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Décisions des tribunaux
C-20
- Loi visant à favoriser le civisme
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
C-20, r. 1
Règlement sur les décorations et distinctions attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-20
Loi visant à favoriser le civisme
CIVISME
31
12
décembre
1977
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par
«
sauveteur
»
celui qui, au Québec et après le 31 décembre 1976, porte bénévolement secours alors qu’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1
;
1978, c. 57, a. 86
;
1978, c. 57, a. 92
;
1979, c. 63, a. 329
;
1997, c. 43, a. 168
;
2015, c. 15, a. 237
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
129
1
.
2
.
Un sauveteur qui subit une atteinte à son intégrité est admissible aux mêmes aides financières que celles auxquelles peut bénéficier l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
).
L’enfant mineur d’un parent décédé alors que ce parent est un sauveteur ou l’enfant à l’égard de qui un sauveteur décédé est titulaire de l’autorité parentale a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit l’enfant d’un intervenant décédé visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Le conjoint d’une personne décédée alors qu’elle est un sauveteur a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit le conjoint d’un intervenant décédé visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Une personne qui est à la charge d’une personne décédée alors que cette dernière est un sauveteur a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit la personne qui était à la charge d’un intervenant décédé visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Aux fins du droit à ces aides financières, le sauveteur et toute autre personne visés aux alinéas précédents doivent se conformer aux dispositions du titre III, à l’exception de celles des chapitres IX et XII, de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement qui s’appliquent à eux et à leur situation, avec les adaptations nécessaires.
Outre les dispositions du titre III de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, celles des titres V et VI, de l’article 109 et du titre VIII de cette loi s’appliquent, le cas échéant et avec les adaptations nécessaires, aux sauveteurs et aux autres personnes visés au présent article de même qu’à leur situation.
1977, c. 7, a. 2
;
1978, c. 57, a. 87
;
2013, c. 8, a. 9
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
130
1
.
3
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 3
;
1978, c. 57, a. 88
;
2013, c. 8, a. 10
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
4
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 4
;
1997, c. 43, a. 169
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
5
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 5
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
6
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 6
;
1978, c. 57, a. 84
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
7
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 7
;
1997, c. 43, a. 170
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
8
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 8
;
1978, c. 57, a. 85
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
9
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 9
;
1978, c. 57, a. 85
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
10
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 10
;
1978, c. 57, a. 89
.
11
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 11
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
12
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 12
;
1978, c. 57, a. 85
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
13
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 13
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
14
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 14
;
1978, c. 57, a. 85
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
131
1
.
15
.
Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, peut, pour un acte de civisme, accorder à une personne une récompense n’excédant pas 5 000 $ ou lui décerner des décorations et distinctions.
1977, c. 7, a. 15
;
1996, c. 21, a. 35
;
2005, c. 24, a. 25
.
16
.
Pour l’application de l’article 15, le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a
)
déterminer les décorations et distinctions qui peuvent être décernées;
b
)
déterminer les cas et la procédure d’attribution;
c
)
prescrire la forme des décorations attachées aux distinctions; et
d
)
établir un comité pour donner au ministre son avis sur l’attribution d’une récompense ou des décorations et distinctions, en déterminer la composition et les fonctions et en prévoir le mécanisme de nomination des membres.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1977, c. 7, a. 16
.
17
.
L’article 15 s’applique même si le sauveteur n’a subi aucune atteinte à son intégrité ou n’est admissible à aucune aide financière.
1977, c. 7, a. 17
;
1978, c. 57, a. 84
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
132
1
.
18
.
Une demande valablement présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
), de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) et refusée au motif qu’elle aurait dû être présentée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement présentée suivant celle-ci.
1977, c. 7, a. 18
;
1985, c. 6, a. 491
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
133
1
.
19
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 19
;
1997, c. 43, a. 171
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
134
1
.
20
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 20
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
134
1
.
Non en vigueur
20.1
.
Lorsque le préjudice subi par le sauveteur ou son décès résulte d’un événement qui est survenu avant le (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993
), les paragraphes
c
,
e
et
f
de l’article 1, ainsi que les articles 2, 3, 8, 20, 21 et 21.1, tels qu’ils se lisaient avant qu’ils ne soient modifiés, remplacés ou abrogés par les articles 197 à 199, 203, 205 et 206 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), continuent de s’appliquer au réclamant, sous réserve des modifications suivantes:
1
°
l’article 2 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la commission» par les mots «du ministre de la Justice»;
2
°
l’article 3 est modifié:
a
)
par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «à la commission» par les mots «au ministre»;
b
)
par l’addition, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «prestation», des mots «sous réserve de l’article 14 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels»;
3
°
l’article 8 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de la commission» par les mots «le ministre»;
4
°
l’article 20 est modifié par l’addition, à la fin, des alinéas suivants:
«Les articles 14 à 17, l’article 21, le chapitre VIII du titre II, à l’exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et les articles 164 à 169 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l’appel ne s’appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993
). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.».
1993, c. 54, a. 204
.
Non en vigueur
20.2
.
Lorsque le sauveteur subit une rechute après le (
indiquer ici la date du jour précédant la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993
) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité temporaire pour laquelle il a eu droit à une indemnité ou, s’il n’y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, il est assujetti, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) comme s’il s’agissait d’un nouveau préjudice.
1993, c. 54, a. 204
.
21
.
Une aide financière ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec.
Cependant, dans ce dernier cas, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, le sauveteur ou toute autre personne mentionnée à l’article 2, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 21
;
1978, c. 57, a. 84
;
1985, c. 6, a. 492
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
135
1
1
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
135
1
2
.
21.1
.
Si, en raison d’une atteinte subie par un sauveteur ou du décès qui en résulte, une personne a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A‐25
) et à une aide financière en vertu de la présente loi, cette personne peut, à son option, réclamer une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile ou une aide financière en vertu de la présente loi.
L’indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile fait perdre tout droit à une aide financière en vertu de la présente loi.
1985, c. 6, a. 492
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
136
1
1
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
136
1
2
.
22
.
Si un sauveteur ou une personne mentionnée à l’article 2 obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
), celle-ci doit être déduite de toute aide financière en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 22
;
1978, c. 57, a. 90
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
137
1
.
23
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 23
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
138
1
.
24
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 24
;
1978, c. 57, a. 84
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
138
1
.
25
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 25
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
138
1
.
26
.
(Abrogé).
1977, c. 7, a. 28
;
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
138
1
.
27
.
Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 7, a. 29
.
27.1
.
Le ministre peut déléguer, à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
27.2
.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’aide aux sauveteurs avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou de ses organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
27.3
.
Le ministre peut conclure avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé toute entente relativement à l’application de la présente loi.
Toute personne ou tout organisme partie à une telle entente peut exercer, selon les modalités prévues à l’entente, tout pouvoir ou toute responsabilité que la présente loi confère au ministre. Cette personne ou cet organisme peut de même poser tout acte que permet la présente loi.
Cette personne ou cet organisme est alors investi de toutes les obligations qui incombent au ministre en vertu de la présente loi.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
27.4
.
Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des demandes d’aide financière en vertu de la présente loi dont les circonstances impliquent des situations ou des matières également couvertes par la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
) ou par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
Cette entente doit permettre:
1
°
de distinguer les atteintes, les préjudices et les séquelles qui sont régis par l’une ou l’autre des lois;
2
°
de déterminer le droit et le montant des aides financières, des indemnités, des prestations ou des autres avantages pécuniaires payables en vertu de chacune des lois applicables;
3
°
de déterminer les aides financières, les indemnités, les prestations ou les autres avantages pécuniaires que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles;
4
°
de régler les différends qui peuvent survenir entre le ministre et les organismes mentionnés au premier alinéa dans l’application des régimes de ces lois.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
27.5
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de cet exercice. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
27.6
.
Le ministre peut faire enquête sur toute matière relative à une demande prévue par la présente loi et, à cette fin, désigner des enquêteurs.
Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre ou tout enquêteur désigné est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et des immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les enquêteurs ne peuvent divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de leurs fonctions ou avec l’autorisation du ministre ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
27.7
.
Les enquêteurs doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre qui atteste leur qualité.
2021, c. 13
2021, c. 13
,
a.
139
1
.
28
.
Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1977, c. 7, a. 30
;
1996, c. 21, a. 35
;
2005, c. 24, a. 25
.
29
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 7 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-20 des Lois refondues.
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