107.3. Ne peut agir comme vérificateur général :1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité, une personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 ou un organisme visé au paragraphe 3° de cet alinéa;
4° une personne qui a été, au cours des quatre années précédant sa nomination, membre d’un conseil ou employé ou fonctionnaire de la municipalité, sauf si cette personne a fait partie, durant ces années ou une partie de celles-ci, des employés dirigés par le vérificateur général.
Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 82018, c. 8, a. 3712.