56. La section I du chapitre XVIII de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique à compter du 17 décembre 1993 aux compagnies de chemin de fer à capital-actions constituées par une loi. À la date figurant sur le certificat de continuation visé à l’article 123.136 de la Loi sur les compagnies, la loi constituant en personne morale la compagnie dont l’existence est continuée, cesse d’avoir effet.
Toute compagnie visée au premier alinéa qui n’aura pas obtenu ce certificat de continuation, le 1er juillet 1994, devient régie par la Partie I de cette loi et la loi constituant en personne morale une telle compagnie cesse d’avoir effet à compter de cette date, sauf pour les dispositions relatives au siège, au conseil d’administration, aux objets et au capital-actions.
1993, c. 75, a. 56; 1999, c. 40, a. 47.