137. Les articles 11, 13, 16, 17 et 19 de la présente Charte ne s’appliquent à un régime de rentes ou de retraite, à un régime d’assurance de personnes ou à tout autre régime d’avantages sociaux que si la discrimination est fondée sur la race, la couleur, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale ou la condition sociale.
1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1; 1989, c. 51, a. 21.