564. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:1° les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction aux articles 373 à 375;
2° les sommes qui sont mises à la disposition de la Régie conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4) ainsi que les droits prescrits par règlement de la Régie en vertu du présent code; 3° la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Régie.