122. Jusqu’à ce que la nomination du préfet dans toute municipalité nouvellement organisée ait été faite, et, dans toute autre municipalité où il n’y a pas de préfet suppléant, durant chaque vacance dans la charge de préfet, les fonctions de cette charge sont exercées par le régistrateur du comté, sauf en ce qui est prescrit pour la présidence du conseil.
S’il y a, dans les limites de ce comté, plus d’un bureau d’enregistrement ou plus d’un officier remplissant les fonctions de régistrateur, les fonctions du préfet sont exercées par l’officier remplissant les fonctions de régistrateur que désigne le ministre des Affaires municipales à la demande de tout intéressé.
C.M. 1916, a. 93; 1917-18, c. 20, a. 18; 1975, c. 82, a. 7.