14. Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une poursuite civile est inférieure à l’indemnité qui aurait pu être obtenue en vertu de la présente loi, il peut, pour la différence et malgré l’expiration du délai prévu par l’article 3, être adressé une demande à la commission dans l’année du jugement.
1977, c. 7, a. 14; 1978, c. 57, a. 85.