654. Le débiteur qui change l’adresse de sa résidence, qui change d’emploi ou dont les conditions d’engagement sont modifiées doit, dans les cinq jours, produire une nouvelle déclaration, de même que celui qui cesse de travailler, ou qui, après avoir cessé, reprend son travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 654; 1969, c. 81, a. 15.