538.Tout accord conclu avec un autre gouvernement concernant l’immatriculation d’un véhicule automobile, le permis de conduire et toute modification aux restrictions prévues par l’article 10 du Code de la route (chapitre C‐24) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été abrogé, modifié ou remplacé par un accord conclu en vertu du présent code.