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Décisions des tribunaux
C-14.1
- Loi sur les chemins de fer
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
C-14.1, r. 1
Règlement sur le transport ferroviaire
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-14.1
Loi sur les chemins de fer
CHEMINS DE FER
17
12
décembre
1993
17
12
décembre
1993
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Québec.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux organismes publics qui, dans le cadre de leur loi constitutive, agissent comme transporteurs ferroviaires non plus qu’au Réseau électrique métropolitain visé à l’article 1 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (
chapitre R-25.02
).
1993, c. 75, a. 1
;
2017, c. 17
2017, c. 17
,
a.
58
1
.
CHAPITRE
II
ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER
SECTION
I
EXPROPRIATION
2
.
Le gouvernement peut, par décret, attribuer à une personne le pouvoir d’acquérir par expropriation:
1
°
un chemin de fer existant ou les terrains constituant l’emprise d’un chemin de fer existant ou à construire;
2
°
les terrains nécessaires à la construction de ses gares et stations;
3
°
tout autre immeuble nécessaire à sa construction ou à son entretien.
La largeur maximale de l’emprise est de 30 mètres. Cette limite peut être augmentée avec l’autorisation du gouvernement.
1993, c. 75, a. 2
;
1999, c. 40, a. 47
.
3
.
Le titulaire du pouvoir d’expropriation peut, à toute heure raisonnable, pénétrer et circuler sur les terrains que doit traverser le chemin de fer et y faire les opérations nécessaires pour établir l’emplacement du chemin de fer, marquer et déterminer les parties de ces terrains requises pour la construction du chemin de fer et mesurer l’ampleur des travaux nécessaires à sa réalisation.
Il doit aviser les propriétaires de ces terrains au moins 48 heures avant d’exercer ces pouvoirs.
Il est responsable de tout dommage causé sur les terrains non expropriés dans l’exécution de ces pouvoirs et doit faire en sorte de réduire de tels dommages au minimum.
1993, c. 75, a. 3
.
4
.
Le décret prévu à l’article 2 cesse d’avoir effet si, cinq ans après son entrée en vigueur, le chemin de fer n’a pas encore été mis en service. Ce délai peut être prolongé par le gouvernement, pour une période qu’il détermine, à la demande du titulaire du pouvoir d’expropriation.
1993, c. 75, a. 4
.
5
.
Avant d’abandonner de façon permanente l’exploitation de tout ou partie d’un chemin de fer, son propriétaire doit l’offrir au gouvernement au prix auquel il l’a lui-même acquis.
1993, c. 75, a. 5
.
6
.
Avant d’aliéner ou autrement disposer d’un terrain acquis par expropriation en vue de la mise en service d’un chemin de fer ou de l’utiliser à d’autres fins que ferroviaires, son propriétaire doit l’offrir, au prix auquel il l’a lui-même acquis:
1
°
à l’exproprié si le chemin de fer n’a pas été mis en service;
2
°
au gouvernement dans le cas contraire.
En cas de refus, il peut en disposer comme il l’entend.
1993, c. 75, a. 6
.
SECTION
II
CERTIFICAT D’APTITUDE
7
.
Tout transporteur ferroviaire doit obtenir, par voie de requête écrite, un certificat d’aptitude délivré par la Commission des transports du Québec avant d’exercer ses activités de transport ferroviaire, sauf le transporteur ferroviaire qui n’exerce ses activités qu’à l’intérieur des limites d’un site commercial ou industriel qui lui appartient.
1993, c. 75, a. 7
.
8
.
Le certificat d’aptitude est délivré si le requérant fournit à la Commission:
1
°
une attestation d’assurance responsabilité civile conforme au montant déterminé par règlement et couvrant tout préjudice causé au cours d’activités ferroviaires;
2
°
un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture;
3
°
les renseignements et les documents prescrits par règlement.
Le requérant peut être dispensé par la Commission de l’assurance s’il produit une preuve de solvabilité conforme aux exigences réglementaires.
Si le transporteur est appelé à utiliser tout ou partie d’un chemin de fer ayant fait l’objet d’un abandon il y a un an ou plus suivant la date indiquée, selon le cas, à l’arrêté d’abandon prévu par la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3
e
supplément) ou à l’avis d’abandon visé à l’article 48 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (
chapitre S‐3.3
), il doit produire une déclaration sous serment faite par un ingénieur ayant fait l’inspection du chemin de fer, selon laquelle ce chemin de fer peut être utilisé en toute sécurité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des travaux de construction visés par la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé.
Le requérant doit, en outre, payer les frais de délivrance du certificat prescrits par règlement.
1993, c. 75, a. 8
;
1999, c. 40, a. 47
.
9
.
Le titulaire d’un certificat d’aptitude doit, dans les 48 heures, informer la Commission de tout changement dans les renseignements ou documents fournis en application de l’article 8.
1993, c. 75, a. 9
.
10
.
La Commission peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, d’office ou à la demande du procureur général ou de toute personne intéressée, suspendre pour la période qu’elle détermine ou révoquer un certificat d’aptitude, si son titulaire:
1
°
l’a obtenu sur la foi de renseignements erronés ou faux;
2
°
n’est plus assuré ou solvable conformément à l’article 8.
La suspension ou la révocation a effet à compter de la date de sa signification à l’intéressé ou à toute autre date ultérieure déterminée dans la décision.
Le transporteur ferroviaire doit alors cesser ses activités de transport ferroviaire.
1993, c. 75, a. 10
.
SECTION
III
TARIFS
11
.
La présente section s’applique aux transporteurs ferroviaires qui offrent leurs services contre rémunération.
1993, c. 75, a. 11
.
12
.
Un transporteur ferroviaire doit, dans les sept jours de la demande d’un expéditeur, lui produire un tarif relatif aux services de transport ferroviaire indiqués par l’expéditeur.
Lorsque la demande concerne l’établissement d’un tarif conjoint entre plusieurs transporteurs ferroviaires, ces transporteurs doivent s’entendre sur l’établissement de ce tarif et le produire à l’expéditeur dans les 15 jours de sa demande.
À défaut d’entente à l’expiration de ce délai, chacun des transporteurs doit produire son tarif à l’expéditeur dans les 48 heures.
Tout tarif doit être établi conformément au règlement.
1993, c. 75, a. 12
.
13
.
La Commission peut, d’office ou sur demande, faire des recherches et colliger des renseignements à des fins de statistiques sur toute question concernant les prix ou les conditions applicables à un transport ferroviaire.
Elle peut, dans le cas de médiation ou d’arbitrage prévu à la section IV, transmettre, sur demande, au médiateur ou à l’arbitre, une information obtenue en vertu du premier alinéa.
1993, c. 75, a. 13
.
14
.
Le transporteur ferroviaire doit fournir à la Commission tous les renseignements qu’elle exige pour l’application de l’article 13, y compris la production de contrats de transport ferroviaire que les parties ont convenu de garder confidentiels.
1993, c. 75, a. 14
.
15
.
Une personne qui, dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (
chapitre S‐3.3
), prend connaissance d’un contrat confidentiel de transport ferroviaire, ne peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13, divulguer les renseignements contenus dans ce contrat.
1993, c. 75, a. 15
.
SECTION
IV
ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS
16
.
Peut être soumis à un arbitre, sur demande écrite adressée à la Commission par l’une des parties, un différend qui porte sur l’un des objets suivants:
1
°
le croisement ou le raccordement d’un chemin de fer à un autre chemin de fer, y compris les installations facilitant l’échange du matériel roulant;
2
°
les services de transport entre transporteurs ferroviaires;
3
°
le transport ferroviaire d’un bien d’un expéditeur pour lequel il n’existe aucun service alternatif de transport.
1993, c. 75, a. 16
.
17
.
La partie requérante doit transmettre à la Commission copie de la dernière offre qu’elle a faite à l’autre partie et, le cas échéant, copie de la dernière offre qu’elle a reçue de celle-ci.
Sur réception de ces documents, le président de la Commission avise l’autre partie de la demande d’arbitrage.
1993, c. 75, a. 17
.
18
.
Le président de la Commission, s’il estime que l’intérêt des parties le requiert, peut, avec leur consentement, les déférer à un médiateur qu’il désigne au sein de la Commission.
1993, c. 75, a. 18
.
19
.
Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Toute information verbale ou écrite recueillie pendant la médiation est confidentielle et ne peut être divulguée qu’avec le consentement des parties.
1993, c. 75, a. 19
.
20
.
Le médiateur transmet son rapport de médiation au président et, le cas échéant, copie de l’entente signée par les parties.
1993, c. 75, a. 20
.
21
.
Dans les cas où il n’y a pas eu d’entente, le président avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage.
Celles-ci ont 10 jours à compter de cet avis pour choisir un arbitre. À défaut d’entente, le président nomme un arbitre d’office et fixe ses honoraires. L’arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée à tous les cinq ans par le président après consultation du ministre des Transports. Le président peut, de la même manière, modifier la liste à tout moment.
Le président nomme également le greffier.
1993, c. 75, a. 21
.
22
.
Un arbitre doit être un expert du domaine ferroviaire. Il ne doit avoir aucun intérêt dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de représentant d’une partie.
1993, c. 75, a. 22
.
23
.
En cas d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
1993, c. 75, a. 23
.
24
.
Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1993, c. 75, a. 24
.
25
.
L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
Il a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
1993, c. 75, a. 25
.
26
.
Sur demande des parties ou de l’arbitre, les témoins sont cités à comparaître par ordre écrit, signé par le greffier. Celui-ci peut faire prêter serment.
Toute personne dûment citée devant un arbitre et qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte suivant le Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
).
Les témoins ont droit à la même indemnité et aux mêmes allocations que devant la Cour supérieure. Cette somme est payable par la partie qui les a cités ou interrogés.
1993, c. 75, a. 26
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
27
.
L’abandon de l’arbitrage par la partie qui en a fait la demande doit être notifié par écrit à l’arbitre et au greffier.
1993, c. 75, a. 27
.
28
.
Le greffier communique, selon le cas, à l’arbitre ou aux parties tout document qu’il reçoit aux fins de l’arbitrage.
1993, c. 75, a. 28
.
29
.
À moins que les parties n’en conviennent autrement, la sentence de l’arbitre doit être rendue dans les 60 jours de sa nomination.
Toutefois, le président de la Commission peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice et des parties, accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, lequel peut, aux mêmes conditions, être prolongé à nouveau.
1993, c. 75, a. 29
.
30
.
L’arbitre peut imposer aux parties de lui soumettre chacune une offre finale dans le délai qu’il fixe. Il tranche en faveur de l’une ou l’autre de ces offres.
À défaut d’offre finale d’une partie, il peut imposer celle de l’autre partie.
L’arbitre peut, pour un motif prévu à l’article 32, modifier l’offre qu’il impose.
1993, c. 75, a. 30
.
31
.
À tout moment avant sa sentence finale, l’arbitre peut rendre toute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.
1993, c. 75, a. 31
.
32
.
Dans sa sentence l’arbitre tient notamment compte:
1
°
de la sécurité ferroviaire;
2
°
pour la fixation de l’indemnité, de la juste valeur commerciale des services de transport ferroviaire et, compte tenu des investissements privés, des installations utilisées.
1993, c. 75, a. 32
.
33
.
La sentence arbitrale doit être écrite et motivée.
1993, c. 75, a. 33
.
34
.
L’arbitre transmet l’original de la sentence à la Commission et en expédie, en même temps, copie à chaque partie.
1993, c. 75, a. 34
.
35
.
La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus deux ans. Toutefois, les parties peuvent à tout moment convenir d’en modifier tout ou partie du contenu.
1993, c. 75, a. 35
.
36
.
La sentence a l’effet d’une entente signée par les parties.
Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie.
1993, c. 75, a. 36
.
37
.
Les frais de la médiation et de l’arbitrage sont à la charge des parties, à part égale, même dans le cas d’abandon de la médiation ou de l’arbitrage.
1993, c. 75, a. 37
.
CHAPITRE
III
RÈGLEMENTS
38
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer les montants minima d’assurance que doit fournir un transporteur ferroviaire;
2
°
déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire la preuve de solvabilité destinée à remplacer une attestation d’assurance et déterminer le montant minimum garantissant la solvabilité;
3
°
prescrire les renseignements et les documents que doit fournir un requérant pour obtenir un certificat d’aptitude;
4
°
prescrire les conditions d’établissement d’un tarif pour un service de transport ferroviaire demandé par un expéditeur;
5
°
prescrire le montant des frais payables pour le certificat d’aptitude et pour la médiation prévue à l’article 18.
1993, c. 75, a. 38
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITION PÉNALE
39
.
En cas d’infraction à l’article 7 ou 9, au troisième alinéa de l’article 10, au premier ou troisième alinéa de l’article 12 ou à l’article 14, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $.
1993, c. 75, a. 39
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
40
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 40
.
41
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 41
.
42
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 42
.
43
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 6).
1993, c. 75, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 123.5).
1993, c. 75, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. C-38, a. 124).
1993, c. 75, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 2).
1993, c. 75, a. 47
.
48
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. S-3.3, a. 4).
1993, c. 75, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. S-3.3, a. 48).
1993, c. 75, a. 50
.
51
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 51
.
52
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 52
.
53
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 53
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54
.
Les dispositions de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui régissent les enquêtes, les pouvoirs de la Commission et de ses membres, les décisions de la Commission, ainsi que la révision et l’appel de ces décisions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires soumises à la Commission en vertu de la présente loi.
1993, c. 75, a. 54
.
55
.
La Commission peut agir, conformément à l’article 151 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3
e
supplément), et obliger tout propriétaire d’un chemin de fer à raccorder son chemin de fer à un chemin de fer visé par cette loi.
1993, c. 75, a. 55
.
56
.
La section I du chapitre XVIII de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) s’applique à compter du 17 décembre 1993 aux compagnies de chemin de fer à capital-actions constituées par une loi.
À la date figurant sur le certificat de continuation visé à l’article 123.136 de la Loi sur les compagnies, la loi constituant en personne morale la compagnie dont l’existence est continuée, cesse d’avoir effet.
Toute compagnie visée au premier alinéa qui n’aura pas obtenu ce certificat de continuation, le 1
er
juillet 1994, devient régie par la Partie I de cette loi et la loi constituant en personne morale une telle compagnie cesse d’avoir effet à compter de cette date, sauf pour les dispositions relatives au siège, au conseil d’administration, aux objets et au capital-actions.
1993, c. 75, a. 56
;
1999, c. 40, a. 47
.
57
.
Les compagnies de chemin de fer visées au premier alinéa de l’article 56 peuvent, sur demande auprès de la Commission, dans les trois mois de la date inscrite sur le certificat de continuation visé à l’article 123.136 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), obtenir le certificat d’aptitude prévu par le chapitre II.
La Compagnie 2972-8979 Québec Inc., constituée le 12 mars 1993, en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies peut, sur demande auprès de la Commission dans les trois mois du 17 décembre 1993, obtenir sans autre formalité, sur production de l’autorisation du ministre des Transports requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi concernant la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (1993, chapitre 102), le certificat d’aptitude prévu par le chapitre II.
Une demande visée au premier alinéa est accordée sans autre formalité lorsqu’elle se rapporte à un chemin de fer exploité à la date de la demande.
1993, c. 75, a. 57
.
58
.
L’article 7 ne s’applique aux compagnies de chemin de fer visées au premier alinéa de l’article 56 ou au deuxième alinéa de l’article 57 qu’à compter du 1
er
juillet 1994.
1993, c. 75, a. 58
.
59
.
Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1993, c. 75, a. 59
.
60
.
(Omis).
1993, c. 75, a. 60
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 75 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1994, à l’exception de l’article 60, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-14.1 des Lois refondues.
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