6. Avant d’aliéner ou autrement disposer d’un terrain acquis par expropriation en vue de la mise en service d’un chemin de fer ou de l’utiliser à d’autres fins que ferroviaires, son propriétaire doit l’offrir, au prix auquel il l’a lui-même acquis:1° à l’exproprié si le chemin de fer n’a pas été mis en service;
2° au gouvernement dans le cas contraire.
En cas de refus, il peut en disposer comme il l’entend.