18.Une demande valablement présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) et refusée au motif qu’elle aurait dû être présentée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement présentée suivant celle-ci.
1977, c. 7, a. 18; 1985, c. 6, a. 491; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1331.
18.Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et refusée par la commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.
18.Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et refusée par la commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.