22.Si un sauveteur ou une personne mentionnée à l’article 2 obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), celle-ci doit être déduite de toute aide financière en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 22; 1978, c. 57, a. 90; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1371.
22.Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), celle-ci doit être déduite de toute indemnité en vertu de la présente loi.
22.Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 50 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), celle-ci doit être déduite de toute indemnité en vertu de la présente loi.
22.Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 50 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), l’indemnité doit être déduite de la compensation.