483. Lorsqu’une personne commet une infraction aux articles 28, 29, 31, 195, 196, 197, 200 à 203, 208, 209, 211, 213 à 217, 222, 231, 241 à 247, 250 ou 251, l’agent de la paix peut lui délivrer un avis lui enjoignant d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de quarante-huit heures les réparations ou corrections nécessaires. À défaut pour le contrevenant de faire effectuer les réparations ou les corrections et d’en fournir la preuve à un agent de la paix dans le délai, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.