27.3. Le ministre peut conclure avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé toute entente relativement à l’application de la présente loi.
Toute personne ou tout organisme partie à une telle entente peut exercer, selon les modalités prévues à l’entente, tout pouvoir ou toute responsabilité que la présente loi confère au ministre. Cette personne ou cet organisme peut de même poser tout acte que permet la présente loi.
Cette personne ou cet organisme est alors investi de toutes les obligations qui incombent au ministre en vertu de la présente loi.
2021, c. 132021, c. 13, a. 1391.