C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X, X.1, X.2 et XI de ce chapitre et aux articles 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1°  un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 de cette loi peut être adopté au plus tard le jour qui suit de deux ans celui de l’entrée en vigueur du plan révisé;
2°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement;
3°  le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4°  lorsqu’une demande relative à une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans un second projet de règlement peut, en vertu du deuxième alinéa de l’article 130 de cette loi, provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter, ce territoire est remplacé par le territoire formé de l’arrondissement concerné et de tout arrondissement contigu à celui-ci et les personnes habiles à voter sont celles de ces arrondissements;
5°  aux fins de l’approbation d’une résolution ou d’un règlement par les personnes habiles à voter, une zone contiguë visée par une disposition de cette loi peut être comprise dans un autre arrondissement;
6°  tout avis prévu au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui doit être publié relativement à une matière qui relève de la compétence du conseil d’arrondissement doit, lorsqu’il concerne une résolution ou un règlement qui doit avoir effet dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77; 2008, c. 18, a. 12; 2010, c. 18, a. 13; 2021, c. 10, a. 118; 2023, c. 12, a. 111; 2024, c. 24, a. 21.
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X, X.1 et XI de ce chapitre et aux articles 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1°  un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 de cette loi peut être adopté au plus tard le jour qui suit de deux ans celui de l’entrée en vigueur du plan révisé;
2°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement;
3°  le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4°  lorsqu’une demande relative à une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans un second projet de règlement peut, en vertu du deuxième alinéa de l’article 130 de cette loi, provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter, ce territoire est remplacé par le territoire formé de l’arrondissement concerné et de tout arrondissement contigu à celui-ci et les personnes habiles à voter sont celles de ces arrondissements;
5°  aux fins de l’approbation d’une résolution ou d’un règlement par les personnes habiles à voter, une zone contiguë visée par une disposition de cette loi peut être comprise dans un autre arrondissement;
6°  tout avis prévu au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui doit être publié relativement à une matière qui relève de la compétence du conseil d’arrondissement doit, lorsqu’il concerne une résolution ou un règlement qui doit avoir effet dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77; 2008, c. 18, a. 12; 2010, c. 18, a. 13; 2021, c. 10, a. 118; 2023, c. 12, a. 111.
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X et XI de ce chapitre et aux articles 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1°  l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas;
2°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement;
3°  le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4°  lorsqu’une demande relative à une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans un second projet de règlement peut, en vertu du deuxième alinéa de l’article 130 de cette loi, provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter, ce territoire est remplacé par le territoire formé de l’arrondissement concerné et de tout arrondissement contigu à celui-ci et les personnes habiles à voter sont celles de ces arrondissements;
5°  aux fins de l’approbation d’une résolution ou d’un règlement par les personnes habiles à voter, une zone contiguë visée par une disposition de cette loi peut être comprise dans un autre arrondissement;
6°  tout avis prévu au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui doit être publié relativement à une matière qui relève de la compétence du conseil d’arrondissement doit, lorsqu’il concerne une résolution ou un règlement qui doit avoir effet dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77; 2008, c. 18, a. 12; 2010, c. 18, a. 13; 2021, c. 10, a. 118.
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X et XI de ce chapitre et aux articles 96, 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1°  l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas;
2°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement;
3°  le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4°  lorsqu’une demande relative à une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans un second projet de règlement peut, en vertu du deuxième alinéa de l’article 130 de cette loi, provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter, ce territoire est remplacé par le territoire formé de l’arrondissement concerné et de tout arrondissement contigu à celui-ci et les personnes habiles à voter sont celles de ces arrondissements;
5°  aux fins de l’approbation d’une résolution ou d’un règlement par les personnes habiles à voter, une zone contiguë visée par une disposition de cette loi peut être comprise dans un autre arrondissement;
6°  tout avis prévu au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui doit être publié relativement à une matière qui relève de la compétence du conseil d’arrondissement doit, lorsqu’il concerne une résolution ou un règlement qui doit avoir effet dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77; 2008, c. 18, a. 12; 2010, c. 18, a. 13.
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X et XI de ce chapitre et aux articles 96, 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables : l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas, l’avis exigé par l’article 126 de celle-ci doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement et le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu à ce bureau.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77; 2008, c. 18, a. 12.
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X et XI de ce chapitre et aux articles 96, 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1°  l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas;
2°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché au bureau d’arrondissement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de l’arrondissement;
3°  le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4°  l’avis prévu à l’article 145.6, publié conformément à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), est affiché au bureau d’arrondissement.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77.
115. Pour l’application des articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):
1°  une assemblée publique de consultation est tenue dans chaque arrondissement visé par le projet de règlement;
2°  la date, l’heure et le lieu de toute assemblée sont fixés par le conseil de tout arrondissement dans lequel doit être tenue une assemblée en vertu du paragraphe 1°;
3°  toute assemblée publique de consultation est tenue par l’intermédiaire du président du conseil de l’arrondissement;
4°  l’avis exigé par l’article 126 est affiché non seulement au bureau de la ville mais aussi au bureau de chaque arrondissement visé par le projet de règlement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée à la fois au bureau de la ville et au bureau de chaque tel arrondissement;
5°  le résumé visé à l’article 129 peut être obtenu au bureau de l’arrondissement;
6°  un avis en vertu de l’article 132 est donné distinctement pour chaque arrondissement et ne traite que des dispositions du second projet qui ont un effet dans l’arrondissement visé par l’avis.
Pour l’application du premier alinéa et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115.