970.1. Sous réserve de l’article 273, si la Cour du Québec est saisie d’actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit, dont l’une est une réclamation poursuivie suivant le présent Livre, le juge saisi de celle-ci doit en suspendre l’audience jusqu’au jugement sur l’autre action, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1977, c. 73, a. 40; 1988, c. 21, a. 66.