. 517; 1996, c. 2, a. 455.
796. L’ouverture, la construction, l’élargissement, le changement, le détournement, la division ou l’entretien de tous tels chemins, ponts ou cours d’eau doit être également ordonné par règlement ou procès-verbal, à la discrétion du conseil, sauf les cas autrement prévus.
C.M. 1916, a. 518.
797. La fermeture, l’abolition ou la démolition de tous chemins, ponts ou cours d’eau est ordonnée de la même manière.
C.M. 1916, a. 519; 1996, c. 2, a. 360.
798. Tels règlements ou procès-verbaux sont adoptés ou homologués par la municipalité ou le bureau des délégués, sous la compétence duquel se trouve les chemins, ponts ou cours d’eau qu’il s’agit de réglementer, en suivant les formalités indiquées au chapitre VI du présent titre (articles 852 à 871).
C.M. 1916, a. 520; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
799. Les travaux sur un chemin, un pont ou un cours d’eau municipal ordonnés par la loi et par procès-verbal ou règlement, suivant le cas, sauf les cas autrement prévus, sont faits:
1°  par les contribuables qui y sont assujettis en vertu des procès-verbaux ou des règlements en vigueur, ou, à défaut de procès-verbaux ou de règlements, en vertu des dispositions de la loi; ou,
2°  d’après les règles prescrites à l’article 888 ou aux articles 934 à 953 s’il en est ainsi ordonné par les procès-verbaux ou par les règlements qui les régissent, ou par la municipalité; ou
3°  par la municipalité locale, en tout ou en partie, s’il a été passé un règlement à cet effet en vertu des articles 800 et suivants.
C.M. 1916, a. 521; 1996, c. 2, a. 455.
800. Toute municipalité locale peut ordonner que tous les chemins, ponts et cours d’eau municipaux, locaux ou régionaux dans le cas des cours d’eau, à la charge des contribuables et situés sur son territoire, soient faits, construits, améliorés, réparés, entretenus, ou qu’ils soient entretenus seulement, par elle et à ses frais, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe, pour cet objet, sur tous les biens imposables de son territoire.
La municipalité peut, néanmoins, excepter et laisser à la charge des personnes qui y sont obligées, les chemins de front, les chemins ou ponts qui conduisent exclusivement à des passages d’eau ou à des ponts de péage, les fossés des chemins de front, et les cours d’eau.
La municipalité peut aussi excepter et laisser l’entretien des chemins d’hiver à la charge des propriétaires et des personnes qui y sont obligées.
La municipalité peut décréter que les contribuables ou une catégorie d’entre eux seront indemnisés, dans la mesure et de la manière qu’elle détermine, à raison des travaux exécutés dans le passé par eux et leurs auteurs ou à leurs frais et aux frais de leurs auteurs.
Les chemins mentionnés à l’article 736 ne tombent pas sous l’application du présent article.
Un règlement fait en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier après sa publication.
Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle fixée par le sixième alinéa mais postérieure au cent vingtième jour après sa publication.
C.M. 1916, a. 522; 1921, c. 108, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 2; 1925, c. 36, a. 11; 1948, c. 49, a. 4; 1951-52, c. 62, a. 1; 1982, c. 63, a. 52; 1996, c. 2, a. 361.
801. Une municipalité locale peut aussi ordonner, sur requête de la majorité des contribuables intéressés dans certains travaux, quels travaux sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux, locaux ou régionaux dans le cas des cours d’eau, à la charge de ces contribuables ou même à la charge de la municipalité, et situés sur son territoire, seront faits par la municipalité aux frais des contribuables y désignés et quels travaux seront faits par, à la charge et aux frais de la municipalité.
Une taxe spéciale est alors imposée pour l’exécution des travaux, sur les biens-fonds des contribuables y intéressés, ou, à la discrétion du conseil, sur ceux des contribuables qui ont signé la requête.
Les autres travaux à la charge et aux frais de la municipalité sont payés au moyen de deniers prélevés, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables autres que ceux déjà chargés de la taxe spéciale ci-dessus mentionnée.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.
Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle qui est fixée par le présent article mais postérieure au cent vingtième jour qui suit sa publication.
C.M. 1916, a. 523; 1951-52, c. 62, a. 2; 1983, c. 57, a. 23; 1996, c. 2, a. 362.
802. A compter de l’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu des articles 800 ou 801, ou autrement, et mettant tous ou certains travaux sur les chemins, ponts ou cours d’eau aux frais et à la charge de la municipalité locale, et tant que ces règlements sont en vigueur:
1°  nul contribuable n’est tenu aux travaux des chemins, ponts ou cours d’eau ainsi mis aux frais et à la charge de la municipalité, et cette dernière est substituée aux contribuables dans toutes leurs obligations à l’égard de tels travaux, soit qu’elles naissent des procès-verbaux, des règlements ou des dispositions de la loi, sous les pénalités et responsabilités édictées à l’article 724;
2°  toute partie d’un procès-verbal ou d’un règlement qui désigne les travaux à faire, la manière de les faire, la nature et la qualité de l’ouvrage, et les devoirs des officiers préposés à ces travaux, reste en vigueur et est obligatoire pour la municipalité ou les contribuables, selon le cas; les autres parties du procès-verbal ou du règlement sont suspendues et ne reprennent vigueur qu’après l’abrogation du règlement mettant tous ou certains travaux aux frais et à la charge de la municipalité ou des contribuables, selon le cas.
C.M. 1916, a. 525; 1951-52, c. 61, a. 6; 1996, c. 2, a. 455.
803. La municipalité peut, par résolution, définir la manière dont les deniers prélevés pour les travaux à sa charge doivent être dépensés et appliqués sur son territoire.
Elle peut aussi, pour l’exécution de ces travaux, faire les contrats qu’elle croit convenables conformément à l’article 888 ou aux articles 934 à 953.
C.M. 1916, a. 526; 1996, c. 2, a. 363.
804. Un règlement adopté en vertu de l’article 800 ou 801 ou autrement, mettant à la charge de la municipalité tout ou partie des travaux, ne peut être abrogé que par un autre règlement adopté par le vote affirmatif des deux tiers des membres du conseil et ne pouvant entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.
C.M. 1916, a. 527; 1951-52, c. 61, a. 7; 1983, c. 57, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
805. Si des travaux ont été donnés à l’entreprise, l’entrepreneur est sujet aux mêmes obligations et pénalités que les municipalités assujetties aux travaux qu’il a entrepris, et demeure leur garant de tous dommages et intérêts, pénalités et frais qu’elles peuvent avoir été appelées à payer pour défaut d’exécution de ces travaux.
C.M. 1916, a. 528; 1996, c. 2, a. 455.
806. Tout contribuable peut être assujetti aux travaux d’un chemin ou d’un pont municipal, en vertu d’un procès-verbal ou d’un règlement, à raison des biens-fonds imposables qu’il possède ou occupe.
L’article 792 règle la responsabilité des contribuables qui peuvent être assujettis aux travaux des cours d’eau.
Néanmoins, nul contribuable d’une municipalité locale n’est tenu aux travaux d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau situé sur un territoire municipal local voisin, à moins qu’il ne s’agisse d’un cours d’eau régional.
C.M. 1916, a. 529; 1996, c. 2, a. 364.
807. Chaque fois qu’un lot ou un terrain a été divisé entre plusieurs propriétaires ou occupants, après l’adoption d’un règlement ou la confection d’un procès-verbal en vertu duquel ce lot ou terrain est assujetti aux travaux d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau municipal, tous les propriétaires ou occupants du lot ou terrain ainsi divisé sont tenus solidairement, sauf leur recours l’un contre l’autre en proportion de la valeur du terrain qu’ils occupent, aux travaux ordonnés par le procès-verbal ou le règlement, jusqu’à ce qu’il en soit autrement réglé par un procès-verbal ou un règlement subséquent.
C.M. 1916, a. 530.
808. Les travaux sur toutes les routes du territoire d’une municipalité en général, ou sur une route en particulier, qui doivent être exécutés par la main-d’oeuvre des personnes tenues à ces travaux, sont répartis, soit en proportion de l’étendue en superficie du terrain à raison duquel ces personnes sont obligées à ces routes, soit en proportion de sa valeur, suivant la décision du conseil de la municipalité.
Les règlements et procès-verbaux relatifs aux travaux à faire suivant l’étendue du terrain, en vigueur le 27 mai 1882, et qui n’ont pas été révoqués depuis, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été révoqués ou amendés.
C.M. 1916, a. 531; 1996, c. 2, a. 365.
809. Quiconque est tenu de fournir des matériaux ou de faire des travaux sur des chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur des trottoirs ou autres ouvrages, est en demeure d’accomplir ces obligations à dater de l’entrée en vigueur des règlements, résolutions, procès-verbaux, ou actes de répartition prescrivant l’exécutions de ces travaux ou la fourniture de ces matériaux, sans qu’aucun avis spécial ou public soit nécessaire, si ce n’est pour les ouvrages à faire en commun.
C.M. 1916, a. 532.
810. Les personnes tenues aux travaux requis par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements sont toujours en demeure de les exécuter.
C.M. 1916, a. 533.
CHAPITRE V
DE L’EXÉCUTION ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX SUR LES CHEMINS, TROTTOIRS, PONTS ET COURS D’EAU
DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET DES INSPECTEURS D’ARRONDISSEMENTS DE VOIRIE ET DE LEURS DEVOIRS
811. L’officier chargé de veiller à ce que les dispositions de la loi, des règlements ou des procès-verbaux concernant et régissant les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau municipaux, tant locaux que régionaux dans le cas des cours d’eau, soient observés, se nomme «inspecteur municipal» ou «inspecteur d’arrondissement de voirie», selon que la municipalité locale s’est prévalue du choix autorisé par les articles 219, 221, 222 et 223.
C.M. 1916, a. 534; 1996, c. 2, a. 366.
812. Tout inspecteur d’arrondissement de voirie, quand un inspecteur municipal est nommé conformément à l’article 221, est soumis au contrôle et à la surveillance de cet officier, tel qu’indiqué dans ledit article.
C.M. 1916, a. 535.
813. Chaque fois que l’inspecteur municipal est empêché d’agir pour une cause quelconque, le conseil local ou le maire doit nommer une personne pour le remplacer pendant cet empêchement.
Cet inspecteur n’est pas par ce fait déchargé de sa responsabilité.
C.M. 1916, a. 536; 1999, c. 40, a. 60.
814. Sur recommandation de l’inspecteur municipal, le conseil doit requérir les services d’un homme de l’art pour aider à exécuter les travaux qui sont sous sa surveillance.
Le conseil peut aussi, de son propre mouvement et lorsqu’il croit la chose nécessaire, adjoindre un homme de l’art à l’inspecteur municipal pour l’exécution de certains travaux.
C.M. 1916, a. 537.
815. L’inspecteur municipal est tenu de surveiller tous les travaux de construction, d’amélioration, de réparation et d’entretien sur les chemins, les trottoirs, les ponts et les cours d’eau municipaux, locaux ou régionaux dans le cas des cours d’eau, situés sur le territoire de la municipalité, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui les régissent.
Les passages d’eau sont aussi sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 538; 1996, c. 2, a. 367.
816. Les travaux de construction, d’amélioration, de réparation et d’entretien sur les chemins et les ponts peuvent être exécutés sous la direction d’un surveillant nommé par le ministre des Transports.
Ce surveillant n’est pas soumis au contrôle ni à la surveillance de l’inspecteur municipal, ni au contrôle ni à la surveillance de l’inspecteur de voirie de l’arrondissement où se font les travaux. Il reçoit de la municipalité, la rémunération fixée par le ministre des Transports.
1919, c. 83, a. 2; 1972, c. 54, a. 32; 1996, c. 2, a. 455.
817. L’inspecteur municipal doit faire ou faire faire, aux frais de la municipalité, dans la neige ou dans la glace, des tranchées ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l’écoulement des eaux.
C.M. 1916, a. 539; 1996, c. 2, a. 455.
818. La compétence de l’inspecteur municipal s’étend à toutes les personnes obligées aux travaux qui sont sous sa surveillance quel que soit le domicile de ces personnes.
C.M. 1916, a. 540; 1999, c. 40, a. 60.
819. L’inspecteur municipal est assimilé à un fonctionnaire de la municipalité régionale de comté relativement aux travaux régionaux ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, aux travaux locaux dont il a la surveillance.
Toutefois, la municipalité régionale de comté qui a la compétence à l’égard des travaux peut nommer un inspecteur. Celui-ci est alors, pour l’application des dispositions relatives aux cours d’eau municipaux, assimilé à l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 541; 1996, c. 2, a. 368; 2002, c. 68, a. 22.
820. Lorsqu’un inspecteur municipal est personnellement intéressé dans un ouvrage ou autre chose de sa compétence, et qu’il néglige ou refuse d’exécuter ou de fournir ce qu’il devait faire ou fournir comme intéressé à cet ouvrage ou chose, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet inspecteur a compétence possède, à l’égard de cet inspecteur, les mêmes droits et pouvoirs et est sujet aux mêmes obligations que l’inspecteur lui-même à l’égard des intéressés dans le même ouvrage ou chose.
S’il s’agit de travaux en commun, l’inspecteur ainsi intéressé est toujours en demeure d’accomplir les obligations qui se rapportent à ces travaux.
C.M. 1916, a. 542; 1996, c. 2, a. 369; 1999, c. 40, a. 60.
821. Lorsque les travaux doivent être faits en commun sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux, l’inspecteur municipal doit faire connaître aux personnes obligées à ces travaux, par un avis spécial verbal ou par écrit, ou par un avis public de trois jours:
1°  le temps et le lieu où les travaux doivent être exécutés;
2°  la quantité et la description des matériaux qui sont requis, et le temps et le lieu où ils doivent être fournis;
3°  la quantité de la main-d’oeuvre à laquelle chacune d’elles doit contribuer;
4°  la description des outils et des instruments requis, lesquels doivent être de ceux généralement en usage chez les cultivateurs du territoire de la municipalité.
Néanmoins si les travaux à faire en commun ne sont pas suffisants, dans l’opinion du conseil, pour justifier l’appel des contribuables intéressés, l’inspecteur municipal peut faire exécuter ces travaux et en faire payer le coût par parts égales par les contribuables intéressés à tels travaux, avec, en outre, les frais de perception, lesquels sont taxés par le conseil.
C.M. 1916, a. 543; 1996, c. 2, a. 370.
822. Si la nature de l’ouvrage l’exige, l’inspecteur municipal peut requérir chacune de ces personnes d’amener ou de faire conduire un certain nombre de chevaux ou de boeufs de travail, avec les harnais, les chariots ou les charrues convenables, si elles les possèdent.
Chaque journée de travail d’un cheval ou d’une paire de boeufs, avec harnais, chariots ou charrues, est portée au compte de celui qui les a fournis comme une journée de travail.
C.M. 1916, a. 544.
823. Il est du devoir de l’inspecteur municipal:
1°  de diriger et surveiller l’exécution des travaux;
2°  de fixer l’heure à laquelle le travail commence et finit, et le temps du repos et des repas, de manière que la journée soit de 10 heures entières de travail sur les lieux de l’ouvrage;
3°  de congédier quiconque ne travaille pas, empêche les autres de travailler, ou refuse d’obéir à ses ordres.
Il peut remplacer immédiatement toute personne qui ne s’est pas présentée pour travailler à l’heure fixée ou qui a été congédiée, aux frais de la personne en défaut.
C.M. 1916, a. 545; 1990, c. 4, a. 254.
824. Tout inspecteur municipal encourt, outre les dommages-intérêts occasionnés, une amende de 2 $, pour chaque jour qu’il est en défaut, lorsqu’il refuse ou néglige, sans motif raisonnable:
1°  de remplir quelque devoir qui lui est imposé par les dispositions du présent code ou des règlements, ou qui est requis de lui en vertu des mêmes dispositions; ou
2°  d’obéir, relativement à des travaux qui sont sous sa surveillance, aux ordres du conseil.
C.M. 1916, a. 546; 1996, c. 2, a. 371; 1999, c. 40, a. 60.
825. Sur résolution de la municipalité locale à cet effet, l’inspecteur municipal doit se procurer et garder en bon état une herse à neige, un rouleau, une ratissoire garnie de fer ou d’acier, ou autres instruments, pour être employés sur les chemins municipaux.
Quiconque est tenu aux travaux des chemins municipaux peut être obligé par l’inspecteur municipal de se servir de tels instruments, comme partie des travaux qu’il doit accomplir sur son chemin.
L’usage de ces instruments peut être gratuit, et les frais encourus pour leur achat et leur entretien sont à la charge de la municipalité locale.
C.M. 1916, a. 547; 1996, c. 2, a. 455.
826. Toute municipalité peut, sur simple résolution et sans autre formalité:
1°  acquérir des concasseurs de pierres, des rouleaux ou autres machines pour reconstruire, améliorer et entretenir les chemins;
2°  conclure, avec les municipalités locales dont la population est inférieure à 4 000 habitants et dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale de comté, des arrangements pour leur accorder l’usage de ces machines pour leurs chemins, et fixer le prix de tel usage ou en accorder l’usage gratuit;
3°  acquérir ces machines, conjointement avec les municipalités mentionnées dans le paragraphe 2°, et conclure avec elles, au sujet de ces machines, tous les arrangements nécessaires relativement à leur soin, usage et réparation.
C.M. 1916, a. 548; 1982, c. 2, a. 27; 1983, c. 57, a. 25; 1996, c. 2, a. 372.
827. L’inspecteur municipal est le gardien et le dépositaire de tous les outils, instruments et machines, et de tous matériaux appartenant à la municipalité; il doit veiller à leur entretien et conservation, et en est responsable envers la municipalité, sauf son recours contre toute personne en défaut.
Il n’a pas le droit de prêter à qui que ce soit aucun des outils, instruments, machines ou autres effets appartenant à la municipalité, sauf tel que porté aux articles 825 et 826.
C.M. 1916, a. 549; 1996, c. 2, a. 455.
828. L’inspecteur municipal doit faire enlever ou faire disparaître, sans délai ou à l’expiration du délai accordé au cas de l’article 831, les embarras et les nuisances de toute sorte qui se trouvent sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau, les ponts et dans les cours d’eau municipaux, situés dans les limites de sa compétence, par les personnes qui les ont causés, ou, sur leur refus ou négligence, par toute autre personne qu’il autorise à cet effet, aux frais de la personne en défaut.
Ces frais son recouvrés par action ordinaire, intentée par l’inspecteur en sa qualité officielle, et la municipalité locale en répond, si la personne en défaut est sans moyen.
Si la personne qui a causé ces embarras ou nuisances n’est pas connue, ils doivent être enlevés aux frais de la municipalité locale.
C.M. 1916, a. 550; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
829. Sont réputés embarras ou nuisances:
1°  tout immondice, animal mort, ou objet placé ou laissé sur un chemin ou sur un pont municipal, ou dans un cours d’eau ou un fossé qui dépend de ce chemin ou de ce pont;
2°  toute tranchée ou ouverture faite dans un chemin municipal;
3°  l’ancrage ou l’amarrage de tout vaisseau, embarcation ou autre objet flottant, au débarcadère des passages d’eau, de manière à gêner l’accès à la grève ou à un quai.
C.M. 1916, a. 551.
830. Quiconque a commis un acte dont l’effet peut être d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage des voitures ou des piétons, sur une partie quelconque d’un chemin, d’un trottoir ou d’un pont municipal, ou d’empêcher l’écoulement des eaux provenant de ces travaux, est réputé avoir causé un embarras ou une nuisance dans le sens des articles 828 et 829.
C.M. 1916, a. 552; 1999, c. 40, a. 60.
831. Toutefois, l’inspecteur municipal peut, aux conditions qu’il juge convenables, et lorsque la chose lui paraît utile, permettre, sur les chemins, les gués, les passages d’eau, les trottoirs, les ponts ou les cours d’eau qui se trouvent sous la direction de la municipalité, l’exécution de certains ouvrages dont l’effet pourrait être d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage sur ces chemins, gués, passages d’eau, trottoirs, ponts ou cours d’eau.
C.M. 1916, a. 553; 1996, c. 2, a. 455.
832. Chaque fois qu’un ouvrage ainsi autorisé est exécuté de la manière mentionnée à l’article 831, les cavités et autres endroits dangereux doivent y être indiqués, pendant le jour et la nuit, de manière à prévenir tout accident, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque jour que dure la contravention au présent article, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
C.M. 1916, a. 554; 1999, c. 40, a. 60.
833. Quiconque cause un embarras ou une nuisance sur les chemins, les gués, les trottoirs, les passages d’eau, les ponts et les cours d’eau municipaux, ou en rend l’usage incommode ou dangereux, encourt, pour chaque infraction, en sus des dommages-intérêts occasionnés, une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $.
C.M. 1916, a. 555; 1999, c. 40, a. 60.
834. L’inspecteur municipal doit faire rapport sans délai à la municipalité des empiétements faits sur les chemins, les trottoirs, les ponts, les cours d’eau et les autres ouvrages publics qui sont sous sa surveillance.
C.M. 1916, a. 556; 1996, c. 2, a. 455.
835. Tout inspecteur municipal et toute personne qui l’accompagne, ou qui est autorisée par lui par écrit peuvent entrer, de jour, sans avis préalable, sur un terrain quelconque occupé ou non, clos ou non, pour y faire un relevé relatif à un chemin, un pont ou un cours d’eau, ou sur toute terre non occupée, pour y faire des recherches de bois, de pierre ou d’autres matériaux nécessaires aux travaux publics, en payant en dommages-intérêts la valeur du préjudice qu’ils auraient causé.
C.M. 1916, a. 557; 1999, c. 40, a. 60.
836. Tout inspecteur municipal chargé de surveiller ou de diriger l’exécution des travaux sur un chemin, un pont, un cours d’eau ou tout autre ouvrage public, peut, par lui-même ou par d’autres personnes, de jour, et sans avis préalable, pénétrer jusqu’à une distance de 60 m de l’ouvrage public, sur toute terre non cultivée, et y prendre tous les matériaux nécessaires à ces travaux, excepté les arbres fruitiers, les érables, les plaines et tout autre arbre conservé pour l’embellissement.
C.M. 1916, a. 558; 1984, c. 47, a. 213.
837. L’inspecteur municipal, aussitôt qu’il le peut, doit déclarer sous serment à quelle somme se montent, dans son opinion, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’enlèvement de ces matériaux.
Toute personne exerçant le droit de passage prévu à l’article 775 doit de même déclarer sous serment à quelle somme se montent, dans son opinion, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exercice de ce droit.
Si le montant des dommages-intérêts excède 20 $, ils doivent être évalués par les arbitres, selon les règles prescrites aux articles 1097 et suivants, concernant l’expropriation pour les fins municipales.
C.M. 1916, a. 559; 1939, c. 98, a. 5; 1941, c. 70, a. 12; 1999, c. 40, a. 60.
838. Le montant des dommages-intérêts est payé par l’inspecteur municipal à la personne qui a subi le préjudice, déduction faite de toutes taxes municipales, amendes et frais dus par elle à la municipalité ou à ses officiers sur les deniers mis entre ses mains pour le coût des travaux. À défaut de tels deniers, le montant des dommages-intérêts est payé par la municipalité, sauf son recours contre les personnes tenues à ces travaux.
C.M. 1916, a. 560; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
839. L’inspecteur municipal peut, sans être autorisé par le conseil, exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux requis sur tous chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux situés dans les limites de sa compétence, et qui n’ont pas été accomplis de la manière ou dans le temps prescrits par les personnes obligées à ces travaux.
Il peut également fournir, acheter ou faire fournir les matériaux qui devaient être fournis ou achetés pour ces travaux publics, et qui ne l’ont pas été, de la manière ou dans le temps prescrits.
Néanmoins le coût des travaux exécutés et des matériaux fournis ou achetés en vertu du présent article ne peut excéder 5 $ chaque année, pour chaque terrain assujetti à tels ouvrages, à moins que l’inspecteur n’ait préalablement signifié aux personnes tenues à ces ouvrages municipaux un avis spécial verbal ou par écrit leur enjoignant d’exécuter les travaux ou de fournir les matériaux requis dans un délai de quatre jours, et ce sans préjudice des amendes et des dommages-intérêts encourus par ces personnes par le défaut d’exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux de la manière et dans le temps prescrits par les procès-verbaux, les règlements ou la loi.
Dans tous les cas, l’inspecteur municipal qui a fait ou fait faire des travaux ou fourni ou acheté ou fait fournir des matériaux en vertu du présent article doit en informer au plus tôt les personnes en défaut, par un avis spécial, et leur faire connaître dans le même avis le montant dû pour tels travaux ou matériaux.
C.M. 1916, a. 561; 1999, c. 40, a. 60.
840. La valeur de ces travaux ou matériaux, avec 20 % en sus de cette valeur, peut être recouvrée avec dépens de quiconque est tenu d’exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux, par l’inspecteur municipal, en sa qualité officielle, au moyen d’une action ordinaire. La municipalité en est responsable si la personne en défaut ne peut les payer.
C.M. 1916, a. 562; 1996, c. 2, a. 455.
841. Si l’inspecteur municipal ne se conforme pas à l’article 839, quand des travaux ou des matériaux requis sur des travaux municipaux n’ont pas été faits ou fournis de la manière ou dans le temps prescrits, il doit en faire rapport au conseil.
C.M. 1916, a. 563.
842. Le conseil, sur ce rapport, autorise l’inspecteur municipal à faire exécuter les travaux ou fournir ou acheter les matériaux requis, par une personne de son choix ou de celui de l’inspecteur, aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 564; 1996, c. 2, a. 455.
843. Le coût de ces travaux ou matériaux est payé sur l’ordre de l’inspecteur municipal, par le secrétaire-trésorier de la municipalité et est recouvré des personnes en défaut par la municipalité, avec 20 % en sus, et les dépens, par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 565; 1996, c. 2, a. 455.
844. Le montant fixé par tout jugement rendu en faveur de l’inspecteur municipal ou de la municipalité sur poursuite en recouvrement de la valeur des travaux exécutés ou des matériaux fournis ou achetés par l’un ou par l’autre et des 20 % en sus, avec intérêt et frais, est assimilé aux taxes municipales.
C.M. 1916, a. 566; 1996, c. 2, a. 455.
845. L’inspecteur municipal doit, lorsqu’il y a urgence, faire hausser, arrondir, ou recouvrir en sable, en gravier ou autre substance jugée convenable, tout chemin ou partie de chemin sous la direction de la municipalité.
Les frais de ces travaux sont payés par la municipalité dans tous les cas, mais elle doit s’en faire rembourser des personnes tenues aux travaux de tel chemin, si l’entretien de ce chemin n’est pas à la charge et aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 567; 1996, c. 2, a. 455.
846. L’inspecteur municipal doit, quand il le croit nécessaire, et chaque fois qu’il en est requis par le conseil ou par le maire:
1°  parcourir et inspecter les passages d’eau, les chemins, les trottoirs, les cours d’eau et les ponts municipaux situés dans sa compétence;
2°  noter l’état dans lequel se trouvent ces passages d’eau, chemins, trottoirs, cours d’eau et ponts, et les ouvrages qui en font partie;
3°  noter les personnes qui ont négligé d’y remplir leurs obligations et les poursuivre au nom de la municipalité;
4°  faire à la municipalité, deux fois par année, du 1er au 15 des mois de juin et d’octobre, un rapport écrit contenant la substance des notes qu’il a prises et des renseignements qu’il a obtenus sur tout ouvrage public mis sous sa surveillance, et mentionnant en outre les arrérages des travaux qui n’ont pas été exécutés, ou des matériaux qui n’ont pas été fournis, la valeur en deniers de ces travaux ou matériaux, et les amendes et les frais qui n’ont pas été payés, en indiquant les terrains en raison desquels ils sont dus et les propriétaires ou occupants de ces terrains s’ils sont connus.
C.M. 1916, a. 568; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
847. Il est du devoir de l’inspecteur municipal de soumettre au mois de janvier, chaque année, au conseil, lorsque les chemins, ponts, cours d’eau ou autres travaux sont mis à la charge et aux frais de la municipalité:
a)  une liste des travaux qui ont été exécutés durant l’année, ce qu’ils ont coûté, le nombre d’hommes et de chevaux employés et à quels salaires, et les matériaux achetés, le tout, en détail et accompagné de pièces justificatives;
b)  un état des sommes dont il a besoin pour rencontrer les dépenses à faire, durant l’année suivante, sur les chemins, ponts, cours d’eau ou autres travaux.
C.M. 1916, a. 569; 1996, c. 2, a. 455.
848. Il est aussi du devoir de l’inspecteur municipal de soumettre, au mois de janvier de chaque année, au conseil, un inventaire détaillé fait en double, de tous les effets, outils, instruments et machines dont il a la garde et est le dépositaire.
C.M. 1916, a. 570.
849. Lorsqu’un pont municipal est détruit, ou que l’usage en devient dangereux, ou lorsque l’usage d’un chemin municipal devient difficile ou dangereux, l’inspecteur municipal de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce pont ou ce chemin, en tout ou en partie, doit, dans les cas d’urgence, le reconstruire ou le réparer, ou faire un pont ou passage temporaire, sans délai, aux dépens de la municipalité locale.
Ces travaux sont faits à la journée et le coût en est recouvrable par la municipalité locale, au moyen d’une action ordinaire, des personnes qui y sont tenues en vertu de la loi, des règlements ou des procès-verbaux, et le montant du jugement avec intérêt et frais est assimilé aux taxes municipales.
C.M. 1916, a. 571; 1996, c. 2, a. 373.
850. Quand le territoire municipal est divisé en arrondissements de voirie, l’inspecteur municipal, si la municipalité n’a pas nommé un inspecteur de voirie pour chaque arrondissement, peut nommer pour chaque arrondissement, un contremaître ou conducteur compétent des travaux. Le salaire de ces contremaîtres ou conducteurs des travaux est fixé et payé par la municipalité.
C.M. 1916, a. 572; 1996, c. 2, a. 374.
851. Toute personne en demeure, conformément à l’article 810, de faire, sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur les trottoirs, les travaux prescrits par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui régissent ces travaux, est responsable du préjudice qui résulte de leur non-exécution en faveur, soit des personnes intéressées, soit de la municipalité ou d’un officier municipal dans les cas où on aurait exigé d’eux des dommages-intérêts, et est, en outre, passible d’une amende de 1 $ à 4 $ pour chaque jour qu’elle refuse ou néglige de faire ces travaux.
C.M. 1916, a. 573; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
CHAPITRE VI
DES FORMALITÉS RELATIVES AUX RÈGLEMENTS ET PROCÈS-VERBAUX CONCERNANT LES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
852. Chaque fois qu’une municipalité décide, par résolution, l’ouverture, la fermeture, la construction, l’élargissement, le changement, le détournement, ou l’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau qui est ou doit être sous sa direction, ou chaque fois qu’une requête d’une ou de plusieurs personnes intéressées dans l’un de ces ouvrages, est présentée au conseil, demandant à faire régler et déterminer les travaux à faire sur ce chemin, pont ou cours d’eau, le conseil doit, sans délai:
1°  convoquer à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l’ouvrage projeté et, après les avoir entendus, s’il est d’opinion que cet ouvrage doit être fait, adopter un règlement pour régler, déterminer et répartir, s’il y a lieu, les travaux du chemin, pont ou cours d’eau; ou
2°  nommer un surintendant spécial, chargé de visiter les lieux mentionnés dans le règlement, la résolution ou la requête, de lui faire rapport, ou de dresser un procès-verbal, s’il y a lieu, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai fixé par le conseil.
Si le travail à faire est un ouvrage relevant de la compétence de plus d’une municipalité régionale de comté, le surintendant spécial est nommé par le conseil de celle sur le territoire de laquelle l’initiative a été prise.
C.M. 1916, a. 574; 1996, c. 2, a. 375.
853. Si les travaux doivent être exécutés aux frais de la municipalité locale, il n’est pas obligatoire de faire un procès-verbal pour les travaux qui sont à la charge et aux frais de cette municipalité; tels travaux sont alors réglés et déterminés par la municipalité qui les ordonne.
C.M. 1916, a. 575; 1996, c. 2, a. 455.
854. Le surintendant spécial, ayant prêté serment d’office, doit convoquer, tenir et présider une assemblée publique des contribuables intéressés dans l’ouvrage projeté, au jour, à l’heure et au lieu qu’il a fixés, et dont il a donné avis public.
Tout contribuable intéressé et présent à cette assemblée a droit d’être entendu.
Le surintendant spécial peut, en tout temps après l’assemblée publique des contribuables intéressés dans l’ouvrage projeté, aller au domicile de ces contribuables, requérir d’eux tous les renseignements dont il croit avoir besoin, et notamment la valeur réelle, l’étendue et le numéro officiel du terrain à raison duquel chaque contribuable est assujetti à l’ouvrage projeté.
C.M. 1916, a. 576.
855. Si le surintendant spécial considère que l’ouvrage en question ne devrait pas être fait, il donne dans son rapport les motifs de son opinion. Si, au contraire, il est d’avis que cet ouvrage doit être exécuté, il dresse un procès-verbal.
C.M. 1916, a. 577.
856. La municipalité, après l’expiration du délai pendant lequel un rapport doit être fait, au cas où il n’en a pas été fait, ou après avoir reçu le rapport du surintendant spécial, au cas où ce dernier conclut à ce que l’ouvrage ne soit pas fait, peut donner à cet officier de nouvelles instructions avec ordre de préparer un procès-verbal d’après le présent chapitre dans un délai déterminé, ou bien nommer un autre surintendant spécial en remplacement du premier.
C.M. 1916, a. 578; 1996, c. 2, a. 455.
857. Tout procès-verbal doit indiquer:
1°  la situation et la désignation ou le devis de l’ouvrage auquel il se rapporte;
2°  les travaux à faire et les délais dans lesquels ils doivent être faits;
3°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants tenus de faire les travaux ou de contribuer à leur confection;
4°  la partie de l’ouvrage qui doit être faite par chaque contribuable, si la nature des travaux le permet, dans les cas où l’ouvrage doit être fait par les contribuables eux-mêmes.
S’il s’agit d’un procès-verbal pour un cours d’eau, il doit aussi indiquer l’étendue en superficie de chaque terrain égoutté, en tout ou en partie, par tel cours d’eau.
C.M. 1916, a. 579.
858. S’il s’agit d’un chemin de front et que tous les travaux de ce chemin soient mis à la charge des propriétaires ou occupants des lots ayant front sur tel chemin, l’indication de ces lots au procès-verbal n’est pas requise.
C.M. 1916, a. 580.
859. S’il s’agit d’un chemin de front et que, à raison de certaines circonstances, les travaux à faire sur ce chemin par un propriétaire ou un occupant excèdent de plus de la moitié la moyenne des travaux à faire sur le chemin des propriétaires de terrains de la même valeur, ce propriétaire ou occupant peut être exempté, dans le procès-verbal, d’une partie des travaux ou des frais de ce chemin; laquelle partie de ce chemin désignée au procès-verbal est considérée comme une route. Tel chemin de front ne doit pas dépasser en longueur le double de la largeur du terrain dont il est le chemin de front. L’excédent est considéré et entretenu comme route, et le procès-verbal ou le règlement ne peut, en aucun cas, déroger à l’article 885.
C.M. 1916, a. 581.
860. Il peut être ordonné, en outre, par tout procès-verbal:
1°  que tout pont ou autre ouvrage faisant partie des travaux d’un chemin ou d’un cours d’eau soit fait en pierre, en brique ou autres matériaux, d’après des dimensions données, et suivant des plans et devis annexés au procès-verbal, et susceptibles d’être modifiés par le conseil ou par le bureau des délégués qu’il appartient;
2°  que des clôtures ou garde-fous soient placés sur les bords de tout chemin, aux endroits où il traverse ou longe des précipices, ravins ou autres places dangereuses;
3°  que toute partie d’un chemin qui traverse des marais ou savanes soit construite, en tout ou en partie, avec des fascines ou des pièces de bois équarries, suivant un mode de construction déterminé;
4°  que tout chemin soit ou ne soit pas plus élevé au milieu qu’aux bords;
5°  que des matériaux d’une espèce quelconque soient ou ne soient pas employés pour construire ou entretenir le chemin, le pont ou le cours d’eau;
6°  que, si le chemin traverse des terrains en bois debout, les arbres de chaque côté du chemin soient abattus par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou par les personnes tenues aux travaux du chemin, jusqu’à la distance de 6 m de chaque clôture, à moins que ces arbres ne soient des arbres fruitiers, ou des érables ou des plaines faisant partie d’une érablière, ou ne soient conservés pour l’embellissement d’une propriété;
7°  que les travaux soient exécutables à compter de l’entrée en vigueur du procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de faire un acte de répartition au cas où il n’en est pas besoin;
8°  que les travaux de construction ou d’entretien ne soient pas exécutés par les contribuables eux-mêmes, mais soient faits à l’entreprise à leurs frais, et, à cette fin, soient adjugés publiquement, ou soient faits à la journée sous la direction de l’officier ayant la surveillance des travaux, et, dans chaque cas, conformément aux articles 934 et suivants.
C.M. 1916, a. 582; 1984, c. 47, a. 213.
861. S’il s’agit d’un pont qui doit être construit, en tout ou en partie, avec les deniers du Québec, il n’est pas nécessaire que le procès-verbal ou le règlement contienne un plan, un devis ou une désignation de l’ouvrage, mais il suffit d’énoncer, au procès-verbal ou au règlement, que le pont sera construit suivant le plan, le devis, les règlements ou la direction du gouvernement, ou du ministère octroyant les deniers, ou des officiers autorisés de ce ministère.
C.M. 1916, a. 583.
862. Tout procès-verbal peut, de plus, régler le mode général de construction ou d’entretien du chemin, du pont ou du cours d’eau et des travaux qui s’y rapportent.
C.M. 1916, a. 584.
863. Le surintendant spécial doit déposer le procès-verbal ou le rapport dressé par lui, au bureau de la municipalité qui l’a nommé, dans le délai fixé par l’article 852 ou par le conseil au cas de l’article 856.
C.M. 1916, a. 585; 1996, c. 2, a. 455.
864. S’il apparaît au secrétaire-trésorier au bureau duquel le procès-verbal ou le rapport a été déposé, que l’ouvrage à faire est un ouvrage de la compétence d’une autre municipalité, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s’y rapporte, au bureau de la municipalité qu’il appartient, pour examen et homologation par le conseil de cette dernière ou par le bureau des délégués, selon le cas.
Si l’ouvrage en question tombe sous la compétence de plus d’une municipalité régionale de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau de celle sur le territoire de laquelle l’initiative de l’ouvrage a été prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués.
Pour l’application du deuxième alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
C.M. 1916, a. 586; 1996, c. 2, a. 376; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 105.
865. Le conseil ou le bureau des délégués qu’il appartient peut, en tout temps après le dépôt du procès-verbal fait au bureau de la municipalité en vertu de l’un ou de l’autre des articles 863 ou 864, homologuer ce procès-verbal avec ou sans amendements, ou le rejeter, pourvu qu’un avis public ait été donné aux intéressés par le secrétaire-trésorier de telle municipalité ou le secrétaire du bureau des délégués, tel avis devant indiquer le lieu et le temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.
Tout intéressé a droit d’être entendu par le conseil ou par le bureau des délégués, lors de la prise en considération du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 587; 1996, c. 2, a. 455.
866. Le conseil ou le bureau des délégués, dans toute décision sur le mérite d’un procès-verbal, peut taxer les frais de la procédure, et les faire payer par les intéressés, la municipalité ou par toute autre personne qu’il juge convenable.
À défaut d’une décision du conseil ou du bureau des délégués, les frais encourus peuvent être recouvrés de la municipalité sous la direction de laquelle le surintendant spécial a agi, sauf son recours contre les requérants qui ont demandé le procès-verbal.
Ces frais sont recouvrables par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 588; 1996, c. 2, a. 455.
867. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de la municipalité ou du secrétaire du bureau des délégués, de donner sans délai un avis public de l’homologation de tout procès-verbal fait en vertu du présent chapitre.
C.M. 1916, a. 589; 1996, c. 2, a. 455.
868. Tout procès-verbal entre en vigueur à l’expiration des 15 jours qui suivent l’avis public donné en vertu de l’article 867; mais il cesse d’être en vigueur si les travaux y ordonnés ne sont pas exécutés dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur.
C.M. 1916, a. 590.
869. Si les travaux ordonnés par un procès-verbal ou un règlement en vigueur se démolissent, menacent ruine, ou tombent de vétusté, ils peuvent être réparés ou reconstruits en vertu de ce procès-verbal ou règlement, en observant les formalités qui y sont prescrites, ou avec les modifications faites par le conseil, s’il a modifié ce procès-verbal ou ce règlement.
Néanmoins, la reconstruction ou réparation de ces travaux ne peut être ordonnée par le conseil que sur le rapport de l’inspecteur municipal constatant qu’il est nécessaire de faire exécuter tels travaux.
C.M. 1916, a. 591.
870. Tout procès-verbal en vigueur peut, en tout temps, être modifié ou abrogé par la municipalité, par règlement, sur requête d’un ou de plusieurs intéressés, ou sur l’ordre du conseil, pourvu qu’un avis public, dans tous les cas, ait été donné aux intéressés par le secrétaire-trésorier de la municipalité, ou par le secrétaire du bureau des délégués, tel avis devant indiquer le lieu et le temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 592; 1996, c. 2, a. 455.
871. Une copie de tout procès-verbal, homologué par le conseil d’une municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués, doit être transmise sans délai au bureau de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé, en tout ou en partie, le cours d’eau régi par ce procès-verbal.
C.M. 1916, a. 593; 1996, c. 2, a. 377.
CHAPITRE VII
DE L’ACTE DE RÉPARTITION
872. Si le procès-verbal ne dispense pas de faire un acte de répartition, les travaux requis par ce procès-verbal ne peuvent être exigés des contribuables qu’après la confection et l’entrée en vigueur d’un acte de répartition.
C.M. 1916, a. 594.
873. Dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de tout procès-verbal, le surintendant spécial doit faire et produire au bureau de la municipalité où est déposé le procès-verbal, un acte de répartition des travaux à faire en vertu de ce procès-verbal, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition expresse du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 595; 1996, c. 2, a. 455.
874. Tout acte de répartition doit indiquer:
1°  l’ouvrage et le procès-verbal auxquels il se rapporte;
2°  les travaux à faire;
3°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants par lesquels ces travaux doivent être exécutés;
4°  la part des travaux qui doit être faite par chacun d’eux;
5°  le montant de la contribution qui doit être fournie par eux en deniers, en mains-d’oeuvre ou en matériaux;
6°  le lieu, le temps et les officiers auxquels cette contribution doit être livrée.
C.M. 1916, a. 596.
875. Si le surintendant spécial n’a pas fait et déposé l’acte de répartition dans le délai prescrit par l’article 873, le conseil au bureau duquel cet acte devait être déposé peut enjoindre au surintendant spécial ou à toute autre personne de le faire ou de le déposer dans un délai déterminé.
C.M. 1916, a. 597.
876. Chaque fois que le conseil l’ordonne, il peut être fait un nouvel acte de répartition des travaux ordonnés en vertu d’un ancien procès-verbal, s’il s’agit de nouveaux travaux de réparation ou de reconstruction ordonnés en vertu d’un tel procès-verbal.
C.M. 1916, a. 598.
877. L’acte de répartition entre en vigueur 15 jours après qu’il a été déposé au bureau de la municipalité, pourvu qu’un avis public de ce dépôt ait été donné dans ce délai.
C.M. 1916, a. 599; 1996, c. 2, a. 455.
878. Tout acte de répartition est annexé au procès-verbal auquel il se rapporte.
Au cas de l’article 871, une copie doit en être transmise sans délai au bureau de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé, en tout ou en partie, le cours d’eau.
C.M. 1916, a. 600; 1996, c. 2, a. 378.
879. La municipalité au bureau de laquelle est déposé un acte de répartition, peut modifier cet acte sur la requête d’un contribuable ou de l’inspecteur municipal, après avoir fait donner un avis public aux intéressés, du lieu, du jour et de l’heure auxquels il doit procéder à l’examen de la requête et à la modification de l’acte de répartition, et après avoir donné audience à toute partie intéressée qui veut être entendue.
Toute modification à cet acte de répartition entre en vigueur 15 jours après sa passation.
C.M. 1916, a. 601; 1996, c. 2, a. 455.
880. Les dispositions d’un acte de répartition ne peuvent être incompatibles avec celles du procès-verbal auquel tel acte se rapporte.
C.M. 1916, a. 602.
881. A moins que le conseil n’en ordonne autrement, par règlement ou procès-verbal, la contribution des personnes tenues aux travaux des chemins et des ponts est basée, pour les ponts, sur la valeur, et, pour les chemins, sur la superficie des biens-fonds y assujettis.
C.M. 1916, a. 603.
CHAPITRE VIII
DES PERSONNES OBLIGÉES AUX TRAVAUX DES CHEMINS, PONTS OU COURS D’EAU À DÉFAUT DE PROCÈS-VERBAL OU DE RÈGLEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
882. Les dispositions du présent chapitre, autres que celles décrétées par l’article 885, et par le troisième alinéa de l’article 891, ne sont applicables qu’en l’absence de procès-verbal ou de règlement.
C.M. 1916, a. 604.
883. La preuve qu’un chemin, pont ou cours d’eau municipal n’est pas régi par le présent chapitre est toujours à la charge de la partie qui réclame l’exemption.
C.M. 1916, a. 605.
SECTION II
DES CHEMINS DE FRONT
884. Le chemin de front de chaque lot est entretenu par le propriétaire ou l’occupant de ce lot.
Si un lot est possédé ou occupé, par partie, par deux personnes ou plus, ces propriétaires ou occupants sont tenus solidairement aux travaux à faire sur tout le chemin de front de ce lot, lors même que la partie du lot possédée ou occupée par eux n’aurait pas front sur le chemin, sauf leur recours l’un contre l’autre en proportion de la valeur du terrain occupé par chacun d’eux.
C.M. 1916, a. 606.
885. Nul n’est tenu d’entretenir sur un même terrain, dans une profondeur de 1,75 km, plus d’un chemin de front régi par le présent chapitre.
S’il existe plus d’un chemin de front sur telle profondeur de terrain à entretenir d’après le présent chapitre, le conseil doit déclarer lequel de ces chemins doit être entretenu par le propriétaire ou l’occupant du lot; et les autres chemins de front sont réputés des routes.
À défaut de telle déclaration, le propriétaire ou l’occupant n’est tenu qu’aux travaux du chemin le plus rapproché de sa demeure.
C.M. 1916, a. 607; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION III
DES ROUTES
886. Les travaux d’entretien sur les routes qui conduisent d’un rang à un autre sont faits par les propriétaires ou occupants des biens-fonds imposables compris dans le rang auquel ces routes conduisent d’un rang plus ancien.
C.M. 1916, a. 608.
887. Les travaux d’entretien à faire sur ces routes ne sont pas exécutés par la main-d’oeuvre de ceux qui y sont tenus, mais au moyen de contributions en deniers, prélevées par l’inspecteur municipal sur les biens-fonds imposables à raison desquels ils sont assujettis à ces travaux, au moyen d’un acte de répartition fait par cet officier, suivant la règle prescrite à l’article 881 et approuvé par résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 609.
888. Chaque année ces travaux sont donnés à faire publiquement, au rabais, par l’inspecteur municipal, après avis public, au mois d’octobre pour le temps compris entre le 1er novembre et le 30 avril inclusivement, et au mois d’avril pour le temps compris entre le 1er mai et le 31 octobre inclusivement, à quiconque offre des garanties suffisantes pour l’exécution de ces travaux.
Le conseil peut, par résolution, ordonner que ces travaux soient donnés à faire pour une période n’excédant pas cinq années, de la même manière et suivant les formalités indiquées aux articles 934 et suivants.
C.M. 1916, a. 610.
889. Tous les travaux sur les routes qui conduisent exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage sont faits par le propriétaire ou l’occupant de tel passage d’eau ou pont de péage.
C.M. 1916, a. 611.
890. Sur toute autre route, les travaux sont faits aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 612; 1996, c. 2, a. 379.
SECTION IV
DES PONTS
891. À défaut de procès-verbaux ou de règlements qui les concernent, les travaux de construction, d’amélioration ou d’entretien des ponts situés sur un chemin de front sont à la charge de tous les propriétaires ou occupants de biens-fonds imposables compris dans le rang où se trouve ce chemin de front, et ceux des ponts situés sur les routes sont à la charge des personnes obligées aux travaux de ces routes.
Les travaux de construction ou d’amélioration sont, en ce cas, faits par contrats adjugés en la manière prescrite au titre XXI (articles 934 à 953), et les travaux d’entretien sont exécutés d’après les règles prescrites aux articles 887 et 888.
Tout pont doit couvrir le chemin dans toute sa largeur, excepté s’il a 2,50 m d’arche ou plus, auquel cas il doit avoir au moins 4,50 m de largeur entre les garde-fous ou autres défenses suffisantes dont il doit être pourvu.
C.M. 1916, a. 613; 1984, c. 47, a. 213.
SECTION V
DES COURS D’EAU
892. A défaut de règlement, d’acte d’accord ou de procès-verbal, les travaux d’un cours d’eau municipal sont faits par le propriétaire ou l’occupant de chaque terrain où passe ce cours d’eau. Si le cours d’eau passe entre deux terrains, il est à la charge commune des propriétaires ou occupants de ces terrains.
Néanmoins, dans le cas de l’article 789, et à défaut de règlement, d’acte d’accord ou de procès-verbal, les travaux sont à la charge des propriétaires ou occupants des terrains bas et marécageux égouttés par le cours d’eau.
C.M. 1916, a. 614.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS CONCERNANT LE DRAINAGE DES TERRES
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
893. Pour les fins du présent chapitre, les mots suivants ont la signification qui leur est ci-après attribuée:
le mot «construction» signifie les travaux originaires ainsi que les travaux d’amélioration et d’entretien des fossés, cours d’eau, drains souterrains ou autres ouvrages du même genre;
le mot «fossé» comprend un drainage quelconque, totalement ou partiellement de surface ou souterrain, situé ou non dans un ruisseau ou un cours d’eau naturel, et il inclut les travaux accessoires et le matériel nécessaire pour les ponts, raccordements et autres ouvrages.
1920, c. 83, a. 1.
SECTION II
DISPOSITION GÉNÉRALE
894. Sujet aux dispositions qui suivent, tout propriétaire ou occupant de biens-fonds qui veut faire, sur sa propriété, des travaux de drainage artificiel, soit à la surface, soit sous terre, qui nécessitent, de la part des propriétaires ou occupants dont les terres sont dans le voisinage, en sus de ceux auxquels ils sont déjà tenus, des travaux additionnels pour fournir les débouchés suffisants, peut, en se conformant au présent chapitre, s’assurer tels débouchés.
1920, c. 83, a. 1.
SECTION III
DES FORMALITÉS
895. 1.  Le propriétaire ou occupant d’un bien-fonds qui désire faire ou qui a commencé la construction d’un fossé, dans le but mentionné dans l’article 894, est tenu d’en informer, par écrit, tous les propriétaires ou occupants des biens-fonds qu’affecteront les travaux, et de les convoquer pour la discussion du projet.
2.  Le délai d’avis doit être de sept jours francs à compter de la date de son expédition, par la poste, ou de sa remise de main à main, à celle fixée dans l’avis, pour la réunion.
3.  Cet avis doit énoncer la date, l’endroit et l’heure de la réunion ainsi que la nature, l’étendue, le coût probable des travaux projetés, et, proportionnellement à l’intérêt de chacun, la part contributoire des intéressés, des travaux qu’il doit faire et la quantité et le genre de matériaux qu’il doit fournir.
1920, c. 83, a. 1.
896. Tout propriétaire ou occupant dont la propriété est affectée et auquel l’avis mentionné dans l’article 895 a été envoyé, peut, dans les cinq jours de la réception de l’avis, ou si aucun avis ne lui a été donné, dans les cinq jours de la notification qui lui est faite par le surintendant spécial, tel que ci-après prévu, informer, par écrit, celui qui l’a convoqué, de son intention de soumettre la question de l’opportunité ou de la nécessité des travaux à la décision de la Cour du Québec.
1920, c. 83, a. 1; 1949, c. 59, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
897. Ce recours est exercé par requête sommaire et doit être signifié dans les 20 jours qui suivent l’avis énonçant l’intention de se prévaloir de l’exercice de tel recours.
La procédure est sommaire, et est de la compétence d’un juge en chambre.
1920, c. 83, a. 1; 1949, c. 59, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
898. Si les conclusions de la requête sont rejetées, ou si l’intéressé ne se prévaut pas de l’article 896, la question de l’opportunité ou de la nécessité des travaux ne peut plus être contestée.
1920, c. 83, a. 1.
SECTION IV
DES TRAVAUX FAITS DE CONSENTEMENT MUTUEL
899. Si les intéressés s’entendent, ils dressent, en autant d’expéditions qu’il est nécessaire, un acte d’accord. L’un des doubles est déposé au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité ou, si les propriétés sont situées sur le territoire de plus d’une municipalité locale, au bureau du secrétaire-trésorier de chacune des municipalités sur le territoire desquelles les biens-fonds affectés sont situés; et, à compter de la date de tel dépôt, l’acte d’accord est obligatoire pour les parties qui l’ont consenti.
Si l’acte d’accord concerne un cours d’eau régi par un procès-verbal ou un règlement, il est substitué de droit au procès-verbal ou au règlement qui le régit.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 380.
SECTION V
DES FORMALITÉS DANS LE CAS DE DÉFAUT D’ENTENTE
900. Si les personnes convoquées suivant l’article 895 négligent ou refusent de discuter la question ou si les parties ne s’entendent pas ou si la requête mentionnée dans l’article 897 a été rejetée, le conseil de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui a pris l’initiative des travaux doit, sur requête de celui-ci, ou dans le cas prévu par l’article 921, sur requête de la majorité des intéressés, nommer par résolution une personne compétente surintendant spécial, et lui donner instruction de visiter les lieux mentionnés dans la requête, d’entendre tous les intéressés et de dresser, par écrit, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai fixé par le conseil, un procès-verbal accompagné des plans et devis des travaux à exécuter, de la répartition et de la contribution de chacun dans la construction et l’entretien du fossé ou cours d’eau.
La résolution doit aussi pourvoir à la rémunération du surintendant spécial.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 381.
901. Le surintendant spécial, ayant prêté le serment d’office, doit convoquer, tenir et présider une assemblée publique des contribuables intéressés dans les travaux projetés, au jour, au lieu et à l’heure qu’il a fixés et dont il a donné avis public.
Tout contribuable intéressé et présent à cette assemblée a doit d’être entendu.
Le surintendant spécial peut, après l’assemblée publique des contribuables intéressés dans les travaux projetés, se rendre au domicile de ces contribuables, requérir d’eux tous les renseignements dont il peut avoir besoin et, notamment, déterminer comment les travaux seront exécutés, et la part de chacun dans ces travaux. Il peut, de même que les personnes sous son contrôle, pénétrer sur les propriétés privées pour l’exécution de ses devoirs, sans encourir, de ce fait, aucune responsabilité, pourvu qu’il ne cause aucun préjudice inutile.
Si, au cours de l’examen des lieux, le surintendant spécial est d’opinion qu’un terrain, appartenant à une personne qui n’a pas été notifiée, sera affecté par les travaux, il peut convoquer une nouvelle assemblée en donnant avis comme ci-dessus.
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60.
902. Le procès-verbal, en sus des détails contenus aux plans et devis qui l’accompagnent, doit mentionner:
1°  les travaux à faire et les délais dans lesquels ils doivent être faits;
2°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants tenus de faire les travaux ou de contribuer à leur confection;
3°  la partie de l’ouvrage qui doit être faite par chaque contribuable, si la nature des travaux le permet, dans le cas où l’ouvrage doit être fait par les contribuables eux-mêmes;
4°  l’étendue et la superficie de chaque terrain égoutté, en tout ou en partie, par le fossé ou cours d’eau;
5°  la qualité et l’espèce des matériaux à employer pour la construction, sous terre, de la partie couverte du drainage;
6°  la nature, l’étendue et le coût probable des travaux.
1920, c. 83, a. 1.
903. L’acte de répartition doit indiquer:
1°  l’ouvrage et le procès-verbal auxquels il se rapporte;
2°  les travaux à faire;
3°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants par lesquels les travaux doivent être exécutés;
4°  la part des travaux qui doit être faite par chacun d’eux;
5°  le montant de la contribution qui doit être fournie par eux, en deniers, en main-d’oeuvre ou en matériaux;
6°  le lieu, le temps et les officiers auxquels cette contribution doit être livrée.
1920, c. 83, a. 1.
904. Si le surintendant spécial est d’opinion, à cause de la nature des travaux, ou pour d’autres raisons, que les travaux doivent être faits à l’entreprise, par contrat, le procès-verbal doit contenir un énoncé motivé dans ce sens.
1920, c. 83, a. 1.
905. Le procès-verbal accompagné des plans et devis et de l’acte de répartition est déposé par le surintendant spécial, dans le délai fixé, au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité qui l’a nommé.
Avis de tel dépôt est donné par le secrétaire-trésorier à tous les intéressés. Ces derniers peuvent prendre connaissance du dossier et en tirer des extraits ou copies pendant les heures ordinaires du bureau.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
906. Si les travaux concernent des terrains situés sur le territoire de plusieurs municipalités locales, des copies du procès-verbal, de l’acte de répartition et des documents ci-dessus énumérés sont déposés au bureau du secrétaire-trésorier de chacune de ces municipalités.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 382.
907. La municipalité, après l’expiration du délai pendant lequel le procès-verbal et l’acte de répartition doivent être déposés, au cas où ils ne l’ont pas été, ou après les avoir considérés après leur dépôt, peut homologuer le procès-verbal et l’acte de répartition ou donner de nouvelles instructions au surintendant spécial, avec ordre de préparer un autre procès-verbal ou modifier les plans et devis et la répartition, ou bien nommer un autre surintendant spécial en remplacement du premier.
Les pouvoirs et les devoirs du remplaçant sont les mêmes que ceux du surintendant spécial nommé en premier lieu.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
908. Le procès-verbal et l’acte de répartition entrent en vigueur après leur homologation par le conseil.
1920, c. 83, a. 1.
909. Dans le cas mentionné dans l’article 906, le procès-verbal et l’acte de répartition doivent être homologués, pour la partie qui le concerne, par le conseil de chacune de ces municipalités.
Cependant les travaux sont exécutés sous l’autorité du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle a été prise l’initiative de l’ouvrage en question, suivant l’article 900.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 383.
910. Dans le cas où les travaux doivent être faits à l’entreprise, par contrat, suivant les conclusions du procès-verbal, il est donné, par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui a pris l’initiative de l’ouvrage, un avis public spécifiant succinctement les travaux à faire, les délais prescrits et la date avant laquelle les soumissions pour l’entreprise de ces travaux doivent être produites.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
911. L’avis ci-dessus est donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui a pris l’initiative de l’ouvrage et toute la procédure concernant le contrat est faite par cette dernière.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
912. L’entreprise des travaux est accordée par résolution.
1920, c. 83, a. 1.
913. Le contrat est passé au nom de la municipalité et accepté par le conseil, ou par une personne autorisée à cet effet.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
914. L’adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution, à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplissement de l’ouvrage et pour le paiement de tous dommages, frais et intérêts.
1920, c. 83, a. 1.
915. La municipalité avec laquelle le contrat est passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
916. Les autres municipalités intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la municipalité qui a passé le contrat, un avis spécial de 15 jours, lui enjoignant d’intenter l’action.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
917. Ces travaux sont exécutés suivant les plans et devis du surintendant spécial et inspectés par lui au cours de leur exécution et après leur parachèvement.
Il dépose ensuite son rapport définitif d’inspection entre les mains du secrétaire-trésorier de la municipalité qui l’a nommé, et ce dernier répartit la part payable par chacun et il est procédé à la perception de ce qui est dû, suivant le mode ordinaire de perception des cotisations et répartitions.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
918. Le montant dû par le ou les propriétaires ou occupants de propriétés situées sur le territoire voisin d’une autre municipalité locale est payé par cette dernière, sur réception d’une copie de la répartition et est perçu par elle de celui qui le doit, suivant le mode ordinaire de perception.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 384.
SECTION VI
DE L’ENTRETIEN
919. Dans le cas où l’un des propriétaires ou occupants négligerait d’entretenir la part du fossé ou du cours d’eau qui a été mise à sa charge, chacun des autres intéressés peut lui donner un avis pour lui enjoindre de faire ces travaux d’entretien, et, si tels travaux ne sont pas faits dans les 30 jours, le surintendant spécial nommé par le conseil à cet effet, après information et enquête, fait exécuter les travaux aux frais de celui qui y est tenu et il dépose au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située la propriété, pour perception, un état du coût de ces travaux d’entretien.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 385.
SECTION VII
DES CONDITIONS REQUISES POUR L’APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE
920. Les présentes dispositions ne s’appliquent qu’à un fossé dont le coût de construction n’excède pas 15 000 $.
1920, c. 83, a. 1; 1992, c. 27, a. 48.
921. Dans le cas où les travaux projetés doivent traverser huit lots ou plus, le conseil de la municipalité locale, par une résolution adoptée sur la requête de la majorité de tous les propriétaires ou occupants intéressés, nomme un surintendant spécial et ce dernier procède suivant les articles 900 et suivants.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 386.
922. Les seuls propriétaires ou occupants qui peuvent être ainsi convoqués et tenus de contribuer aux travaux de confection, de creusage ou d’entretien de tel fossé sont ceux dont les terres sont situées à une distance moindre de 875 m du fossé projeté.
1920, c. 83, a. 1; 1984, c. 47, a. 213.
923. Le locataire, l’usufruitier ou l’occupant d’un terrain auquel un avis est donné en vertu du présent chapitre, doit immédiatement en informer le propriétaire. À défaut de ce faire, il est passible de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qui peut en résulter.
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 194.
924. Toute personne qui, de quelque manière que ce soit, intervient pour nuire ou empêcher le surintendant spécial dans l’exécution de ses fonctions est passible d’une amende de 25 $.
1920, c. 83, a. 1; 1990, c. 4, a. 255.
TITRE XX
DES PASSAGES D’EAU
925. Tous les passages d’eau (traverses), sur une rivière ou toute autre étendue d’eau, sont sous la direction de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située telle rivière ou étendue d’eau et sous la surveillance de l’inspecteur municipal de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 615; 1996, c. 2, a. 387.
926. Si un fleuve, une rivière ou autre étendue d’eau sépare le territoire d’une municipalité locale de celui d’une autre, le passage d’eau est sous la compétence commune des municipalités locales dont le territoire est borné par le fleuve, la rivière ou l’étendue d’eau, et sous la surveillance conjointe des inspecteurs municipaux de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 616; 1996, c. 2, a. 388.
927. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  régler les passages d’eau qui sont sous sa direction, déterminer la somme à payer et les conditions à observer pour l’octroi d’une licence de passage d’eau;
b)  fixer et approuver les taux payables pour passer sur des passages d’eau, dans un bateau, un vapeur ou tout autre embarcation.
2.  Toutefois, nul règlement, fait en vertu du présent article ne peut fixer ou approuver des taux de péage moindres pour certaines personnes que pour d’autres, ni donner à certaines personnes ou à certaines localités des avantages refusés à d’autres.
C.M. 1916, a. 617; 1996, c. 2, a. 455.
928. Si le passage d’eau se trouve sous la direction conjointe de deux municipalités locales, tel que mentionné dans l’article 926, l’une ou l’autre municipalité peut faire des règlements au sujet de ce passage d’eau, en vertu de l’article 927; mais ces règlements n’ont force et effet qu’après avoir été approuvés par une résolution de l’autre municipalité, ou, à son défaut, par le lieutenant-gouverneur.
C.M. 1916, a. 618; 1996, c. 2, a. 455.
929. Nul ne peut faire le commerce ou le métier de batelier (traversier), sans avoir une licence à cet effet; quiconque exerce ce commerce ou métier sans licence encourt une amende n’excédant pas 4 $ pour chaque personne ou objet qu’il traverse.
Telle licence ne peut être octroyée pour une période plus longue que 10 ans.
C.M. 1916, a. 619.
930. Au cas de l’article 926, la licence est donnée par les deux municipalités intéressées, conformément aux règlements en vigueur à cet effet, ou, si ces municipalités ne s’entendent pas, par le lieutenant-gouverneur, conformément aux règlements faits en vertu de l’article 928, et approuvés par lui.
C.M. 1916, a. 620; 1996, c. 2, a. 389.
931. Les deniers provenant de toute licence accordée par le lieutenant-gouverneur appartiennent, par moitié, aux deux municipalités intéressées.
C.M. 1916, a. 621; 1996, c. 2, a. 390.
932. Il ne peut être accordé par la municipalité locale ou le lieutenant-gouverneur, de licence de passage d’eau dans les limites pour lesquelles un privilège exclusif a été accordé par une loi au propriétaire d’un pont de péage.
C.M. 1916, a. 622; 1996, c. 2, a. 455.
933. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 623; 1916 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1964, c. 71, a. 4; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 97, a. 1; 1996, c. 2, a. 391; 2001, c. 25, a. 52.
TITRE XXI
DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE L’ADJUDICATION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
1996, c. 2, a. 455.
934. Tous les travaux publics des municipalités dont l’exécution n’est pas spécialement réglée par le présent code, sont faits aux frais de la municipalité qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d’après le présent titre, ou à la journée sous la direction de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 624; 1996, c. 2, a. 392.
935. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 938.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement par la municipalité assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction»: un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement»: un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services»: un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 936.0.1 et 936.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
Le présent article prévaut sur toute disposition inconciliable de l’article 1131.
C.M. 1916, a. 625; 1977, c. 53, a. 37; 1979, c. 36, a. 45; 1983, c. 57, a. 26; 1987, c. 57, a. 763; 1992, c. 27, a. 49; 1995, c. 34, a. 41; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 85; 1997, c. 53, a. 18; 1997, c. 93, a. 90; 1997, c. 53, a. 18; 1998, c. 31, a. 54; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 53; 2001, c. 68, a. 38; 2002, c. 37, a. 106; 2003, c. 19, a. 250.
936. Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 935 ou à l’article 938.0.2.
Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 8 du premier alinéa de l’article 935 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa.
1977, c. 53, a. 37; 1979, c. 36, a. 46; 1992, c. 27, a. 50; 1996, c. 27, a. 86; 1997, c. 53, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 54; 2002, c. 37, a. 107.
936.0.1. Sous réserve de l’article 936.0.1.1, le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque le conseil choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 935, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 20; 2002, c. 37, a. 108.
936.0.1.1. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes:
1°  le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;
2°  le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;
3°  le conseil doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit:
a)  évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
b)  attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;
c)  établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères;
d)  quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à leurs expéditeurs et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 du premier alinéa de l’article 935;
e)  établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation des offres fondées sur ces critères. La demande ou le document, selon le cas, doit préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe contenant le prix proposé.
Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que:
1°  celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, sous réserve des paragraphes 2° et 3°;
2°  dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 1°, celle d’entre elles qui a proposé le prix le plus bas, sous réserve du paragraphe 3°;
3°  dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 2°, celle d’entre elles que le sort favorise à la suite d’un tirage.
Pour l’application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 935, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse.
Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former le comité de sélection et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
Le conseil peut, dans le cas de l’adjudication d’un contrat qui n’est pas visé au premier alinéa, choisir d’utiliser un système dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles prévues à cet alinéa. Dans un tel cas, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent.
2002, c. 37, a. 109; 2002, c. 77, a. 44.
936.0.2. Le conseil peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 935, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l’article 935.
La municipalité invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire-trésorier un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 935.
1997, c. 53, a. 20.
936.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 936.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 936.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 20.
936.0.4. Sous réserve des paragraphes 2.1 et 8 du premier alinéa de l’article 935 et de l’article 938.0.1, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 20; 2001, c. 25, a. 55.
936.1. Toute municipalité peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 935 ou 936 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La municipalité qui choisit de conclure un contrat de crédit-bail doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la municipalité désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1992, c. 27, a. 51.
936.2. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication n’excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1992, c. 27, a. 51; 1996, c. 27, a. 87.
936.3. Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément à l’article 935 ou à l’article 936 qui nécessite du transport de matière en vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), participent à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions que la municipalité détermine, notamment quant au tarif applicable.
1999, c. 38, a. 2.
937. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le chef du conseil peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le chef du conseil doit faire un rapport motivé au conseil dès la première séance qui suit. Cependant, dans le cas d’une municipalité régionale de comté dotée d’un comité administratif, et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le préfet fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du préfet est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
1977, c. 53, a. 37; 1996, c. 2, a. 393.
938. Les articles 935 et 936 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original;
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant.
Les articles 936 et 938.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 936 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 938.0.1.
1979, c. 36, a. 47; 1985, c. 27, a. 59; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 82, a. 20; 2001, c. 25, a. 56; 2001, c. 68, a. 39; 2002, c. 37, a. 110; 2003, c. 19, a. 148.
938.0.1. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 938.0.2.
Ce règlement doit déterminer le mode d’adjudication d’un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu’il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où, soit le paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 935, soit le paragraphe 7 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à un contrat visé par le règlement.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où une municipalité doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu’une municipalité peut payer.
2001, c. 25, a. 57; 2001, c. 68, a. 40; 2002, c. 37, a. 111.
938.0.2. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 938.0.1, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 57; 2001, c. 68, a. 41; 2002, c. 37, a. 112.
938.0.3. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 57.
938.1. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 938.0.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 88; 1997, c. 53, a. 21; 1998, c. 31, a. 55; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 58; 2003, c. 19, a. 250.
938.2. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) ou par l’entremise de celui-ci. Toute municipalité peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 935 et 936 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1999, c. 59, a. 14; 2000, c. 8, a. 243.
938.3. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la municipalité.
2002, c. 37, a. 113.
938.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents du présent titre ou dans le règlement pris en vertu de l’article 938.0.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 113.
939. Toute municipalité peut conclure une convention avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de sa compétence en matière d’assainissement des eaux usées.
La municipalité et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 27; 1994, c. 17, a. 22; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
940. Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la municipalité et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l’ouvrage d’assainissement.
Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d’assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l’exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d’assurer le financement à long terme de l’ouvrage.
1983, c. 57, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
941. Après avoir conclu une convention avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la municipalité peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré les articles 935 et 936.
1983, c. 57, a. 27; 1994, c. 17, a. 23; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
942. La municipalité doit soumettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la municipalité peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 27; 1984, c. 38, a. 67; 1994, c. 17, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
943. La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14) ne s’applique pas dans le cas de travaux effectués en vertu d’un contrat clé en main.
1983, c. 57, a. 27.
944. Toute municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté métropolitaine .
1983, c. 57, a. 27; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 56, a. 218.
944.1. Toute municipalité peut conclure avec une personne autre que la Société québécoise d’assainissement des eaux un contrat par lequel elle confie à cette personne l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées.
1986, c. 32, a. 14; 1996, c. 2, a. 455.
944.2. Tout contrat par lequel une municipalité confie à une personne la responsabilité d’effectuer des travaux de transformation de son réseau d’éclairage public, de l’administrer et de l’entretenir pendant la période fixée au contrat peut également confier à cette personne la responsabilité d’assumer le financement des coûts relatifs à l’acquisition du réseau par la municipalité et pourvoir au remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre.
1994, c. 33, a. 42.
944.3. La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14) ne s’applique pas aux travaux effectués en vertu d’un contrat conclu conformément à l’article 944.2.
1994, c. 33, a. 42; 1995, c. 34, a. 42.
945. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 626; 1996, c. 27, a. 89.
946. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 627; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 89.
947. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 628; 1996, c. 27, a. 89.
948. Toute municipalité peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle elle décrète l’exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.
1975, c. 82, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
949. Lorsqu’un ouvrage est sous la direction des délégués de municipalités régionales de comté, l’avis est publié et le contrat est adjugé et passé, d’après les instructions du bureau des délégués, et sous réserve des articles 935 et 936, par la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle a été prise l’initiative de l’ouvrage en question.
Pour l’application du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
C.M. 1916, a. 629; 1977, c. 53, a. 38; 1996, c. 2, a. 394; 2002, c. 37, a. 114.
950. Le contrat est obligatoire pour toute municipalité intéressée à l’ouvrage y mentionné.
C.M. 1916, a. 630; 1996, c. 2, a. 455.
951. La municipalité avec laquelle le contrat a été passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
C.M. 1916, a 631; 1996, c. 2, a. 455.
952. Les autres municipalités, intéressées à l’ouvrage auquel se rapporte le contrat, peuvent intenter une semblable poursuite, mais seulement après avoir donné à la municipalité qui a passé le contrat un avis spécial de 15 jours lui enjoignant d’intenter l’action.
C.M. 1916, a. 632; 1996, c. 2, a. 455.
953. La municipalité ou le bureau des délégués, sous la direction duquel s’exécute ce contrat, doit ordonner à l’inspecteur municipal dans la juridiction duquel se fait l’ouvrage, d’en surveiller l’exécution.
C.M. 1916, a. 633; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE XXII
DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
953.1. Le conseil d’une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
1996, c. 27, a. 90.
954. 1.  Le conseil d’une municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le secrétaire-trésorier, et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que prescrit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à une date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 956, la date de la session où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le secrétaire-trésorier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1977, c. 53, a. 39; 1979, c. 72, a. 282; 1984, c. 38, a. 68; 1985, c. 27, a. 60; 1995, c. 34, a. 43; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 149, a. 250.
955. Au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, le maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité, au cours d’une session du conseil.
Le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe et du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité conformément au premier alinéa.
Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque concontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
Le texte du rapport du maire est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 2, a. 395; 1996, c. 27, a. 91; 1997, c. 93, a. 91; 1998, c. 31, a. 56; 2001, c. 25, a. 59.
956. Au moins huit jours avant la session au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être adopté, le secrétaire-trésorier en donne avis public.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette session, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 27, a. 92.
957. Le budget ou le programme triennal d’immobilisations adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Pour l’application du premier alinéa, le document explicatif du budget est celui prévu au paragraphe 8° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1980, c. 16, a. 65; 1996, c. 2, a. 456; 1996, c. 27, a. 93.
957.1. Le conseil d’une municipalité locale peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.
1984, c. 38, a. 69; 1996, c. 2, a. 455.
957.2. Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 954, 956 et 957, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 38, a. 69; 1985, c. 27, a. 61.
957.3. Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.
Un compte de taxes spécial, ne visant que cette taxe et l’identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être transmis au moins 30 jours avant la fin de l’exercice financier. S’il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.
1984, c. 38, a. 69; 1996, c. 2, a. 396.
957.4. Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n’adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l’exercice financier suivant, sauf s’il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d’emprunt.
1984, c. 38, a. 69.
TITRE XXIII
DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE I
DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LEUR ADMINISTRATION
1996, c. 2, a. 455.
958. Les revenus de la municipalité consistent dans les taxes et licences que le présent code l’autorise à prélever, dans les revenus des biens appartenant à la municipalité et dans les autres deniers qui lui sont payés en vertu de la loi, des règlements et des procès-verbaux.
C.M. 1916, a. 634; 1996, c. 2, a. 455.
959. Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
Chaque fois qu’une somme prélevée est plus élevée que celle nécessaire pour mettre la municipalité en état de satisfaire aux obligations pour lesquelles la somme a été prélevée, le surplus doit être versé dans le fonds général de la municipalité.
C.M. 1916, a. 635; 1996, c. 2, a. 455.
960. Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont de son ressort.
C.M. 1916, a. 636; 1996, c. 2, a. 455.
960.1. Le conseil peut adopter tout règlement relatif à l’administration des finances de la municipalité et déterminer par qui et suivant quelles formalités doivent être faits les paiements à même les fonds de la municipalité.
1996, c. 27, a. 94.
961. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du secrétaire-trésorier qui indique que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général ou qui autorise la conclusion d’une transaction.
Si une convention conclue en vertu d’une résolution ou d’un règlement auquel le présent article s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.
1979, c. 36, a. 48; 1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 59, a. 15.
961.1. Le conseil peut faire, amender ou abroger des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par la municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du secrétaire-trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la municipalité pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première session ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’autorisation.
1984, c. 38, a. 70; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 115; 2003, c. 19, a. 250.
962. Tous droits, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au secrétaire-trésorier et reçus par lui seulement, ou par les officiers désignés par lui à cette fin; et aucun autre officier n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir ces droits, revenus et taxes, à moins d’y avoir été spécialement autorisé.
C.M. 1916, a. 637; 1990, c. 4, a. 256; 1996, c. 2, a. 455.
962.1. Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d’administration, dont le conseil fixe le montant par règlement, peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre.
1985, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 95.
963. Toute municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant, dans une banque légalement constituée, ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou sur première hypothèque.
Cependant, lorsque des sommes d’argent sont destinées à former un fonds d’amortissement pour le remboursement du capital d’un emprunt ou pour le rachat de bons émis, la municipalité peut les employer annuellement, ou, suivant le cas, les déposer annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément aux articles 34 à 48 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Toute municipalité qui a fait quelques arrangements avec un banque légalement constituée ou autre institution, pour y déposer un fonds d’amortissement en vertu d’aucune résolution ou règlement, ou autrement, pour racheter les bons émis par elle en vertu d’aucun tel règlement antérieur au 28 décembre 1876, peut retirer toute somme d’argent déposée en vertu de celui-ci avec l’intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cette somme d’argent soit immédiatement appliquée à racheter les bons pour lesquels tel fonds d’amortissement est payable.
Chaque banque ou autre institution où tel fonds d’amortissement mentionné dans le troisième alinéa, a été déposé, peut payer toute telle somme d’argent, aussi bien que l’intérêt qui y est accru, à telle municipalité, sur réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet.
C.M. 1916, a. 638; 1917-18, c. 28, a. 5; 1952-53, c. 46, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455.
964. La municipalité locale peut, chaque fois qu’elle le juge convenable, autoriser par résolution le secrétaire-trésorier, ou tout autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables du territoire de la municipalité, une somme n’excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
C.M. 1916, a. 639; 1996, c. 2, a. 397.
965. L’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes, cotisations, licences et autres redevances municipales annuelles sont dues et exigibles, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, aux dates que le conseil détermine.
C.M. 1916, a. 641; 1927, c. 74, a. 12; 1989, c. 68, a. 14; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II
DE LA VÉRIFICATION DES COMPTES DE LA MUNICIPALITÉ TENUS PAR LES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
VÉRIFICATEUR EXTERNE
2001, c. 25, a. 60.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250.
966.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 62; 2003, c. 19, a. 151.
966.2. Le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 71; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 63; 2003, c. 19, a. 250.
966.3. Le vérificateur externe doit transmettre son rapport au secrétaire-trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 64.
966.4. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 71; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 65.
SECTION II
VÉRIFICATEUR AD HOC
2001, c. 25, a. 66.
966.5. À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs ad hoc nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la municipalité, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la municipalité pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la municipalité.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
1984, c. 38, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 67.
966.6. Le vérificateur ad hoc peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 68.
967. Dans tous les cas, le vérificateur ad hoc doit donner au secrétaire-trésorier intéressé, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément au présent code, ou un avis écrit, par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications ou documents qui peuvent lui être demandés.
S’il s’agit de la vérification des comptes d’un secrétaire-trésorier sorti de charge, le secrétaire-trésorier en charge doit fournir au vérificateur ad hoc, à demande, toutes les pièces, toutes les copies, tous les livres et tous les documents dont celui-ci peut avoir besoin.
C.M. 1916, a. 643; 1921, c. 109, a. 1; 2001, c. 25, a. 69.
968. Si le secrétaire-trésorier intéressé refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 967, le vérificateur ad hoc n’en procède pas moins à la vérification de ses comptes, et transmet au conseil son rapport auquel doit être annexé un compte de ses frais et déboursés. En séance régulière ou spéciale, le conseil certifie le montant dû au vérificateur ad hoc, et une copie de la résolution qu’il a adoptée concernant ce rapport ainsi qu’une copie de ce rapport doivent être signifiées au secrétaire-trésorier intéressé, aussitôt que possible, par un huissier.
Le vérificateur ad hoc doit, en même temps qu’il transmet son rapport au conseil, en faire tenir une copie certifiée au président du conseil.
C.M. 1916, a. 644; 1921, c. 109, a. 1; 1926, c. 69, a. 2; 1938, c. 103, a. 8; 1939, c. 98, a. 6; 2001, c. 25, a. 70.
969. Dans les 15 jours qui suivent la signification à lui faite de la copie du rapport, le secrétaire-trésorier doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire ainsi que le montant des frais et déboursés du vérificateur ad hoc.
C.M. 1916, a. 645; 1921, c. 109, a. 1; 2001, c. 25, a. 71.
970. Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se conformer à l’article 969, il peut être poursuivi par la municipalité ou par tout contribuable intéressé, et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
Le présent article s’applique également au cas où le secrétaire-trésorier s’est déclaré ou reconnu reliquataire dans un acte de reddition, de redressement ou de réformation de comptes accepté par le conseil.
C.M. 1916, a. 646 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
971. Toute action ou réclamation contre le secrétaire-trésorier résultant de la gestion se prescrit par cinq ans à compter du jour où le reliquat a été dénoncé au conseil par le vérificateur ad hoc.
C.M. 1916, a. 647; 2001, c. 25, a. 72.
972. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 648; 1996, c. 2, a. 398.
TITRE XXIV
DES TAXES ET DES PERMIS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
973. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 680; 1979, c. 72, a. 285; 1991, c. 32, a. 174; 1996, c. 2, a. 399.
974. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 681; 1977, c. 53, a. 40; 1991, c. 32, a. 175; 1996, c. 2, a. 399.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
977. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 683; 1996, c. 2, a. 402.
978. Toutes les taxes municipales imposées sur des biens imposables doivent être réparties avec justice, d’après le rôle d’évaluation en vigueur, sur tous les biens assujettis au paiement de ces taxes, en proportion de leur valeur imposable, sauf le cas de l’article 808 ou de toutes autres dispositions spéciales.
C.M. 1916, a. 684; 1979, c. 72, a. 286.
979. Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
1°  de la municipalité;
2°  des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
3°  des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 8; 1968, c. 86, a. 38; 1979, c. 36, a. 49; 1982, c. 63, a. 56; 1985, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 403.
979.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires :
1°  les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale ;
2°  les dispositions qui, dans les règlements pris en vertu des paragraphes 2° et 7° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et des paragraphes 2° et 3° de l’article 263 de celle-ci, traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux ;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 152.
979.2. Toute municipalité issue d’un regroupement qui doit, en vertu de sa charte, financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l’ensemble du territoire, désigné «secteur», d’une municipalité ayant cessé d’exister lors du regroupement peut notamment obtenir ces revenus en imposant sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur, annuellement ou pour plusieurs années à l’occasion d’un emprunt, une taxe spéciale basée sur la valeur imposable de ceux-ci.
Si la municipalité, pour le même exercice financier et dans le même secteur, impose cette taxe spéciale et, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), fixe quant à la taxe foncière générale des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 979.1. Celui-ci s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle on prend en considération uniquement les taux particuliers de la taxe foncière générale applicables dans le secteur.
En imposant la taxe spéciale, la municipalité n’est pas privée du pouvoir que lui donne sa charte d’utiliser, pour financer les mêmes dépenses, des revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du secteur. Toutefois, les revenus ainsi utilisés ne doivent alors pas être ceux d’une autre taxe, hormis celle que prévoit l’article 979.3.
La municipalité ne peut imposer la taxe spéciale dans un secteur sans le faire dans tous les autres où continue de s’appliquer l’obligation prévue par la charte de financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l’ensemble du secteur. Tant que cette obligation continue de s’appliquer dans un secteur, la municipalité ne peut, après avoir imposé la taxe spéciale dans celui-ci pour un exercice financier, cesser de le faire pour un exercice subséquent.
2003, c. 19, a. 152.
979.3. Lorsqu’une municipalité, pour le même exercice financier, impose la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et une taxe spéciale avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 979.1 et 979.2, elle doit également, aux fins de financer les mêmes dépenses que cette taxe spéciale et pour le même exercice, imposer aux occupants d’établissements d’entreprise situés sur son territoire ou dans le secteur au sens prévu à l’article 979.2, selon le cas, une taxe spéciale basée sur la valeur locative de ceux-ci.
Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa doit être fixé de façon que les recettes de celle-ci et celles de la taxe spéciale imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 979.1 et 979.2 soient dans la même proportion que les recettes de la taxe d’affaires et celles de la taxe foncière générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, les recettes prises en considération sont celles qui, selon le budget établi pour l’exercice financier, doivent être produites sur le territoire de la municipalité ou dans le secteur, selon le cas, par chacune des quatre taxes visées. Sont réputées être des recettes produites par une taxe les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou conformément à l’article 254 de cette loi et au premier alinéa de l’article 255 de celle-ci, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires :
1°  les dispositions de la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale ;
2°  les dispositions qui, dans les règlements pris en vertu des paragraphes 2° et 7° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et des paragraphes 2° et 3° de l’article 263 de celle-ci, traitent de la taxe d’affaires ;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 152.
979.4. Le fait qu’une taxe spéciale ait les mêmes caractéristiques que la taxe foncière générale ou la taxe d’affaires, notamment quant au débiteur, à l’assiette et à la base d’imposition, ne justifie pas que les données relatives à la taxe spéciale soient intégrées, dans quelque document produit par la municipalité ou sous la responsabilité de celle-ci, aux données relatives à la taxe foncière générale ou à la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 152.
980. Les répartitions, taxes ou contributions municipales en main-d’oeuvre ou en matériaux imposées par une municipalité locale sont toujours convertibles en deniers, après leur échéance, par une résolution du conseil après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 685; 1996, c. 2, a. 404.
980.1. Si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la charge d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles, dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa. Cette taxe peut être imposée sur une période n’excédant pas la période de remboursement de l’emprunt.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la fois à la charge de la municipalité et à celle d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’applique, sauf que le conseil doit:
1°  tenir compte de la cause de l’insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l’emprunt;
2°  respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.
1984, c. 38, a. 73; 1996, c. 2, a. 405.
980.2. Si, dans le cas visé à l’article 980.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la municipalité peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
981. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai prévu à l’article 1013 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas. Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Lorsque le conseil a adopté une résolution allouant un escompte en vertu de l’article 1007, l’intérêt ne court qu’à compter de l’expiration du terme fixé pour bénéficier de cet escompte.
C.M. 1916, a. 687; 1937, c. 59, a. 2; 1950, c. 74, a. 9; 1968, c. 85, a. 2; 1968, c. 86, a. 39; 1975, c. 82, a. 30; 1982, c. 63, a. 58; 1985, c. 27, a. 65; 1989, c. 68, a. 15.
982. Toutes taxes municipales imposées sur un terrain peuvent être réclamées, aussi bien de l’occupant ou autre possesseur de ce terrain que du propriétaire, de même que de tout acquéreur subséquent de ce terrain, lors même que tel occupant, possesseur ou acquéreur n’est pas inscrit sur le rôle d’évaluation.
C.M. 1916, a. 688.
982.1. Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu’elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou sur les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas. En plus d’être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble assujetti à la taxe.
Pour l’application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l’exercice d’une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due.
1994, c. 30, a. 95.
982.2. L’inscription, par la municipalité, d’une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
1994, c. 30, a. 95.
982.3. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la municipalité de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, la municipalité doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité de la municipalité au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la municipalité; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1994, c. 30, a. 95.
983. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paie les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé, sans autre formalité, aux créances prioritaires, de même qu’aux créances hypothécaires de la municipalité sur les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer, ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu’il a payé, en capital, intérêt et frais.
C.M. 1916, a. 689; 1992, c. 57, a. 489.
984. Sauf l’article 983, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités et hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un officier du conseil concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours par la municipalité contre l’officier en défaut.
Le tiers subrogé ne peut exercer les priorités et hypothèques légales de la municipalité plus de trois ans après la date du paiement à moins qu’il n’ait, dans ce délai, donné avis écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité, mentionnant le solde dû sur sa créance. Le secrétaire-trésorier est tenu de noter un tel avis dans les livres de la municipalité de la même manière que le paiement par subrogation et le délai de trois ans susmentionné recommence à courir à compter de la date de la réception, par le secrétaire-trésorier, d’un tel avis lequel peut être renouvelé.
Après trois ans de la date du paiement, la mention de taxes payées sur subrogation n’est plus requise dans les états fournis par un officier du conseil à moins qu’un avis n’ait été reçu dans les trois ans précédents en conformité des dispositions ci-dessus.
1929, c. 93, a. 1; 1943, c. 48, a. 5; 1992, c. 57, a. 490; 1996, c. 2, a. 455.
985. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.
Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être réclamé en vertu de l’article 982, interrompt la prescription à l’égard de toutes ces personnes.
C.M. 1916, a. 690; 1996, c. 27, a. 97.
986. Le conseil d’une municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur tout ou partie du territoire d’une commission scolaire peut, après entente avec cette dernière, ordonner au secrétaire-trésorier de faire la perception des taxes scolaires imposées par cette commission scolaire sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Cette perception s’effectue conformément aux articles 314 à 324 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
C.M. 1916, a. 691; 1979, c. 72, a. 287; 1988, c. 84, a. 555.
987. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 692; 1988, c. 19, a. 252.
CHAPITRE II
DE L’IMPOSITION DES TAXES
988. Toutes taxes sont imposées par règlement ou procès-verbal, sauf dans les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 695.
989. Toute municipalité locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d’administration ou pour un objet spécial quelconque dans les limites de ses attributions.
Le conseil de toute municipalité locale peut décréter, par règlement, que la taxe foncière annuelle sera imposée par résolution. À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, cette taxe est imposée par résolution.
C.M. 1916, a. 696; 1945, c. 70, a. 8; 1950, c. 74, a. 10; 1979, c. 72, a. 289; 1988, c. 76, a. 4; 1996, c. 2, a. 406.
990. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil de toute municipalité locale peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à 50 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain:
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à 10 % de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l’unité d’évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) ne comprend aucun autre immeuble que le terrain et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.
5.  Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la surtaxe prévue au présent article et fixer, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis prévue à l’article 244.36 de cette loi.
1977, c. 53, a. 42; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 2; 1986, c. 32, a. 15; 1991, c. 29, a. 6; 1993, c. 43, a. 16; 1993, c. 78, a. 17; 1996, c. 2, a. 407; 2000, c. 54, a. 12; 2000, c. 56, a. 127.
991. Toute municipalité locale peut imposer et prélever annuellement, dans les limites fixées par le présent code, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur ceux des personnes qui dans l’opinion du conseil sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la municipalité ou qui bénéficient d’un tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à l’entretien de cet ouvrage.
Le conseil de toute municipalité locale peut, par règlement, décréter qu’à l’avenir les taxes prévues par l’alinéa précédent seront imposées chaque année par résolution; à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement et jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, ces taxes sont imposées annuellement par résolution.
C.M. 1916, a. 697; 1946, c. 55, a. 14; 1950, c. 74, a. 11; 1979, c. 72, a. 291; 1988, c. 76, a. 5; 1996, c. 2, a. 408.
992. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle une société municipale ou intermunicipale de transport a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette société, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 116; 1996, c. 2, a. 409; 1999, c. 40, a. 60.
993. Une municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi; ou
3°  celles qu’elle doit à la Société québécoise d’assainissement des eaux en vertu de la Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux (chapitre S‐18.2.1).
C.M. 1916, a. 698; 1979, c. 72, a. 292; 1982, c. 63, a. 59; 1996, c. 2, a. 455.
994. Toute municipalité locale peut faire, modifier et abroger des règlements pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette non motorisée à obtenir de la municipalité un permis annuel, pour fixer le coût de ce permis, pour prescrire l’obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour conclure une entente avec un tiers pour qu’il délivre le permis et en perçoive le coût au nom de la municipalité. Ce tiers et ses employés sont alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
1949, c. 71, a. 11; 1983, c. 57, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 32.
995. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou permis prévoit une amende ou peine pour infraction, la municipalité peut, à son choix, exercer la poursuite pénale ou la poursuite civile pour le coût du permis ou de la licence, même si le nom de la personne assujettie au permis ou à la licence n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de perception.
1940, c. 72, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
996. Le produit de la taxe, de la licence ou du permis, selon le cas, forme partie du fonds général de la municipalité locale qui peut en disposer suivant la loi.
Il est loisible toutefois à la municipalité locale d’affecter le produit des licences ou permis délivrés en faveur de contribuables résidant dans une partie déterminée du territoire de la municipalité, au paiement soit de trottoirs, soit d’un système d’aqueduc ou d’éclairage établis pour telle partie de ce territoire.
C.M. 1916, a. 704; 1927, c. 76, a. 1; 1979, c. 72, a. 294; 1996, c. 2, a. 410; 1997, c. 43, a. 875.
997. En sus des taxes mentionnées dans le présent chapitre, la municipalité peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d’autres dispositions du présent code.
C.M. 1916, a. 706; 1996, c. 2, a. 455.
998. Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, à l’époque fixée par les règlements.
C.M. 1916, a. 707; 1989, c. 68, a. 16.
999. Dans le cas d’une taxe imposée sur une société commerciale, à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société.
C.M. 1916, a. 708.
1000. La municipalité peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe imposée en vertu du présent chapitre.
C.M. 1916, a. 709; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE III
DU RÔLE DE PERCEPTION ET DE LA PERCEPTION DES TAXES
SECTION I
DU RÔLE DE PERCEPTION
1001. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de toute municipalité locale de faire, chaque année, dans le mois d’octobre ou en tout autre temps fixé par le conseil, un rôle général de perception, comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées, et les mentionnant séparément.
Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu’une taxe spéciale a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du conseil. Ce rôle spécial n’existe séparément que jusqu’à la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le secrétaire-trésorier.
Malgré ce qui précède, dans le cas de l’article 957.3, le rôle spécial de perception fait à la suite de l’imposition d’une taxe spéciale consécutive à l’adoption d’un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.
C.M. 1916, a. 710; 1984, c. 38, a. 74; 1996, c. 2, a. 455.
1002. Tout rôle de perception doit contenir, dans des colonnes différentes:
1°  les noms et état de chaque propriétaire contribuable inscrit au rôle d’évaluation, ou le mot «inconnu», si le propriétaire est inconnu;
2°  les noms et état de toute personne qui occupe un terrain imposable, sans en être le propriétaire, si elle est connue, qu’elle soit inscrite ou non sur le rôle d’évaluation;
3°  la valeur inscrite au rôle d’évaluation des biens-fonds imposables de chaque contribuable;
4°  le montant du loyer payé par les locataires, ou la valeur locative de la propriété, s’il s’agit d’un occupant;
5°  le total des valeurs imposables de tout contribuable;
6°  le montant de tous arrérages de taxes dues par chaque contribuable;
7°  le montant des taxes payables par chaque contribuable.
C.M. 1916, a. 711; 1979, c. 72, a. 295; 1991, c. 32, a. 177.
1003. Lorsqu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) une municipalité locale a droit d’exiger le paiement d’une taxe ou d’un supplément de taxes pour un exercice financier antérieur, le montant de cette taxe ou de ce supplément est porté au rôle de perception au cours de l’exercice financier pendant lequel la municipalité exige ce paiement.
C.M. 1916, a. 712; 1929, c. 88, a. 22; 1979, c. 72, a. 296; 1996, c. 2, a. 455.
1004. Si le rôle de perception est général, il doit mentionner en détail, dans autant de colonnes distinctes, toutes les taxes dues depuis la confection du dernier rôle général de perception, en distinguant les taxes locales de celles qui ont été imposées pour des fins régionales.
C.M. 1916, a. 713; 1996, c. 2, a. 411.
1005. Dans le cas d’une municipalité qui a imposé des taxes en vertu des articles 553 et 994, le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujetties à ces taxes, et, dans des colonnes séparées, les montants dus.
C.M. 1916, a. 714; 1979, c. 72, a. 297; 1996, c. 2, a. 412.
1006. Le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception, et percevoir toutes taxes municipales payables ou converties en deniers, ordinairement perçues par d’autres officiers municipaux, et dues ou payables soit à la municipalité, soit à ses officiers, par des personnes occupant des biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité, pourvu qu’un état certifié et attesté sous serment spécial en soit transmis au bureau de la municipalité avant la confection du rôle général de perception.
C.M. 1916, a. 715; 1996, c. 2, a. 413.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 153.
1008. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’il délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis.
Le programme détermine, le cas échéant:
1°  les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de son application;
2°  les immeubles ou les catégories d’immeubles qui peuvent en faire l’objet;
3°  la nature des activités visées;
4°  la nature de l’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes, qui peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut excéder cinq ans;
5°  les conditions et les modalités relatives à son application.
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 33.
1009. Le conseil peut, dans le cadre d’un programme de revitalisation, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 12.
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 414; 1996, c. 77, a. 33.
1010. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 415; 1996, c. 77, a. 33.
1011. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de son territoire désignée comme son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme. Il peut, aux conditions qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention pour des travaux conformes à ce programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 29; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 34.
1011.1. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l’aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.
Le montant d’une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 416.
1011.1.1. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l’environnement, notamment pour la décontamination ou la restauration de sols, sur tout ou partie du territoire de la municipalité. Il peut, aux conditions qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
La municipalité peut, avec l’accord du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre d’un tel programme.
1999, c. 59, a. 16.
1011.1.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, décréter que la municipalité soit constituant d’une fiducie d’utilité sociale constituée à des fins environnementales sur le territoire de la municipalité. Il peut également confier à une telle fiducie le mandat de voir à la réalisation de travaux relatifs à un immeuble découlant d’un programme visé à l’article 1011.1.1.
1999, c. 59, a. 16.
1011.2. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 1011 à 1011.1.2, établir des catégories d’immeubles et de travaux.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «secteurs centraux» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 1011.
1984, c. 27, a. 105; 1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 2, a. 417; 1996, c. 77, a. 35; 1999, c. 59, a. 17.
1011.3. Les articles 1008, 1009 et 1011 à 1011.1.2 s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1985, c. 27, a. 67; 1996, c. 77, a. 36; 1999, c. 59, a. 18.
1012. Dans les 60 jours qui suivent celui où l’avis de dépôt du rôle a été donné, le secrétaire-trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
L’envoi de cet état est aux frais de la municipalité.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale.
C.M. 1916, a. 717; 1928, c. 94, a. 17; 1944, c. 46, a. 7; 1975, c. 82, a. 32; 1977, c. 53, a. 46; 1979, c. 72, a. 490; 1989, c. 68, a. 17; 1991, c. 32, a. 178; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION II
DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES MEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES
1013. Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec dépens, au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telle personne, trouvés sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 718; 1975, c. 82, a. 33; 1989, c. 68, a. 18; 1996, c. 2, a. 456.
1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Ce mandat est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un bref de saisie-exécution mobilière émis par la Cour du Québec.
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la municipalité au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier décerne le mandat sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 89; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
1015. Le jour et le lieu de la vente des meubles et des effets ainsi saisis doivent être annoncés par l’huissier, par un avis public donné en la manière prescrite pour les ventes judiciaires de meubles.
Cet avis doit également mentionner les noms et état de la personne dont les biens doivent être vendus.
C.M. 1916, a. 720.
1016. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, armoires, coffres et autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour du Québec, du greffier de la Cour supérieure ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
C.M. 1916, a. 721 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 90; 1988, c. 21, a. 66.
1017. La saisie et la vente ne peuvent être suspendues que par une opposition, prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure, suivant le montant de la saisie. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis, signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
C.M. 1916, a. 722; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 91; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
1018. Les deniers provenant de la vente des effets saisis sont appliqués par le secrétaire-trésorier, déduction faite des frais de saisie et de vente, au paiement des sommes portées au rôle de perception, avec intérêt et frais.
Le surplus, s’il y en a, est payé par le secrétaire-trésorier à la personne contre laquelle la vente a été faite, ou est retenu par lui, au cas de réclamation, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision de la cour, sur requête à cet effet. Si la réclamation est admise par le défendeur, les deniers sont payés au réclamant par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 723.
SECTION III
DE LA POURSUITE EN RECOUVREMENT DE TAXES ET DE LA PRODUCTION DE LA RÉCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ AU BUREAU DU SHÉRIF OU AU BUREAU DU GREFFIER DE LA COUR, LORS D’UNE VENTE EN JUSTICE
1996, c. 2, a. 455.
1019. Le paiement des taxes municipales peut également être réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que possède le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales soit produit. Dans l’un et l’autre cas, la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, est donné et souscrit par le secrétaire-trésorier, qui prête serment devant le maire de la municipalité demanderesse, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
C.M. 1916, a. 724; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 6; 1925, c. 89, a. 1; 1926, c. 38, a. 2; 1949, c. 59, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 19; 1989, c. 52, a. 125; 1996, c. 2, a. 455.
1020. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 1019, si le montant réclamé excède la somme de 1 000 $.
1922 (2e sess.), c. 84, a. 7; 1952-53, c. 52, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 216.
1021. Chaque fois qu’un immeuble assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu par autorité de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le secrétaire-trésorier doit produire la réclamation de la municipalité, en déposant, dans les délais requis, au bureau du shérif ou du greffier de la Cour supérieure, selon le cas, un état détaillé de cette réclamation, certifié par le maire ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
C.M. 1916, a. 725; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE XXV
DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
CHAPITRE I
DE LA VENTE ET DE L’ADJUDICATION DES IMMEUBLES
1022. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes:
1°  les noms et états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés;
2°  le montant de toutes taxes municipales restant dues à la municipalité, par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues;
3°  le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux officiers de la municipalité;
4°  le montant des taxes scolaires dues par chacune de ces personnes, jusqu’à la confection de cet état, si un état des arrérages a été remis à temps au bureau de la municipalité, par le directeur général de la commission scolaire concernée;
5°  les frais de perception dus par ces personnes;
6°  la désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état;
7°  le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds, pour des fins municipales ou scolaires;
8°  tout autre renseignement requis par le conseil et toute remarque jugée opportune.
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être préparé au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 726; 1947, c. 77, a. 23; 1988, c. 84, a. 556; 1996, c. 2, a. 455.
1023. Le secrétaire-trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 décembre de chaque année, au bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil, contenant:
1°  les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes;
2°  la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires;
3°  la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires.
Le secrétaire-trésorier doit en même temps transmettre un extrait de cet état au bureau de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet extrait doit être transmis avant le vingtième jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
C.M. 1916, a. 727; 1933, c. 121, a. 1; 1947, c. 77, a. 24; 1988, c. 84, a. 557; 1996, c. 2, a. 418.
1024. Lorsqu’il a reçu du directeur général d’une commission scolaire un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté pour taxes scolaires et rétributions mensuelles, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 1023, transmettre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des taxes dues et affectant tout tels immeubles pour les fins municipales; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Lorsque la date de la vente des immeubles a été changée en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état doit être transmis avant le dernier jour du troisième mois précédant le mois fixé pour cette vente.
1933, c. 121, a. 2; 1947, c. 77, a. 25; 1988, c. 84, a. 558; 1996, c. 2, a. 419.
1025. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 728; 1947, c. 77, a. 26; 1996, c. 2, a. 420.
1026. Le secrétaire-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit préparer, chaque année, avant le huitième jour du deuxième mois précédant le mois fixé pour la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes, d’après les états transmis en vertu de l’article 1023, une liste indiquant:
1°  la désignation de tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité régionale de comté, et affectés au paiement de taxes municipales ou scolaires dues, avec les noms des propriétaires, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation;
2°  en regard de la description de ces immeubles, le montant des taxes qui les affectent.
Cette liste est accompagnée d’un avis public annonçant que ces immeubles doivent être vendus à l’enchère publique, au lieu où le conseil de la municipalité régionale de comté tient ses sessions, le deuxième jeudi du mois de mars suivant, à 10 heures, à défaut du paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.
Si le deuxième jeudi du mois de mars est un jour non juridique, la vente doit être fixée au premier jour juridique suivant.
Dans le cas de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, l’avis public doit annoncer que ces terrains seront vendus à l’enchère publique le premier mercredi juridique du mois de juillet suivant.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, fixer toute autre date pour la vente des immeubles. Si la date ainsi fixée tombe un jour férié, la vente est reportée au premier jour ouvrable suivant.
C.M. 1916, a. 729; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 11; 1939, c. 98, a. 7; 1940, c. 72, a. 3; 1947, c. 77, a. 27; 1995, c. 34, a. 45; 1996, c. 2, a. 421.
1027. La liste et l’avis qui l’accompagne doivent être publiés en la manière ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces territoires, au cours du deuxième mois précédant celui fixé pour la vente.
Ces publications, quand il s’agit de terrains situés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, doivent être faites dans le cours du mois de mai.
Dès la première publication de la liste et de l’avis, le secrétaire-trésorier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre sans délai une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais l’officier défaillant est responsable de tout préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le secrétaire-trésorier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
La liste peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
C.M. 1916, a. 730; 1938, c. 103, a. 12; 1947, c. 77, a. 28; 1950, c. 74, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 61; 1995, c. 34, a. 46; 1996, c. 2, a. 422; 1996, c. 27, a. 99; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 136.
1028. Le secrétaire-trésorier doit aussi, dans le délai prévu à l’article 1026, par lettre recommandée ou certifiée, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur, en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 82, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.
1029. Aux fins du présent titre, sous réserve du sixième alinéa de l’article 1027, la désignation d’un immeuble visé au deuxième alinéa du paragraphe 24° de l’article 25 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
1979, c. 72, a. 299; 1996, c. 27, a. 100.
1030. Au temps fixé pour la vente, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, par lui-même ou par une autre personne, vend, en la manière indiquée par l’article 1032, ceux des immeubles décrits dans la liste, à raison desquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente, à raison et en proportion du montant de la dette et des déboursés qui ont été faits pour parvenir à la vente de chacun de ces immeubles.
Dans toutes les procédures faites et adoptées pour parvenir à la vente, la municipalité régionale de comté n’est pas responsable des erreurs ou irrégularités commises par les municipalités locales contre lesquelles, seules, les tiers ont des recours.
C.M. 1916, a. 731; 1996, c. 2, a. 423.
1031. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec, ou à la Cour supérieure du district selon leur compétence respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, en les adaptant.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1935, c. 108, a. 9; 1938, c. 103, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 92; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
1032. L’immeuble est adjugé au plus haut enchérisseur lors d’une enchère publique.
Le produit de la vente est transmis par le secrétaire-trésorier au greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier obtient de l’officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier peut obtenir de l’officier de la publicité des droits l’état certifié prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le greffier acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée conforme du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées en tout ou en partie.
C.M. 1916, a. 732; 1979, c. 72, a. 300; 1982, c. 63, a. 62; 1983, c. 57, a. 30; 1992, c. 57, a. 491; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 137.
1033. Le secrétaire-trésorier a droit à 0,10 $ par chaque cent mots ou chiffres, pour tous avis, listes ou autres documents relatifs à la vente des immeubles endettés pour taxes, et à 1,50 $ pour chaque certificat d’adjudication, ou pour tout contrat de vente, aux frais d’inscription de ceux-ci jusqu’à ce que les honoraires soient autrement fixés par une résolution.
C.M. 1916, a. 733; 1968, c. 23, a. 8; 1995, c. 34, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
1034. L’adjudicataire d’un immeuble doit payer le montant de son acquisition au moment de l’adjudication.
À défaut de paiement immédiat, le secrétaire-trésorier remet tout de suite l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine en donnant avis de l’ajournement aux personnes présentes, à voix haute et intelligible.
C.M. 1916, a. 734; 1982, c. 63, a. 63.
1035. Si, au moment de la vente, aucune offre n’est faite, ou si tous les immeubles annoncés ne peuvent être vendus le jour fixé, la vente doit être ajournée au jour suivant ou à un autre jour dans la huitaine, en la manière indiquée dans le second alinéa de l’article 1034.
Si aucune offre n’est faite pour un immeuble lors de la vente ajournée, les frais encourus sont exigibles de la municipalité locale qui en a requis la mise en vente.
C.M. 1916, a. 735; 1928, c. 94, a. 18; 1941, c. 69, a. 20; 1943, c. 48, a. 7; 1996, c. 2, a. 455.
1036. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, le secrétaire-trésorier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en duplicata sous sa signature; il est de son devoir d’en remettre un duplicata à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et il peut en prendre possession, sujet aux rentes foncières constituées et aussi au retrait qui peut en être fait dans les deux années suivantes.
Néanmoins, l’acquéreur ne peut enlever du bois sur l’immeuble ainsi vendu pendant les deux premières années de sa possession.
C.M. 1916, a. 736.
1037. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble adjugé peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par requête dûment signifiée avec un avis d’au moins trois jours francs de la date de sa présentation, à toute personne qui refuse de délaisser l’immeuble, et obtenir une ordonnance adressée au shérif ou à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre cette personne pour tous dommages-intérêts et frais encourus.
1938, c. 103, a. 13; 1999, c. 40, a. 60.
1038. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit pas dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
C.M. 1916, a. 737; 1935, c. 108, a. 10; 1982, c. 63, a. 64; 1992, c. 57, a. 492; 1996, c. 2, a. 424.
1039. La municipalité fait inscrire, en son nom, ces immeubles ainsi achetés, sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale, et les impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes scolaires ainsi imposées ne sont pas exigibles de la municipalité.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la municipalité pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements.
1935, c. 108, a. 10.
1040. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 65; 1984, c. 38, a. 75; 1995, c. 34, a. 48.
1041. Une liste des immeubles vendus en vertu du présent titre, mentionnant, dans chaque cas, le nom et la résidence de l’adjudicataire, ainsi que le prix de la vente, doit être transmise par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté au bureau de toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés ces immeubles, dans les 15 jours après l’adjudication; et le secrétaire-trésorier de la municipalité locale doit sans délai informer, par un avis spécial, les propriétaires ou occupants de chaque immeuble, de la vente qui en a été faite, et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
C.M. 1916, a. 738; 1996, c. 2, a. 425.
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le secrétaire-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit transmettre à l’officier de la publicité des droits une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui à l’officier de la publicité des droits pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le secrétaire-trésorier est responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493; 1996, c. 2, a. 426; 1999, c. 40, a. 60.
1043. Si, dans les deux années qui suivent le jour de l’adjudication, l’immeuble adjugé n’a pas été racheté ou retrait, d’après le chapitre II du présent titre (articles 1057 à 1060), l’adjudicataire en demeure propriétaire absolu.
C.M. 1916, a. 740.
1044. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement de toutes taxes municipales devenues dues dans l’intervalle, à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration de deux ans, à un acte de vente de la part de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est alors situé l’immeuble adjugé.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans l’acte pour attester de leur consentement.
C.M. 1916, a. 741; 1938, c. 103, a. 14; 1992, c. 57, a. 494; 1996, c. 2, a. 427.
1045. L’acte de vente est consenti au nom de la municipalité régionale de comté, par le secrétaire-trésorier, en présence de deux témoins qui signent, ou, en minute, devant notaire.
C.M. 1916, a. 742; 1996, c. 2, a. 428.
1046. Il est du devoir du préfet et du secrétaire-trésorier de voir à ce que l’acte de vente soit inscrit avec diligence.
C.M. 1916, a. 743; 1999, c. 40, a. 60.
1047. Les frais de l’acte de vente et de l’inscription sont payables par l’acquéreur, et peuvent être exigés avant que l’acte soit signé.
C.M. 1916, a. 744; 1999, c. 40, a. 60.
1048. La vente faite en vertu du présent chapitre est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé; elle confère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif, et purge l’immeuble de toutes hypothèques quelconques dont il peut être grevé, excepté, sous réserve du dernier alinéa, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substituées, et les montants pour lesquels cet immeuble peut être grevé pour le paiement des bons municipaux pour venir en aide à la construction de chemins de fer ou autres entreprises publiques; et excepté aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur l’immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, pourvu que, huit jours au moins avant la vente, le président des syndics ait fait parvenir au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui est chargé de faire cette vente, un compte attesté sous serment devant un juge de paix, et constatant le montant pour lequel l’immeuble est affecté.
Toutefois, au cas où l’immeuble a été vendu et adjugé avant l’émission des lettres patentes de l’État, la vente ne confère à l’acquéreur que le droit de préemption, ou tous autres droits déjà acquis à l’égard de cet immeuble.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur cet immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
C.M. 1916, a. 745; 1938, c. 103, a. 15; 1992, c. 57, a. 495; 1996, c. 2, a. 429; 1999, c. 40, a. 60.
1049. Si l’immeuble adjugé n’existe pas, l’adjudicataire n’a droit qu’au recouvrement de ce qu’il a payé, avec intérêt à raison de 15% par année pourvu qu’il ne soit pas payé plus de trois années d’intérêt.
Si l’adjudication ou la vente est déclarée nulle, sur demande en cassation ou sur toute autre instance ou incident, l’acquéreur ne peut exiger que le remboursement de ce qu’il a payé pour le prix d’acquisition, avec le coût des réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de l’immeuble, jusqu’à concurrence de cette valeur, à moins qu’il ne veuille les enlever, avec intérêt sur tout le montant à raison de 10% par année.
C.M. 1916, a. 746; 1929, c. 88, a. 23.
1050. L’action pour faire annuler une vente d’immeuble faite en vertu du présent chapitre, ou le droit d’en invoquer l’illégalité, se prescrit par deux ans à compter de la date de l’adjudication.
C.M. 1916, a. 747.
1051. Si un immeuble décrit dans la liste publiée en vertu de l’article 1027 est annoncé pour être vendu par le shérif, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ne peut vendre cet immeuble, mais il doit, sans délai, transmettre au shérif un état du montant des taxes et des frais de publication dû à raison de cet immeuble, lequel montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le shérif.
Ces frais encourus par le secrétaire-trésorier sont des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant.
C.M. 1916, a. 748; 1992, c. 57, a. 496; 1996, c. 2, a. 430; 1999, c. 40, a. 60.
1052. Néanmoins, si 10 jours avant la date fixée pour la vente des immeubles par l’article 1026 ou par un règlement adopté en vertu du dernier alinéa de cet article, les procédures sur la vente par le shérif ont été discontinuées, le secrétaire-trésorier peut faire la vente de l’immeuble en la manière ordinaire.
C.M. 1916, a. 749; 1947, c. 77, a. 29.
1053. La municipalité, au profit de laquelle la vente d’un immeuble par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est faite, peut, au cas où ce même immeuble est annoncé pour être vendu par le shérif, et que les procédures sur cette vente sont suspendues, intervenir dans l’instance et demander et obtenir l’adoption de toute mesure conduisant à la reddition d’un jugement final.
C.M. 1916, a. 750; 1996, c. 2, a. 431.
1054. La demande en cassation ou en nullité de la vente faite en vertu du présent titre, de même que l’exercice de toute réclamation provenant de telle vente, ne peut être portée que contre la municipalité dont le conseil ou les officiers sont en défaut.
C.M. 1916, a. 751; 1996, c. 2, a. 455.
1055. La vente faite sous l’autorité du présent titre peut être résiliée et annulée du consentement des municipalités intéressées, du propriétaire et de l’adjudicataire.
C.M. 1916, a. 752; 1996, c. 2, a. 455.
1056. Un immeuble vendu à défaut de paiement des taxes, sous l’autorité des dispositions du présent titre ne peut être vendu l’année suivante sous l’autorité des mêmes dispositions.
C.M. 1916, a. 753; 1947, c. 77, a. 30.
CHAPITRE II
DU RETRAIT DES IMMEUBLES VENDUS POUR TAXES
1057. Le propriétaire de tout immeuble vendu en vertu du chapitre I du présent titre (articles 1022 à 1056), peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l’adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble, la somme déboursée pour le prix de l’acquisition, y compris le certificat d’acquisition et l’avis à l’officier de la publicité des droits, avec intérêt à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
C.M. 1916, a. 754; 1996, c. 2, a. 432; 1999, c. 40, a. 60.
1058. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 1044, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
Lorsque le retrait est fait par une personne non spécialement autorisée, le secrétaire-trésorier, dans la quittance qu’il donne en duplicata, fait mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne qui a opéré le rachat.
Cette quittance donne à la personne qui y est mentionnée le droit de se faire rembourser la somme payée par elle, avec intérêt à raison de 8%.
C.M. 1916, a. 755; 1938, c. 103, a. 16; 1992, c. 57, a. 497.
1059. Le secrétaire-trésorier doit, dans les 15 jours après le retrait opéré, en donner un avis spécial à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, ainsi qu’à l’adjudicataire, et remettre à ce dernier, sur demande, le montant payé entre ses mains, en retenant pour ses honoraires 2,5% sur le prix d’acquisition.
C.M. 1916, a. 756; 1996, c. 2, a. 433.
1060. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10 % par an, toute fraction d’année étant comptée pour une année entière.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
C.M. 1916, a. 757; 1992, c. 57, a. 498.
TITRE XXVI
DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
CHAPITRE I
COMMENT LES EMPRUNTS SONT CONTRACTÉS ET LES BONS ÉMIS
1060.1. Toute municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter des sommes par l’émission de bons, par billet ou par tout autre titre.
1992, c. 27, a. 52.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250.
1062. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement de la municipalité locale soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées sur le territoire de la municipalité:
1°  un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2°  huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3°  un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 11; 1984, c. 38, a. 77; 1987, c. 57, a. 764; 1996, c. 2, a. 434.
1063. Tout règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
C.M. 1916, a. 759; 1917-18, c. 60, a. 20; 1919, c. 59, a. 26; 1933, c. 118, a. 3; 1994, c. 33, a. 43.
1063.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant l’entrée en vigueur du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Lorsque le règlement ne requiert pas l’approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10%.
1995, c. 34, a. 49; 2003, c. 19, a. 154.
1064. Toute obligation doit mentionner:
1°  le nom de la municipalité qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du secrétaire-trésorier. Cependant, en cas d’absence du secrétaire-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée. La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du secrétaire-trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Elle doit contenir, en outre, toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel elle est émise.
C.M. 1916, a. 760; 1930, c. 104, a. 2; 1975, c. 82, a. 36; 1983, c. 57, a. 31; 1994, c. 33, a. 44; 1996, c. 2, a. 455.
1065. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié à la Gazette officielle du Québec, au moins 15 jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération à une séance publique du conseil de la municipalité. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
2.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
3.  (Paragraphe abrogé).
1919, c. 59, a. 27; 1942, c. 69, a. 10; 1943, c. 39, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 53, a. 47; 1984, c. 38, a. 78; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1066. Le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au secrétaire-trésorier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 53, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1066.1. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, déléguer au secrétaire-trésorier le pouvoir d’accorder le contrat, au nom de la municipalité, à la personne qui y a droit conformément à l’article 1065.
1995, c. 34, a. 50.
1066.2. Une municipalité qui emprunte par billet peut choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065.
1995, c. 34, a. 50.
1067. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 761; 1927, c. 74, a. 14; 1966-67, c. 54, a. 6; 1984, c. 38, a. 79; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 34, a. 51.
1068. Il peut être annexé à chaque bon des coupons pour le montant de l’intérêt semi-annuel, indiquant le lieu de leur paiement, signés par les personnes visées à l’article 1064 et payables à la personne qui y a droit en vertu des articles 1086 et 1087, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné.
Lors de leur paiement, les coupons sont remis au secrétaire-trésorier; et la possession par cet officier d’un coupon est, prima facie, une preuve du paiement de l’intérêt semi-annuel qui y est mentionné.
Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures, peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons.
C.M. 1916, a. 762; 1917-18, c. 60, a. 21; 1930, c. 103, a. 18; 1983, c. 57, a. 32.
1069. Le principal et les intérêts des bons émis par la municipalité sont assurés à même le fonds général de la municipalité.
C.M. 1916, a. 763; 1996, c. 2, a. 455.
1070. Dans une action sur un bon il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver les avis, règlements, statuts et autres procédures en vertu desquels le bon a été émis.
C.M. 1916, a. 764.
1071. Les articles 12 et 12.1 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) sont applicables relativement aux formalités nécessaires pour assurer la validité des bons.
C.M. 1916, a. 765; 1917-18, c. 60, a. 18; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 34, a. 52.
1071.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 1061, la municipalité doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise par un emprunt par émission de bons, un emprunt par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 1065 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 80; 1987, c. 57, a. 765; 1992, c. 27, a. 54; 1995, c. 34, a. 53; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1072. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’extinction de la dette, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur ceux des seuls propriétaires tenus de contribuer au remboursement de tel emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5 % par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur les immeubles visés au deuxième alinéa.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 989 et suivants et de la taxe d’affaires ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Le fonds d’amortissement doit être perçu chaque année et placé conformément au règlement; et les membres du conseil sont personnellement et solidairement responsables de la perception et du placement de ce fonds.
La taxe annuelle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission de bons n’est pas faite ou que l’emprunt n’est pas contracté, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent article.
C.M. 1916, a. 766; 1930, c. 103, a. 19; 1984, c. 38, a. 81; 1992, c. 27, a. 55; 1994, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 435; 1999, c. 90, a. 8.
1072.1. Lorsque la taxe imposée n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel elle est imposée peut l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement, afin de former le fonds d’amortissement, prescrit le paiement d’une compensation visée à l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 68; 1997, c. 93, a. 93; 2003, c. 19, a. 155.
1072.2. Un emprunt effectué par des émissions successives de titres, conformément à l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), pour des termes plus courts que celui fixé dans le règlement, est soumis, pour chaque émission, à l’article 1072.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 27, a. 68; 1988, c. 84, a. 705.
1072.3. Le paiement fait en vertu de l’article 1072.1 ou 1072.2 exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.
1985, c. 27, a. 68; 2003, c. 19, a. 156.
1073. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les immeubles imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d’évaluation, le montant de la taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, conformément aux articles 34 à 42 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 1113 à 1127 sont applicables.
C.M. 1916, a. 767; 1917-18, c. 28, a. 6; 1921, c. 48, a. 30; 1953-54, c. 46, a. 1; 1960-61, c. 40, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
1074. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 768; 1930, c. 103, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 12; 1987, c. 57, a. 766.
1075. Le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 769; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1928, c. 94, a. 20; 1930-31, c. 114, a. 7; 1937, c. 51, a. 7; 1979, c. 36, a. 52; 1982, c. 25, a. 45; 1984, c. 38, a. 82; 1987, c. 57, a. 767; 1988, c. 49, a. 44; 1989, c. 69, a. 5; 1992, c. 27, a. 56; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1075.1. (Abrogé).
1989, c. 69, a. 6; 1992, c. 27, a. 57.
1076. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
1922 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1930, c. 103, a. 21; 1931-32, c. 55, a. 3; 1937, c. 51, a. 8; 1966-67, c. 54, a. 7; 1969, c. 82, a. 11; 1970, c. 64, a. 1; 1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1986, c. 32, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1078. Les articles 1076 et 1077 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, sauf le cas d’un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83.
1079. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 770; 1984, c. 38, a. 84.
1080. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 771; 1917-18, c. 60, a. 22; 1926, c. 34, a. 8; 1928, c. 94, a. 21; 1937, c. 51, a. 9; 1942, c. 69, a. 11; 1947, c. 77, a. 31; 1982, c. 2, a. 29; 1982, c. 63, a. 67; 1984, c. 38, a. 84.
1081. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 301; 1992, c. 27, a. 59.
1082. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci un emprunt excédant le montant approuvé ou un emprunt non revêtu de l’une quelconque des approbations prévues au présent titre, lorsque telle approbation est requise par la loi.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
C.M. 1916, a. 772; 1975, c. 82, a. 38; 1977, c. 53, a. 49; 1987, c. 57, a. 768; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
1083. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 774; 1996, c. 2, a. 436.
1084. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés.
Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations, des billets ou des autres titres.
1927, c. 74, a. 15; 1928, c. 94, a. 22; 1979, c. 36, a. 53; 1984, c. 38, a. 85; 1985, c. 27, a. 69; 1986, c. 32, a. 19; 1987, c. 57, a. 769; 1992, c. 27, a. 60; 1996, c. 2, a. 437.
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1084.2. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement visé à l’article 1084 soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes habiles à voter visées à cet article qui sont domiciliées sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 456.
1084.3. Les articles 1084.1 et 1084.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 979, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.
Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constituent une telle partie distincte.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 439.
1085. Le principal et les intérêts des obligations sont garantis par le fonds général de la municipalité.
1947, c. 77, a. 32.
CHAPITRE II
DE L’ENREGISTREMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT
1086. Un bon payable au porteur peut être transféré par délivrance.
Un bon payable soit à une personne y désignée, soit à une telle personne ou à son ordre, peut être transféré par endossement et délivrance.
C.M. 1916, a. 778; 1983, c. 57, a. 33.
1087. Si un bon est enregistré au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), il ne peut être transféré que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que le bon est devenu payable au porteur.
Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée à l’article 1086.
C.M. 1916, a. 779; 1983, c. 57, a. 33; 1988, c. 84, a. 705.
1088. Un transfert effectué conformément à l’article 1086, et à l’article 1087 le cas échéant, transmet la propriété du bon au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur ce bon en son propre nom.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession du bon, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels le bon a été émis. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de ce bon, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par les articles 1086 et 1087, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
C.M. 1916, a. 780; 1983, c. 57, a. 33.
1089. Sujet à l’application de l’article 1072, tout bon émis par toute municipalité est valide et recouvrable en entier, bien qu’il puisse avoir été négocié par cette municipalité à un taux au-dessous du pair, et ne peut être pour cette cause entaché d’invalidité entre les mains d’un porteur pour valeur.
C.M. 1916, a. 781; 1996, c. 2, a. 455.
1090. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 782; 1984, c. 38, a. 86.
CHAPITRE III
Abrogé, 1984, c. 38, a. 87.
1984, c. 38, a. 87.
1091. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 23; 1947, c. 77, a. 33; 1948, c. 49, a. 5; 1968, c. 52, a. 12; 1984, c. 38, a. 87.
1092. (Abrogé).
1943, c. 48, a. 8; 1947, c. 77, a. 34; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 38, a. 87.
CHAPITRE IV
DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
CHAPITRE V
DU FONDS DE ROULEMENT
1094. 1.  Toute municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Seule une municipalité locale peut imposer une taxe en vertu du présent paragraphe.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 10 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  La municipalité peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont elle peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans. La municipalité peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder 12 mois. La municipalité doit prévoir, chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 203.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
1974, c. 81, a. 10; 1975, c. 82, a. 39; 1977, c. 53, a. 50; 1984, c. 38, a. 89; 1987, c. 57, a. 770; 1992, c. 27, a. 63; 1996, c. 2, a. 440; 1999, c. 40, a. 60.
CHAPITRE VI
DES RÉSERVES FINANCIÈRES
1997, c. 93, a. 94.
1094.1. Toute municipalité peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble de son territoire ou d’un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses. Le secteur que détermine une municipalité régionale de comté doit correspondre au territoire entier d’une ou de plus d’une municipalité locale.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 10; 2001, c. 68, a. 42.
1094.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Dans le cas où la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être constituée de sommes provenant de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil, de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité en vertu de l’article 244.1 de cette loi ou, s’il s’agit d’une réserve créée par une municipalité régionale de comté, d’une quote-part spéciale exigée de l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou, s’il s’agit d’une réserve créée par une municipalité locale, de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la réserve est créée par une municipalité locale au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi.
Dans le cas où la réserve est créée par une municipalité régionale de comté au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que des sommes provenant d’une quote-part spéciale payable par les municipalités locales au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité régionale de comté à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 11; 2001, c. 68, a. 43.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44; 2003, c. 19, a. 250.
1094.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le secrétaire-trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général ou, si la réserve a été créée par une municipalité régionale de comté au profit d’un secteur déterminé, aux municipalités de ce secteur.
1997, c. 93, a. 94; 2001, c. 68, a. 45.
1094.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l’article 1094, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au troisième alinéa de l’article 1094.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant prévu au premier alinéa.
1997, c. 93, a. 94; 2001, c. 68, a. 46.
1094.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu du présent chapitre doivent être placées conformément à l’article 203.
1997, c. 93, a. 94.
TITRE XXVII
Abrogé, 1996, c. 2, a. 441.
1996, c. 2, a. 441.
1095. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 785; 1917-18, c. 20, a. 38; 1996, c. 2, a. 441.
1096. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 786; 1917-18, c. 20, a. 39; 1996, c. 2, a. 441.
TITRE XXVIII
DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
1097. Toute municipalité peut en se conformant aux procédures d’expropriation prévues par la loi:
1°  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle a ordonnés dans les limites de ses attributions;
2°  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
3°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la municipalité peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
C.M. 1916, a. 787; 1992, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 442; 1999, c. 40, a. 60.
1098. (Remplacé).
1922 (2e sess.), c. 89, a. 1; 1992, c. 27, a. 64.
1099. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 788; 1992, c. 27, a. 64.
1100. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 789; 1982, c. 63, a. 68; 1984, c. 47, a. 213; 1992, c. 27, a. 64.
1101. Nulle municipalité ne peut, sans le consentement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ni détourner le cours de l’eau alimentant un canal, un moulin ou une manufacture, ni faire passer un chemin public à travers les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693 du Code municipal de la province de Québec de 1916.
C.M. 1916, a. 790; 1996, c. 2, a. 455.
Les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693, tel qu’il se lisait en 1916, étaient les suivantes:
a) les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage, celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité où elles sont situées, les édifices où se tiennent les Cours de circuit et les bureaux d’enregistrement;
b) celles possédées ou occupées par le gouvernement fédéral ou provincial, ou qui leur appartiennent;
c) celles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations, pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu;
d) les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
Le paragraphe d a été remplacé en 1924 (1923-24, c. 56, a. 2).
La cour de Circuit a été abolie en 1953 (1952-53, c. 29, a. 3), et sa juridiction transférée à la Cour de magistrat (1952-53, c. 29, a. 17), laquelle a elle-même été remplacée en 1965 par la Cour Provinciale (1965, 1re sess., c. 17, a. 2), qui à son tour a été remplacée en 1988 par la Cour du Québec (1988, c. 21, a. 66).
L’article 693 au complet a été abrogé en 1979 (1979, c. 72, a. 288).
1102. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 791; 1996, c. 27, a. 104.
1103. Dans l’évaluation du terrain pris pour un chemin public, la valeur du chemin aboli qui est aliéné à titre gratuit, en vertu de l’article 739, au propriétaire exproprié, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur de ce terrain.
Si c’est pour un ouvrage public que le terrain est pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l’ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur du terrain.
C.M. 1916, a. 792; 1996, c. 27, a. 105.
1104. La municipalité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances.
Toutefois, la municipalité peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5; 1996, c. 2, a. 443; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 116.
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117; 2003, c. 19, a. 250.
TITRE XXIX
DES POURSUITES PÉNALES
1990, c. 4, a. 257.
1105. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 803; 1945, c. 70, a. 9; 1990, c. 4, a. 258.
1106. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 804; 1990, c. 4, a. 258.
1107. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 805; 1992, c. 61, a. 195.
1108. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code ou des règlements municipaux peut être intentée par la municipalité.
C.M. 1916, a. 806; 1990, c. 4, a. 259; 1992, c. 27, a. 65; 1992, c. 61, a. 196.
1109. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 807; 1990, c. 4, a. 259.
1110. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour autre qu’une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code ou des règlements municipaux appartiennent à cette municipalité.
C.M. 1916, a. 808; 1960-61, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 260; 1992, c. 61, a. 197.
1111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 809; 1945, c. 70, a. 10; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 261.
1112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 810; 1945, c. 70, a. 11; 1990, c. 4, a. 261.
TITRE XXX
DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS CIVILS RENDUS CONTRE LES MUNICIPALITÉS
1990, c. 4, a. 262; 1996, c. 2, a. 455.
1113. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau de cette municipalité, le secrétaire-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204.
C.M. 1916, a. 811; 1996, c. 2, a. 455.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1115. Le tribunal peut, sur requête à cet effet, en terme ou en vacance, accorder de temps à autre à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant des deniers requis.
C.M. 1916, a. 813; 1996, c. 2, a. 455.
1116. S’il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau de la municipalité, ou à l’expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu ou son procureur peut, en produisant le rapport de la signification du jugement, faire émaner par la cour, sur réquisition par écrit à cet effet, un bref d’exécution contre la municipalité en défaut. Ce bref est rapportable, devant ce même tribunal, aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais.
C.M. 1916, a. 814; 1996, c. 2, a. 455.
1117. Ce bref est attesté et signé par le greffier, scellé du sceau de la cour, et adressé au shérif du district qui comprend le territoire de la municipalité, et il enjoint, entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais, tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers à prélever sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations, et sous les mêmes pénalités que les conseils et les secrétaires-trésoriers, auxquels le shérif est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une municipalité régionale de comté, une répartition entre les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et d’en transmettre, le plus tôt possible, une copie au bureau de chacune de ces municipalités locales;
c)  de dresser, sans délai, et en même temps que la répartition, au cas du sous-paragraphe b, d’après les règles prescrites par l’article 1002, un rôle spécial de perception pour chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle des deniers doivent être prélevés sous l’autorité de ce bref;
d)  de publier ce rôle spécial sur le territoire de la municipalité en la manière requise par l’article 1007;
e)  d’exiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, en la manière et dans les délais prescrits aux articles 1007 et 1012;
f)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur les biens meubles, en la manière prescrite aux articles 1013 à 1018;
g)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi juridique de mars suivant, ou de juillet suivant s’il s’agit d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, en la manière et d’après les règles indiquées aux articles 1021 à 1060, après avoir donné les publications et avis requis par le titre XXV (articles 1022 à 1060), en l’adaptant;
3°  de faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps à autre, sur ordre du tribunal.
C.M. 1916, a. 815; 1996, c. 2, a. 445.
1118. Le shérif a libre accès aux registres, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres documents déposés au bureau de la municipalité sur le territoire de laquelle il doit prélever des deniers, et il peut requérir les services des officiers de cette municipalité, sous les pénalités ordinaires.
C.M. 1916, a. 816; 1996, c. 2, a. 446.
1119. Le shérif doit se mettre en possession de tous les rôles d’évaluation et autres documents qui lui sont nécessaires pour l’exécution du jugement et des ordres de la cour.
Sur refus ou négligence de la municipalité ou de ses officiers de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
C.M. 1916, c. 817; 1996, c. 2, a. 455.
1120. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer les rôles d’évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas tels rôles d’évaluation, le shérif doit procéder sans délai à faire l’évaluation des biens imposables assujettis au paiement du jugement, et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception des deniers à prélever, sur cette évaluation, comme si elle était celle portée au rôle d’évaluation en vigueur pour cette municipalité.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par la cour d’où est émané le bref, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre les municipalités locales en défaut.
C.M. 1916, a. 818; 1996, c. 2, a. 455.
1121. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le shérif, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre XXV (articles 1022 à 1060) et pas d’autres.
L’acte de vente de l’immeuble est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se trouve alors situé l’immeuble, à l’expiration de deux ans, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle.
C.M. 1916, a. 819; 1996, c. 2, a. 447.
1122. Les honoraires, frais et déboursés du shérif sont taxés par le juge de la cour d’où est émané le bref d’exécution, à sa discrétion.
C.M. 1916, c. 820.
1123. Le shérif doit remettre une copie de son rôle spécial de perception, et tout autre rôle et document dont il s’était mis en possession, au bureau de la municipalité qu’il appartient, après avoir prélevé tout le montant porté au bref d’exécution, avec intérêt et frais.
C.M. 1916, a. 821; 1996, c. 2, a. 455.
1124. Les arrérages dus en vertu de la répartition ou du rôle spécial de perception du shérif appartiennent à la municipalité au profit de laquelle ils devaient être perçus, et peuvent être recouvrés par elle comme toute autre taxe municipale.
Le surplus, s’il y en a entre les mains du shérif, appartient à cette municipalité.
C.M. 1916, a. 822; 1996, c. 2, a. 455.
1125. Si la municipalité contre laquelle a été rendu un jugement la condamnant au paiement d’une somme de deniers possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
C.M. 1916, a. 823; 1996, c. 2, a. 455.
1126. Le shérif peut obtenir de la cour tout ordre propre à faciliter et à assurer la parfaite exécution du bref qui lui a été adressé.
C.M. 1916, a. 824.
1127. Si un immeuble, annoncé pour être vendu par le shérif sous l’autorité du présent titre, est annoncé pour être vendu le même jour par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, ce dernier ne peut vendre l’immeuble, mais il est de son devoir de transmettre sans délai au shérif un état de sa réclamation avec les frais, lequel état doit être ajouté au montant réclamé par le shérif, et perçu par lui en même temps que ce montant.
C.M. 1916, a. 825; 1996, c. 2, a. 448.
TITRE XXXI
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
1128. 1.  Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la municipalité, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
Dans le premier alinéa, la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas du comté de Compton et des municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord, la date où le territoire est pris en considération est le 8 janvier 1894.
Dans le premier alinéa, la mention d’une autre municipalité qu’une municipalité de comté, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une telle municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut donner une autre signification aux mentions de municipalités et de comtés faites au premier alinéa ou délimiter autrement tout territoire sur lequel s’applique la règle prévue à cet alinéa. Toute signification donnée en vertu du présent alinéa prime celle donnée par les deuxième et troisième alinéas et toute délimitation effectuée en vertu du présent alinéa prime toute telle signification. Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du présent alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
Toute municipalité locale régie par le présent code et dont le territoire comprend un territoire sur lequel s’applique la règle prévue au premier alinéa est, sous réserve de l’article 1133, réputée être visée au présent paragraphe.
2.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins sur le territoire de la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1129. 1.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 de l’article 1128 peuvent aussi décréter les dispositions qu’elles jugent les plus justes, relativement à la confection et à l’entretien des clôtures le long des chemins municipaux, ou pour ordonner que ces clôtures et toutes celles faisant angle avec les clôtures de ces chemins municipaux jusqu’à une distance de 7,60 m soient, durant une partie de l’année, tenues abattues jusqu’à 30 ou 60 cm du sol.
Les règlements ou ordonnances peuvent être mis en vigueur selon que les conseils le jugent plus équitable, soit en forçant les propriétaires de terrains adjacents à les faire ou à les abattre comme susdit, soit de toute autre manière.
2.  Le présent article ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 7,60 m, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais.
C.M. 1916, a. 827; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 450.
1130. Les municipalités locales visées au paragraphe 1 de l’article 1128 peuvent aussi définir, par procès-verbal, le temps durant lequel toute route doit être ouverte, sans qu’il soit obligatoire pour la municipalité de faire aucune partie spéciale de telle route dans un temps déterminé.
C.M. 1916, a. 828; 1996, c. 2, a. 451.
1131. Les municipalités locales visées au paragraphe 1 de l’article 1128 peuvent aussi entretenir leurs chemins d’hiver en adoptant l’une des méthodes suivantes:
1°  par le travail à la journée;
2°  par contrat;
3°  en accordant le droit de faire ces travaux à la personne qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse ou, dans le cas où le conseil choisit d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres conformément à l’article 936.0.1, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Et pour chacune de ces fins, elles peuvent diviser leur territoire en un ou plusieurs arrondissements de chemin, et faire prélever sur chaque arrondissement une taxe spéciale pour payer le coût des travaux exécutés dans celui-ci; ou bien elles peuvent imposer, sur tous les biens imposables situés sur leur territoire, une taxe générale pour le paiement de tous les travaux.
C.M. 1916, a. 829; 1996, c. 2, a. 452; 1996, c. 27, a. 106; 1997, c. 53, a. 22.
Conformément à l’article 1133, la municipalité suivante est soustraite à l’application des articles 1128 à 1131:
Stukely-Sud (Village); (1980) 112 G.O. I, 9740.
1132. Possèdent les attributions et pouvoirs qui étaient ceux des corporations de comté le 14 avril 1980, outre ceux d’une municipalité locale, les municipalités locales dont le territoire est:
1°  dans l’île aux Coudres;
2°  dans l’île aux Grues;
3°  compris dans celui de la corporation du comté de Saguenay, tel qu’il existait immédiatement avant la cessation de l’existence de celle-ci, et situé à l’est de la rivière Betsiamites.
C.M. 1916, a. 830; 1943, c. 48, a. 9; 1996, c. 2, a. 453.
1132.1. Possède les attributions et les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté en matière de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
2003, c. 19, a. 157.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet qui si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1134. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 1; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 2; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 3; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 4; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
1987, c. 57, a. 771; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 107.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 5; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 6; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 7; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 8; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 133; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 9; 1980, c. 16, a. 66; 1982, c. 31, a. 134; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 11; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 12; 1982, c. 31, a. 136; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 13; 1982, c. 31, a. 137; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 137; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 137; 1987, c. 57, a. 772.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 14; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 15 (partie); 1968, c. 86, a. 30; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 16 (partie); 1968, c. 86, a. 30; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 17; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 18; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 19; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 20; 1974, c. 13, a. 36; 1996, c. 2, a. 454.
(Abrogée).
C.M. 1916, formule 21; 1974, c. 13, a. 36; 1996, c. 2, a. 454.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le Code municipal de Québec (1916), tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception des articles 2, 6, 16b, 133, 773, et du titre XXXI, comprenant les articles 831 et 832, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-27.1 des Lois refondues.