231. Le juge doit, autant que possible, procéder à l’addition ou au dépouillement des votes sans désemparer, sauf les dimanches, le temps requis pour le goûter et, à moins d’accord entre lui et les intéressés, le temps compris entre dix-huit heures et neuf heures du lendemain.
S. R. 1964, c. 193, a. 260.