29. À moins que les parties n’en conviennent autrement, la sentence de l’arbitre doit être rendue dans les 60 jours de sa nomination.
Toutefois, le président de la Commission peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice et des parties, accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, lequel peut, aux mêmes conditions, être prolongé à nouveau.