167. L’irrecevabilité d’une demande pour l’un des motifs prévus à l’article 165 n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’exception est faite tardivement et qu’elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 167.