694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.
Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.
Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants:1° la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
2° les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;
3° (paragraphe abrogé);
4° les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.
La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle.
2014, c. 1, a. 694; 2015, c. 35, a. 7.