263. Le désistement se fait par simple déclaration signée de la partie elle-même ou de son procureur, et présentée à l’audience ou produite au greffe.
Sauf s’il est fait à l’audience en présence de la partie adverse, le désistement ne devient opposable à celle-ci que s’il lui a été signifié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 263.