99. La personne visée dans l’article 95 ou dans une décision rendue en vertu de l’article 97 doit, pour obtenir un nouveau permis de conduire ou un nouveau permis d’apprenti-conducteur, se conformer aux conditions et formalités particulières établies par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 17° de l’article 143.
S’il s’agit d’une première révocation ou s’il s’est écoulé deux ans depuis une révocation antérieure, aucun nouveau permis de conduire ou permis d’apprenti-conducteur ne peut être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé un délai de trois mois depuis l’avis de révocation.
S’il s’agit d’une deuxième révocation, aucun nouveau permis de conduire ou permis d’apprenti-conducteur ne peut être délivré à moins q’il ne se soit écoulé un délai de six mois depuis l’avis de révocation ou un délai de douze mois pour toute révocation ultérieure.
La durée de la suspension d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur n’est pas limitée à la période de validité de ce permis.