2. Un sauveteur qui subit une atteinte à son intégrité est admissible aux mêmes aides financières que celles auxquelles peut bénéficier l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1). L’enfant mineur d’un parent décédé alors que ce parent est un sauveteur ou l’enfant à l’égard de qui un sauveteur décédé est titulaire de l’autorité parentale a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit l’enfant d’un intervenant décédé visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Le conjoint d’une personne décédée alors qu’elle est un sauveteur a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit le conjoint d’un intervenant décédé visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Une personne qui est à la charge d’une personne décédée alors que cette dernière est un sauveteur a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit la personne qui était à la charge d’un intervenant décédé visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Aux fins du droit à ces aides financières, le sauveteur et toute autre personne visés aux alinéas précédents doivent se conformer aux dispositions du titre III, à l’exception de celles des chapitres IX et XII, de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement qui s’appliquent à eux et à leur situation, avec les adaptations nécessaires.
Outre les dispositions du titre III de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, celles des titres V et VI, de l’article 109 et du titre VIII de cette loi s’appliquent, le cas échéant et avec les adaptations nécessaires, aux sauveteurs et aux autres personnes visés au présent article de même qu’à leur situation.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1301.