3. Le titulaire du pouvoir d’expropriation peut, à toute heure raisonnable, pénétrer et circuler sur les terrains que doit traverser le chemin de fer et y faire les opérations nécessaires pour établir l’emplacement du chemin de fer, marquer et déterminer les parties de ces terrains requises pour la construction du chemin de fer et mesurer l’ampleur des travaux nécessaires à sa réalisation.
Il doit aviser les propriétaires de ces terrains au moins 48 heures avant d’exercer ces pouvoirs.
Il est responsable de tout dommage causé sur les terrains non expropriés dans l’exécution de ces pouvoirs et doit faire en sorte de réduire de tels dommages au minimum.