817. Au moment où le tribunal prononce la séparation de corps, la nullité du mariage, le divorce ou la dissolution ou la nullité de l’union civile, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que les aliments dus au conjoint ou aux enfants; il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 817; 1969, c. 81, a. 22; 1982, c. 17, a. 29; 1990, c. 18, a. 7; 2002, c. 6, a. 109.