277. Sur demande du défendeur qui interjette appel du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où cet appel est interjeté met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.