3. Quiconque contrevient ou participe à quelque infraction à l’une des dispositions des articles 1 ou 2, est passible d’une amende maximale de 300 $ et, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour, pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 309, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 164; 1992, c. 61, a. 112.