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Décisions des tribunaux
C-25.01
- Code de procédure civile
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À jour au 4 décembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.01
Code de procédure civile
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
21
02
février
2014
21
02
février
2014
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.
LIVRE
I
LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
TITRE
II
LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
CHAPITRE
IV
LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
28
.
Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en considération les effets du projet sur les droits des personnes et obtenu l’accord du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un projet-pilote.
2014, c. 1, a. 28
.
694
.
Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.
Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.
Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants:
1
°
la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
2
°
les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.
La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle.
2014, c. 1, a. 694
;
2015, c. 35, a. 7
.
822
.
(Abrogé).
2014, c. 1, a. 822
;
2014, c. 10, a. 6
.
DISPOSITIONS FINALES
836
.
(Omis).
2014, c. 1, a. 836
.
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